‹ Traité théorique et pratique de droit pénalChapitre 57 sur 141 · Tome · texte numérisé non relu

Tome

130 PROLÉGOMÂNSS.

en ces termes, qui rappellent VEgo sum civis Romanus des Romains. « Notis sommes clercs » (Beaumanoir, ch. XI, n<> 46).

2° Ceux qui vivaient cléricalement : les membres des Universités, professeurs et étudiants, tous les individus lettrés et ceux qui savaient lire et écrire, parce que les gens d'Eglise possédaient seuls la science.

3» Les croisés : « Quiconque est croisié de le crois d'outremer, « il n'est tenu à respondre en nule cort laie » (Beaumanoir, ch. XI, no 8).

40 Les pauvres, les veuves, les orphelins, les lépreux, les étrangers ; en un mot les miserabiles personœ ; l'Eglise était la patronne des affligés, se faisait l'appui des petits et se grandissait ellemême en les protégeant contre l'oppression. L'Eglise alla même jusqu'à juger les laïques lorsqu'ils étaient impliqués dans une même affaire qu'un clerc, par suite du principe d'unité de poursuite reconnu chez nous en cas de connexité (art. 226, 1. cr.). Mais on résista à cette prétention et l'on admit la divisibilité des poursuites ; il en résulta une diversité scandaleuse de jugements signalée par J. Clarus. C'est ainsi qu'un laïque fut pendu, tandis qu'un clerc, coupable des mêmes faits, fut libre après quelques années de prison (1).

Pénalité de l'Eglise,

La pénalité de l'Eglise est remarquable, tant par sa douceur que par la savante organisation de son système pénitentiaire. Elle ne prononce jamais la peine de mort et n'inflige aucune espèce de mutilation (Ecclesia abhorret a sanguine, gladium non habet nisi spiritualem qui non occidit sed vivificat, quod ad vindictam seu pœnam sanguinis non intendit). L'Eglise se propose, par sa pénalité, d'obtenir l'amendement du coupable; les peines admises par elles sont : !<> La privation des biens spirituels, ou peines canoniques ; 2® La prison avec isolement du condamné; 30 La peine du fouet, subie non publiquement, mais dans un lieu privé, inter privatos parietes.

Le système pénitentiaire de l'Eglise est savamment ordonné et à la hauteur des enseignements de la science moderne.

(l; Albéric AUard, Histoire de la justice criminelle au XVI» siècle, p. 124.

« 11 y a, messieurs, dans les Institutions de TEglise, un fait « en générai trop peu remarqué : c'est son système péniten-

< tiaire ; système d'autant plus curieux à étudier aujourd'hui « qu'il est, quant aux principes et aux applications de droit « pénal, presque complètement d'accord avec les idées de la phi- « losophie moderne. Si vous étudiez la nature des peines de « l'Eglise, des pénitences publiques qui étaient son principal « mode de châtiment, vous verrez qu'elles ont surtout pour objet « d'exciter dans l'âme du coupable le repentir, dans celle des as-

< sistants la terreur morale de l'exemple. 11 y a bien une autre

< idée qui s'y mêle, une idée d'expiation. Je ne sais, en thèse « générale, s'il est possible de séparer l'idée d'expiation de celle c de peine, et s'il n'y a pas dans toute peine, indépendamment « du besoin de provoquer le repentir du coupable et de détourner « ceux qui pourraient être tentés de le devenir, un secret et im- « périeux besoin d'expier le tort commis. Mais laissant de côté « cette question, il est évident que le repentir et l'exemple sont « le but que se propose l'Eglise dans tout son système péniten- « tiaire. N'est-ce pas là aussi, messieurs, le butd'une législation « vraiment philosophique ? N'est-ce pas au nom de ces principes « que, dans le dernier siècle et de nos jours, les publicistes les « plus éclairés ont réclamé la réforme de la législation pénale « européenne ? Ouvrez leurs livres, ceux de M. Bentham, par « exemple, vous serez étonnés de toutes les ressemblances que « vous rencontrerez entre les moyens pénaux qu'ils proposent et « ceux qu'employait l'Eglise. Ils ne les lui ont, à coup sûr, point « empruntés, et l'Eglise ne prévoyait guère qu'un jour son « exemple serait invoqué à l'appui des plans des moins dévots « philosophes » (Guizot, Histoire de la civilisation en Europe, (3« leçon, p. 109) (1).

