‹ Traité théorique et pratique de droit pénalChapitre 60 sur 141 · ORGANISATION JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

ORGANISATION JUDICIAIRE

La justice de Fancien régime se compose de la justice séculière comprenant les juges royaux institués par le roi et les juges de seigneurs et de la justice ecclésiastique comprenant les oAicialilés organisées par les évoques et archevêques.

Au point de vue de leurs attributions, les juges séculiers se divisent en i^jtu/es ordinaires, ayant la plénitude de la juridiction et 29 }U(je$ d'exceptian, ne jugeant que des cas dont la connaissance leur était attribuée expressément par les ordonnances.

lo Juridictions ordinaires.

Les juridictions ordinaires comprennent :

L Les baillages et sdnefchaussees. Le bailli ou sénéchal est un oflicier préposé par le roi pour rendre la justice dans un ressort et pour y faire certains actes d'administration. 11 délègue ses fonctions à un lieutenant civil pour les procès civils et à un lieutenant criminel pour les afiaires criminelles.

A l'origine, des hommes féodaux, des bonshommes venaient rendre la justice. Plus tard, les chefs de justice s'entourent dans quelques bailliages, de quelques hommes sages, depnuThommeSf de jurés permanents. Enfin après la rénovation du droit romain et lorsque les études s'étendirent, il y eut nécessité d'appeler aux plaids des légistes et praticiens, sous le titre de conseillers (1).

Sauf des privilèges accordés à certaines villes en vertu desquels les consuls, prud'hommes et autres communautés ou corps étaient appelés par l'usage à donner leur suffrage aux condamnations des criminels (2).

« Veut que les baillis, sénéchaux et juges royaux ne puissent « infliger la peine de mort et autres châtiments corporels aux « vagabonds qu'en appelant six ou quatre pour le moins des

(1^ Montesquieu, Esprit des Lois, liv. 28, cli. 22.

(2; Voir pour la coutume do Narbonne, dom Vajsseitc, Hist. Lang., t. MU, p. 85. Pour les coutumes d'Albi des Jtlîle et XIV» siècles. Recueil de l'Acadéixiic do législation, 1858, t. VII, p. 416 et ss. Pour la ville de Lirooux, même Recueil, 1853, t. II, p. 243.

« conseillers et praticiens de leur audition non suspects ne fa voit râbles... sans déroger toutes foyesaux coustumes, usages et « droit observés en plusieurs lieux particuliers de notre royaume. « On a accoutume de juger les dits criminels en assistance, par « hommes jugeant ou autres notables en compétent nombre. » (Ord. Louis XII, 1498, art. 94).

Les baillis et sénéchaux connaissaient en première imtance : i^ Des cas royaux; 2^ Des cas privilégies; 3o Des cames intéressant les bourgeois du roi; 4o Des poursuites par prévention; — En appel, des sentences des juges des seigneurs du ressort qui ne condamnaient à aucune peine afllictive de corps, les autres appels étant portés au Parlement.

IL Les juges des seigneurs divisés selon leur importance en haute, moyenne et basse justice. Les seigneurs établissaient au chef-lieu de leur justice 1» un juge gradué; 2» un procureur fiscal; 3o un greffier; 4^ un geôlier (Loyseau, Discours sur l'abus des justices de village).

III. Le^ prévôts des chatellenies établis par le roi sur certaines terres dont il était le seigneur. Ils étaient assimilés aux juges des seigneurs.

IV. Les officiers municipaux dans les villes où le pouvoir municipal était établi.

V. Les Parlements ou Cours du roi. Le Parlement était à l'origine la session de la Cour du roi et on appelait ainsi le temps pendant lequel le Haut Conseil du roi siégeait en Cour de justice. C'est ainsi qu'il y avait Parlement à la Pentecôte, à la Chandeleur et à la Saint-Martin.

Philippe-le-Bel ayant rendu le Parlement sédentaire par ordonnance du 23 mars 1302, on le désigna par la dénomination donnée autrefois aux audiences de la Cour du roi. Plus tard, on créa successivement plusieurs Parlements en province, parmi lesquels celui de Toulouse est le plus ancien et Ton compte en France 12 Parlements (1).

La Chambre chargée de juger les affaires criminelles prit le nom dans tous les Parlements de Chambre de la Tournelle, soit parce que à Paris elle siégeait dans une lour (tour criminelle),

(X; Faustiu UéUe, t. I, n»" 231 à 237.

soit parce qu'elle n'avait pas de conseillers spéciaux affectés à son service et qu'on les faisait venir à tour de rôle des autres Chambfes.

La compétence du Parlement s'étendait : !<> Atix appels deH cames pouvant donner lieu à des peines afflictives de corps; 2^ Aux autres causes d'appel portées au choix des parties soit devant les baillis et sénéchaux, soit au Parlement; S^Aux affaires graves évoquées et portées en premier et dernier ressort devant le Parlement à raison de la nature grave du fait ou de la qualité des parties.

VI. Les Presidiauxy juridiction intermédiaire entre les Parlements et les bailliages, créés par un édit de Henri II de janvier 1551 et comprenant 9 magistrats, y compris le lieutenant civil et le lieutenant criminel. Ils connaissaient de certains appels, et statuaient en matière criminelle, souverainement sur certaines affaires.

VII. Le Grand Conseil du roi : Au-dessus de toutes ces juridictions était placé le Grand Conseil du roi divisé en plusieurs sections dont l'une, sous le nomde Conseil des Parties, participait à l'administration de la justice. Il était chargé 1° de maintenir à chaque ordre de juridiction, ses attributions en annulant les décisions rendues par des juges incompétents et en statuant sur les règlements de juge.

2o D'assurer V observation des ordonnances en annulant les arrêts pour lesquels les formes prescrites par elles n'auraient pas été observées ou lorsque ces arrêts ne faisaient pas application des peines par elles établies.

30 De connaître des demandes en revision pour contrariété entre des jugements ou erreur manifeste.

2o Juridictions d'exception.

Les tribunaux d'exception comprennent de nombreuses juridictions chargées de statuer sur des délits spéciaux. Ce sont : lo La Chambre des comptes; 2° La Cour des aides; 3^ La Cour des monnaies; 4° Les juges des eaux et forêts; 5° Les juges de l* amirauté; 60 Les Conseils de guerre; 7® Certaines commuions extra-, ordinaires nommées pour le jugement d'un fait spécial et notam-

ment pour les crimes poliliques; S® Les Grande Jours composés d'une délégation temporaire de membresdu Parlement et du Conseil du roi, chargés de donner une plus grande efficacité à Taction de la justice répressive et notamment d'avoir raison des résistances des seigneurs contre le pouvoir royal. Les derniers grands jours ont été tenus à Clermont en Auvergne sous Louis XV en 1665 (1); Qo Les prévôts des maréchaux; 10<» Lea lieutenants-criminels de robe courte; 11° Les vice-baillis et vicesémfchaux chargés spécialement de veiller à la sûreté des grands chemins et purger le pays des voleurs, mendiants et vagabonds (Ordonn. du 13 fév. i549; Edit François !«', 15 janv. 1536) (2).

Ministère public.

Page 1