‹ Traité théorique et pratique de droit pénalChapitre 62 sur 141 · Tome I · texte numérisé non relu

Tome I

Procédure.

11 faut distinguer pour Torganisation de la procédure deux sortes de délits : les délits privés et les délits publics.

io Délits privés : Les délits privés sont ceux qui n'emportent ni peine afllictive ni peine infamante et ne sont punis que d'amendes. La poursuite appartient à la partie lésée seulement, il n'y a pas d'action publique. L'affaire est portée devant les juges civils et instruite suivant les formes ordinaires.

2o Délits publics ou crimes : A l'origine et jusqu'au XV« siècle, la procédure fut publique : C'était un principe de notre législation primitive que les procédures et les jugements se fissent en public. Ce principe fut conservé sous les coutumes qui régirent la France jusqu'au XV® siècle (Mademoiselle de Lézardières, Théorie des lois politiques françaises, t. 4, p. 23).

Depuis l'ordonnance de Blois rendue en 1498 sous Louis XII, ia procédure devient secrète et écrite. Elle est réglementée en dernier lieu par l'ordonnance de Louis XIV de 1670.

Elle se divise en trois phases :

Première phase, — Information.

L'information a pour but de recueillir les preuves et les premiers éléments du. procès.

Elle comprend : 1» Les procès-verbaiu du juge pour constater les faits matériels; 2° Les vérifications et rapports des experts; 30 L'audition des témoins par le juge faite en secret et par écrit (1); 4o Les Monitoires (2) ou lettres qu'on obtenait des juges d'Eglise qui étaient publiées au prône et qui prescrivaient à toute personne de révéler les faits qui seraient à sa connaissance; les révélations étaient reçues parle curé et communiquées au ministère public et aux parties civiles.

L'information achevée était communiquée au procureur du roi et au procureur fiscal, qui devait donner ses conclusions dans les trois jours. Les conclusions tendaient soit à un non-

(1) Ordonnance de 1670, tit. VI, art. 1»^, H, 15. X) Tit. Vil, art. 10 et 11, môme ordonnance.

lieu s'il n'y a pas de preuves, soit au renvoi à l'audience si le délit n'est passible que d'une peine pécuniaire, soit enfin à la délivrance d'un décret s'il y a lieu de continuer les poursuites.

50 DécreUi (1). Le décret est une ordonnance du juge qui a pour objet de faire comparaître l'inculpé devant lui, de le mettre en état d'arrestation.

On distinguait trois sortes (le discret,

±^ Le décret d^être assigné pour être oui pour les cas peu graves. Il correspondait à notre mandat de comparution.

2« Le décret d'ajournement personnel emportant certaines incapacités.

30 Le décret de prise de corps correspondant à nos mandats de dépôt et d'arrêt et emportant pour l'inculpé privation des fonctions publiques et de sa liberté. 11 n'était décerné contre les domiciliés que pour crime.

En cas de flagrant délit, l'accusé était arrêté et écroué par l'ordonnance du juge (2).

60 Interrogatoire : Dans les 24 heures de l'arrestation, l'accusé doit être interrogé par le juge assisté de son greffier. L'accusé devait prêter serment de dire la vérité (3).

Lors de la rédaction de l'ordonnance de 1670, M. le président de Lamoignon fit observer que le serment plaçait l'accusé dans. Talternative de commettre un parjure ou de devenir homicide de soi-même, mais M. Pussort lui répondit que l'accusé n'avait pas le droit de se défendre à l'aide de l'imposture et que du reste il n'y avait pas lieu de modifier les usages, faisant allusion à la Purijatio canonica au moyen de laquelle l'accusé purgeait autrefois l'accusation.

Les juges mettaient tout leur talent à diriger l'interrogatoire de façon à arracher l'aveu à l'accusé.

Apres l'interrogatoire, il était permis à Taccusé de communiquer avec son conseil, si le crime n'était pas capital (4).

Les interrogatoires terminés étaient communiqués à la partie

i Ordonnance de 1670, tit. X, art. 10, 11, 19. (•2. Ordonnance de 1670, tit. X, art. 9. 3; Ord. 1670, tit. XIV, art. 7.

'4) Ord. 1670, tit. XIV, art. 8, 9.

148 PROLÉGOMExVES.

publique et à la partie civile pour avoir leurs conclusions écrites (1).

Deiixièrm phase. — Hécolement et confrontation.

La procédure était alors communiquée à la Chambre criminelle, qui statuait avec 3 ou 7 juges sur les suites à donner au procès (2). Quatre solutions pouvaient être données au procès.

lo S*il n'y avait pas de preuves établissant le corps du délit, si le fait ne méritait ni peine afilictive ni peine infamante, mais une simple amende, le procès criminel était converti en procès civil. On prononçait le non-lieu et la mise en liberté de l'accusé sous la caution de comparaître à l'audience. L'information était transformée en enquête et le procès était suivi devant les juges civils d'après les formes ordinaires de l'ordonnance de 1667, Uinformation étant maintenue comme enquête.

20 Si les preuves étaient insuffisantes, on pouvait ordonner une nouvelle information, un plus amplement Informix avec ou sans délai.