L'Eglise réservait sa sévérité pour le crime d'hérésie, qui constitue son délit politique. L'hérésie une fois constatée par le tribunal ecclésiastique, l'hérétique était frappé d'excommunication et d'anathème, détenu dans une prison solitaire jusqu'à ce qu'il ait abjuré son erreur. S'il persistait, ou retombait dans l'erreur,

(1) [Dans le même sens : Hue, conseiller à la Cour d'appel de Paris, professeur honorairo à la Faculté de droit de Toulouse, Revue critique 1858, t. XIII, p. 441

il fut établi que Taccusé, après avoir été convaincu d'hérésie par le juge ecclésiastique, serait livré au juge séculier qui le condamnerait à être brillé vif et le ferait exécuter. « En tel cas doit « aider la laie justice à Saiate-Eglise, car quant aucun est con- « damné comme bougre (hérétique), par Texamination de Sainte- « Eglise, le doit abandonner à la laie justice, et la justice laie le « doit ardoir, parce que la justice espirituel ne doit nului mètre « à mort » (Beauraanoir, ch. XI, n® 2).

On admit même, par suite de l'insuflisance de la pénalité canonique et de la nécessité «d'une répression plus efficace, que les clercs, lorsqu'ils étaient convaincus de crimes atroces, étaient remis à l'Eglise qui, après avoir vérifié les charges, procédait solennellement à leur dégradation : cette dégradation enlevant aux accusés leur litre clérical et le privilège qui y était attaché, ils étaient ensuite abandonnés au bras séculier (1).

Orijanisation dea juridictiom ecclésiastiques (2).

La juridiction ecclésiastique appartenait à Tévêque; dans les premiers temps, l'évêque jugea seul ; plus tard, il confia à des ecclésiastiques des délégations spéciales pour chaque allaire. Enfin au Xll® siècle, les délégations sont permanentes et les juridictions ecclésiastiques sont régulièrement organisées sous Boniface VIII (1294-1303).

Les cours de chrétienté, ou officialites, se composent : 1° De Vofficialy ecclésiastique gradué, licencié ou docteur en théologie ou en droit canon, seul juge et représentant de Tévéque.

2° Du promoteur, vindex publicus rellgionis, remplissant des fonctions analogues à celles du ministère public.

30 De notaires apostoliques ou greffiers.

40 lY appariteurs ou huissiers.

50 De qeôliers, pour la garde de la prison.

On pouvait interjeter appel au premier degré devant l'archevêque métropolitain ou son ofTicialité ; au second degré devant le primat des Gaules, et enfin au troisième degré devant le pape ou ses légats.

1 Fauslin Hélic, Traité d'Inst. crim., t. I»"-, n" 188. [2] Paul Fournicr, Les officialités au inoyeii-àge, Pari», Pion, 188U.

ProcMure des juridictiom ecclédantiqties.

On distingue deux époques dans Torganisation de cette procédure :

/«> époque, — Jusqu'au XIII® siècle, la procédure est acaisatoriale avec débat public et oral. La poursuite est introduite soit par voie d'accusation lorsque quelqu'un se porte accusateur, soit par voie de dénonciation lorsque personne ne se portant accusateur, les juges se saisissent d'office de la connaissance du procès.

^ époque. — A partir du XIII® siècle, la procédure devient secrète et écrite, inqumtoriale. Sous Innocent III, les mœurs du clergé s'étant altérées, le pape voulut qu'on pût procéder par voie d'enquête écrite et secrète ; dès lors, lorsque le fait est grave, on suit la procédure ordinaire ; lorsqu'au contraire le fait es<t peu grave, l'on suit la procédure inquisitoriale. En même temps, à celle époque, le pape voulant poursuivre l'hérésie des Henriciens, des Albigeois et comprenant que la Provence va se séparer de FEglise, fonda l'inquisition (1205) (1).

