‹ Traité théorique et pratique de droit pénalChapitre 61 sur 141 · ORIGINES · texte numérisé non relu

ORIGINES

Première époque. : A l'origine il n'y avait pas de magistrats chargés de poursuivre dans l'intérêt de la société (4).

Les particuliers, ordinairement la partie lésée, se portent accusateurs et poursuivent. Si personne ne se porte accusateur et si le crime est notoire, l'accusé peut être poursuivi par voie de dénonciation ou d'office. Si la culpabilité n'est pas établie, on fait dans la prévôté trois publications pendant trois quinzaines, puis on fait connaître le titre de l'accusation et le nom de l'accusé, et on invile l'accusateur à se présenter. S'il ne se présente personne pour soutenir l'accusation, l'accusé est mis en liberté :

« Et quant tout cil cri sont fet, et nus ne vient avant qui droite tement se voille fere partie, et li juges, de s'office, ne pot « trouver le fet notoire, li emprisonnés doit estre délivrés par «c jugement, ne ne l'en pot nus puis la délivrance acuser. » (Beaumanoir, ch. XXX, n^ 90, p. 445-446).

L'institution du ministère public était en effet incompatible

(1) Mémoires de Flécliicr sur les Grands jours d'Auvergne.

(2) Faustin Hélie, t. I", n- 329.

(3) Voir sur les origines du ministère public un mémoire de M. Gc2c, Mcr moires de l'Académie des sciences, ancienne coHect. t. IV, p. 212.

(4) Montesquieu, Esprit des lois, liv. VI, ch. VIIL

DROIT CRIMINEL Dr POUVOIR ROYAL. 145

avec le principe de la vengeance privée, du combat judiciaire (1). La procédure inquisitoriale n'exigeait pas même son office. Le procès s'introduisait soit per accusationem, soit per denuiiciatlonerriy soit d'office per inqumtionem.

Deuxième ((poqiir : Peu à peu le roi se fit représenter en justice pour ses affaires privées; mais le procureur du roi est un simple agent d'affaires et n'est investi d'aucune magistrature (2). Plus tard le pouvoir royal ayant grandi, lorsque le roi fut investi de l'administration de la justice dans l'intérètde la société, le procureur du roi devint un magistrat et fit des réquisitions dans l'intérêt de la société. Il poursuivit et se porta accusateur. C'est au XIVo siècle qu'apparaît l'institution du ministère public et le roi est représenté par ses procureurs et avocats auprès des Parlements, des bailliages, des sénéchaussées et des prévôtés royales. A leur tour les seigneurs ont des procureurs fiscaux et les évoques des promoteurs dans leurs officialités. Il est question du ministère public dans les ordonnances de Philippe VI de Valois, de décembre 1344, art. VII. Dans une ordonnance du 28 décembre 1355 intervenue pendant la guerre avec les Anglais, avant la bataille de Poitiers sous le roi Jean à la suite des Etats généraux de 1355. Il en est également question dans une ordonnance sur la réformation du royaume, de Philippe-le-Bel, 23 mars 1302, art. 15 et 20 (3).

C'est ainsi que nous avons vu Pierre de Cugnières, avocat du roi sous Philippe de Valois, à la conférence de Vincennes de 1320. Enfin l'on trouve l'existence du ministère public dans la charte pour la réformation de la justice dans le comté de Toulouse sous Alphonse de Poitiers, de novembre 1270 dont une copie manuscrite existe aux archives de Verdun. Cette charte due à Alphonse de Poitiers, frère de St-Louis, marié à la comtesse Jeanne, lille de Raymond VII, comte de Toulouse, fait mention d'un officier délégué par le sénéchal pour veiller à la bonne administration de la justice (4).

fl) Montesquieu, Esprit des lois, liv. XXVIII, ch. XXXVI. [t] Voir dom Vayssottc, Hist. Lang., t. VIII, p. &i. (3j Henri Martin, t. V, p. 140.

(1) Etude de M. Gustave BrcssoUcs, Recueil de rAcadcmie de législation, 1860, t. IX, p. 341 et ss.

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