LUTTE DU POUVOIR ROYAL CONTRE LES JUSTICES FÉODALES
lo Abolition du combat judiciaire. — Le combat judiciaire est aboli par Saint-Louis, par une ordonnance de 1260 ; mais cette ordonnance n'était exécutoire que dans les domaines du roi, et l'institution persista encore jusqu'à ce qu'elle fût entièrement discréditée (1).
29 Principe de l'appel. — Avec le combat judiciaire, le jugement était souverain; on fit autrement lorsque le jugement eut lieu par enquête. Le jugement put alors être revisé et l'on posa en principe que le roi étant placé au faîte de l'édifice féodal, on pouvait appeler devant son parlement devenu sédentaire depuis Philippe le Bel, des décisions des justices seigneuriales.
Le parlement reçoit les appels, ordonne des enquêtes, réforme, maintient les jugements (2).
30 Cas royaux. — On appelait de ce nom les crimes et délits dont la connaissance était réservée aux officiers du roi, baillis, sénéchaux et parlements. On avait ainsi étendu la compétence réelle
(1) Henri Martin, Histoire de France, t. FV, p, 300.
(2) Faustin Hélie, t. I"', n« 231 et ss. ; n» 303 et as.
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des justices royales, par suite du principe que, à la justice du roi il appartient de venger les faits offensants pour la majesté royale, principe qui produisit cette conséquence directe que les crimes graves qui témoignent un mépris pour les pouvoirs du roi, doivent être punis par ses juges (1).
4« Cas privilégiés, — L'extension de la compétence des justices royales est ici basée sur une considération personnelle : La personne investie de hautes dignités, les nobles vivant noblement, ne sont justiciables que des justices royales (2).
5» Aveu de bourgeoisie. — Le pouvoir royal, empruntant à la législation ecclésiastique un de ses principes, décida que les habitants des seigneuries reçus bourgeois du roi, étaient justiciables des justices royales et Ton admit que le fait de bourgeoisie était suffisamment établi par un simple aveu (Ordonnance de Philippe le Bel, 12 mars 1287) (3); de même les habitants des bastides royales furent déclarés justiciables des justices du roi (4).
©0 Poursuites par prévention. — Le principe de la prévention qui servit à étendre la compétence des juges royaux, fut encore emprunté au droit canonique. Une décrétale dlnnocent III déclare que le supérieur doit suppléer à la négligence de l'inférieur. Les baillis royaux s'emparèrent de cette règle et jugèrent d'office lorsque les juges des seigneurs ne poursuivaient pas (5).
§ 2. lutte des justices royales contre les cours d'Église.
Les légistes posent le principe de la distinction entre la puissance spirituelle et la puissance temporelle ou laïque, et cette distinction est consacrée par la Proffmatique sanction de Louis IX (6).
(1) FaustÎQ Hélic, t. !•', n« 259, 260, 2C1, 262. (2j FausUn Hélic, /. c.
(3) Henri Martin, t. IV, p. 383.
(4) Voir pour réublissement d'une bastide royale à Revel en iZVl sous Philippe de Valois, Mémoires de TAcadémie des sciences de Toulouse, 1855, p. 197.
(5) Faufttin Hélie, t. l"", no 267 et «s.
(6) Henri Martin, t. IV, p. 308, Cantu, Hist. Univ., t. XI, p. 288.