La procédure devant le tribunal d'Inquisition fut d'abord accusatoriale et publique, mais la publicité étant bientôt considérée comme dangereuse, une constitution de Boniface VIII autorisa les évèques et les inquisiteurs à faire une procédure secrète et à ne pas divulguer le nom des témoins (In sexto, Lib. V, tit. II, cap. 20). On procède sans débats : « Concedimus quod in inquic silionis herelicse pravitatis negolio procedi ppssit simpliciter et « de piano absque advocatorum ac judiciorum strepitu et fi- < gura. » L'évèque ou l'inquisiteur entendra les témoins en présence de quelques personnes discrètes et instruites : « Aliquibus aliis personnis providis et honestis jurisque peritis. » En même temps, la révélation du secret de l'instruction et du jugement est frappée d'excommunication : « Et in eos si arcana concilii, seu processus sibi sub secreto ab iisdem episcopo, vel inquisitoribus patefacta, prœter eorum licentiam patefecerint excommunicationem sentenliam ex secreti violatione ipso facto incurrunt. )>

flj Limbrock, Historia sancta Inquisitionis. Fleury en fait remonter Toriginc au concUe de Vérone en 1184, t. XV, p. 529.

Clément V appliqua cette procédure au délit d'usure et de simonie. Jean XXII retendit à d'autres faits (Extravagantes, liv. Il, tit. I, cap. I). Dès lors cette procédure se généralisa.

Dans cette procédure secrète et écrite, le juge recueille les preuves, puis il communique à l'accusé les charges sans désignation de témoins ; l'accusé produit alors ses moyens de défense par écrit, après quoi le juge statue sur cette procédure écrite. A partir du XIV® siècle, la forme inquisitoriale s'introduisit dans les tribunaux séculiers et y remplaça la procédure accusatoriale, en sorte que le droit romain a légué à la législation séculière sa pénalité, et le droit canonique sa procédure.

En résumé, la pénalité de l'Eglise est basée sur l'expiation : elle est infligée pour l'intérêt social et a pour but de procurer la réforme morale.

Quant à la procédure inquisitoriale, elle constitue une forme très savante nécessitée par l'institution de l'appel et propre à assurer l'action de la justice répressive ; mais elle a l'inconvénient de livrer l'accusé à la merci du juge (1).

SECTION V

DROIT CRIMINEL DE LA PÉRIODE DE TRANSITION ENTRE LA LÉGISLATION FÉODALE ET LA LÉGISLATION ROYALE.

L'Eglise avait accompli une haute mission en administrant la justice du Vlll® au XIII® siècle. Mais à partir du XII« siècle, le gouvernement fédératif qu'offre la féodalité tend à se transformer en monarchie pure, et à l'anarchie féodale impuissante pour diriger la société, tend à succéder l'unité du pouvoir. La royauté aidée à la fois par les progrès du régime municipal, qui oppose le tiers-état et la commune aux seigneurs, par les croisades qui contribuent à éteindre et à ruiner les nobles, par la réunion des grands fiefs à la couronne et enfin par les progrès de l'esprit légiste qui pose en principe la maxime empruntée au droit romain (Quod principi placuit legis habet vigorem) : Si veuU le

[i] Albi'îic AUard, Hist. de la justice crim. au XVÏ« siècle (Gand, 1868, p. 149, 165.;

roiy si veiilt la loi, s'investit successivement du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire. Aussi Beaumanoir, bailli de Clermont en Beauvaisis, écrit-il, dans la seconde moitié du XIII® siècle : « Voir est qui li roi est souverain pardessus tous, et a de son droit et le général garde de son royaume, por quoi il pot fere les établissements come il li plest pour le commun profit, et ce qu'il establit doit estre tenu, car ce qui li plest à fere, doit estre tenu par ce la loi » (Chap. XXXIV, t. II, p. 22, no 41).

De là une nouvelle source du droit. Les ordonnances royales, tantôt rendues à la suite de la convocation des Etats généraux, tantôt, le plus souvent, émanant spontanément du pouvoir royal. Pour arriver à constituer l'unité de législation et de justice, le pouvoir royal eut à lutter successivement contre les justices féodales et la justice ecclésiastique.

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