En même temps, la puissance de l'Eglise s*est amoindrie; ses peines spirituelles n'ont plus la même action, les juges d'Eglise manquent de moyen coêrcitif et ont recours au pouvoir séculier pour faire exécuter leurs décisions; mais les juges séculiers prétendent reviser les sentences des juges d'Eglise avant de prêter ce concours. Les évéques se plaignirent à Saint-Louis sur ce point, mais le roi leur fit une réponse remarquable rapportée par Joinville : « Je vy une journée que tous les prélats de France se « trouvèrent à Paris pour parler au bon Saint-Loys et lui faire a une requeste, et quand il le sceut, il se rendit au palais pour « là les ouir de ce qu'ils voulaient dire. Et quand tous furent « assemblez, ce fut l'évêque Guy, d'Ausseure, qui fut (Ils de « monseigneur Guillaume de Melot, qui commença à dire au roi, « par le congié et commun assentiment de tous les autres pré- « iatz : « Sire, sachez que tous ces prélatz qui cy sont en votre « présence, me font dire que vous lessez perdre la chrestienneté « et qu'elle se perd entre vos mains. Ce donc le roi se signe de « la croix et dit : Evesque, or me dites comment il se fait et par « quelle raison. Sire, fit l'évesque, c'est parce qu'on ne tient « plus compte des excommuniés. Car aujourd'hui un homme ay- « merait mieux mourir tout excommunié que de se faire absoudre « et ne veult nully faire satisfaction à l'Eglise. Pourtant, sire, « ilz vous requièrent tous à une voix pour Dieu et pour qu'ainsi « le devez faire, qu'il vous plaise commander à tous vos baillifz, « prevost et autres administrateurs de justice, que où il ne se « trouve aucun en votre royaume, qui aura esté an et jour con- « tinuellement excommunié, qu'ilz le contraignent à se faire ab- « soudre par la prinse de ses biens ». Et le saint homme res- « pondit, que très volontiers le commanderait faire de ceulx qu'on « trouverait eslre torçonniers à l'Eglise, et à son presme. El « l'évesque dist qu'il ne leur appartenait à cogna istre de leurs « causes. Et à ce respondit le roy qu'il ne le ferait autrement. Et « disait, que ce serait contre Dieu et raison, qu'il fist con- « traindre à soy faire absoudre ceulx à qui les clercs feraient « tort, et qu'ils ne fussent oiz en leur bon droit. Et de ce leur
< donna exemple du comte de Bretaigne tout excommunié et flna-
< lement a si bien conduite et menée sa cause, que notre Saint- « Père le pape les a condampnez envers icelui comte de Bre-
« taigne. Pourquoi disait, que si dès la première année il eust « voulu contraindre icelui comte de Bretaigne à soy faire ab- « souldre, il lui eus convenu laisser à iceux prélats contre rai- « son c& qu'ilz lui demanderaient outre son vouloir, et que en « ce faisant il eust grandement méfiait envers Dieu et envers le « dit comte de Bretaigne, après lesquelles choses ouyes pour tous « ceulz prélatz il leur sufQsit de la bonne responsedu roy et on- « ques puis ne ouy parler qu'il fut fait demande de telles choses » (Histoire de Saint-Loys, !« part., p. 25 et 26 de TEdit de Claude Menard).
Les conflits entre les justices séculières et les justices ecclésiastiques furent nombreux et de vifs débats s'élevèrent sur la détermination de l'autorité chargée de les vider. Sous Philippe de Valois, Pierre deCugnières, avocat du roi, se plaignit à celuici des empiétements des juges d'Eglise. Une conférence fut établie au château de Vincennes en 1329. L'archevêque de Sens et révoque d'Autun parlèrent en faveur du clergé. Pierre de Cugnières soutint la cause royale. On ne termina rien de manière précise, mais le roi ne tarda pas à créer pour combattre les empiétements de clei^é l'appel comme appel d'abus qui fut porté devant le parlement. La mémoire de Pierre de Cugnières fut dès lors vouée à l'exécration du peuple par les clercs, et Loyseau nous dit (Des Seigneuries, ch. XV, p. 180) : « Sa plainte a depuis « causé plusieurs injures à sa mémoire, le faisant encore au- « jourd'hui servir de marmouset en l'Eglise de Notre-Dame de « Paris, sous le sobriquet de M. Pierre du Cuignet, bien que « l'histoire du temps nous témoigne que c'était un grand périt sonnage qui avait beaucoup de créance envers le roy. »
Peu à peu, les attributions des tribunaux ecclésiastiques furent ramenées dans les limites naturelles des affaires (1) purement spirituelles et de discipline ecclésiastique. Aussi les sept huitièmes des affaires portées aux officialités revinrent-elles aux juges royaux :
« Tant y a que ce règlement (ordonn. 1539) a tellement dimi- « nué la justice ecclésiastique et augmenté la temporelle au « prix de ce qu'elles estoient lors l'une et l'autre qu'estant à
(1) Edit de Crémieux de 1&36, Ordonnance de Villers-Cotterets d'août 1539.
Sens en ma jeunesse, j*ouy dire à deux anciens procureurs de cours d'Eglise, qui avaient vu le temps d'auparavant cette ordonnance, qu'il y avait lors plus de trente procureurs en Tofficialité de Sens, tous bien employez et n'y en avait que cinq ou six au baillage, bien que ce soit un des quatre grands baillages de France, ainsi que J'ai dit ailleurs; et maintenant tout au rebours, il n'y a que cinq ou six procureurs morfondus en i'offlcialité, et y en a plus de trente au baillage. »
SECTION VI