30 S'il n'y avait ni délit ni fait dommageable, le non-lieu était prononcé avec mise en liberté immédiate.

40 Enfin si le fait constituait un crime punissable d'une peine afilictive et infamante, on ordonnait qu'il serait instruit à Yextraordinaire par voie de recolemeM et de confrontation, suivant les formes réglées par l'ordonnance 1670, tit. XV.

Récolement : Le récolement est une nouvelle audition des témoins et des accusés qui comparaissent devant le juge assisté du greffier, prêtent serment, entendent la lecture de leur précédente déclaration et y font les additions et réclamations qu'ils jugent nécessaires. Le témoin après le récolement ne peut plus se rétracter sous peine de faux témoignage (Ordon. 1670, tit. XV, art. 11).

Confrontation : La confrontation est la mise en présence des accusés, des témoins et des co-accusés. Elle est appelée dans certains lieux accariation ou accarenient (du grec xaptj, front, visage). L'accariation se dit plus spécialement de la confrontation

(1) Oi-d. 1670, lit. XIV, art. 17, 18.

(2; JoussG, Traite Just. crim. t. II, p. 235.

d'un accusé avec son co-accusé et la confrontation de la mise en présence des accusés et des témoins.

Les témoins et l'accusé mis en présence prêtent serment; le juge leur demande de déclarer s'ils se connaissent, puis on donne à l'accusé lecture de l'intitulé de la déposition ; l'accusé est alors averti sur le champ de fournir ses reproches contre le témoin qui présente ses moyens de défense sur ce point. On donne alors lecture de la déposition du témoin, et on lui demande si c'est bien de l'accusé dont il a voulu parler. Enfin on constate dans le procès-verbal les dires des parties. La confrontation des accusés entre eux a lieu suivant les mêmes formes. La procédure étant ainsi complète est communiquée au procureur du roi ou au procureur fiscal, qui donne ses conclusions définitives écrites et cachetées sans indication de motif, pour éviter que le juge ne se laisse entraîner à adopter ces motifs sans examen. Les interrogatoires sont alors communiqués à la partie civile qui produit dans son intérêt une requête en dommage signifiée à l'accusé. Celui-ci à son tour répond à cette requête par une requête en atténuation (i).

Les pièces sont alors remises au magistrat rapporteur et l'on passe au jugement.

Troisième phase, — Jugement.

CompoHition du tribunal, — Les procès sujets à appel sont jugés par trois juges officiers du siège ou gradués. Lorsqu'ils sont en dernier ressort, il faut 7 juges et 5 voix contre 2 pour la condamnation.

Procédure : Les juges sont réunis sans publicité et en huisclos. L'un d'eux fait un rapport, puis on donne lecture des conclusions écrites du ministère public et des requêtes de la partie civile et de l'accusé. Le procès étant alors en état, on procède à un dernier interrogatoire. L'accusé comparait seul devant le tribunal et se place, s'il y a conclusion à une peine afflîctive, sur la sellette, si non, debout derrière la barre. Après cela l'on passe au jugement ; l'on ne peut y procéder que le matin lorsqu'il y a

(1) Ord. 1670, tit. XXIII, XXIV.

conclusion à la peine de mort ou que le fait est de nature à entraîner la mort, les galères ou le bnnnissement. Avant de statuer, les juges doivent s'assurer si la procédure est régulière et en second lieu ils doivent passer à rexaiiion des preuves. L'ancienne législation avait établi à ce point de vue des règles fixes qui s'im> posaient aux juges pour Tappréciation des peines et ne leur laissaient aucun pouvoir d'appréciation.

« Nec enim a judice exigitur ut suam sententiam de crimine dicet, verum ut sententiam legislatoris applicet. » (Krisius, Corn. Carol. V, 2. p. 26).

Les preuves étaient divisées en : pleines, semi-pleines et indices.

La preuve pleine ou manifeste, entraînant certitude, ne pouvait résulter que d'un acte public, d'un aveu cin: mstancié, de témoignages concordants, et enfin d'indices très ^' raves (gravissima indicia).

Jugement : Les jugements passent à l'avis In plus doux ; il n'y a pas de partage en matière criminelle (1). Ainsi sur trois juges il faut deux voix pour la condamnation, sur sept juges il en faut cinq. Le jugement une fois arrêté est écrit par le greffier et signé par tous les juges.

Le jugement peut 1° renvoyer purement et simplement de la plainte dans deux cas : soit lorsque rar:usé pleinement justifié est déchargé de l'accusation, auquel caô in partie civile supporte les dépens et peut être condamnée aux iommages et intérêts ; soit lorsque l'innocence n'étant pas pl.iaement justifiée, les preuves ne sont pas cependant suffisantes jour la condamnation.

29 Admettre des faits justificatifs, tels ijiie l'alibi.

30 Ordonner un plus ample informé avec ou sans délai, avec ou sans mise en liberté.

40 Ordonner la torture, soit préparatoire, soit préalable.

50 Prononcer la condamnation.

Le jugement est signifié à l'accusé par la lecture qui lui en est faite à la prison par le greffier en présence du juge.

Le jugement était immédiatement exécuté, s'il était en dernier ressort.

(1) Ord, 1670, tit. XV, art. ISJ.

Voies de recours contre les jugements.

Les voies de recours contre le jugement étaient : 1« Vappel, de la part de Taccusé, de la partie civile ou du ministère public; il était de droit lorsqu'il y avait condamnation à une peine afilictive ou à l'amende honorable (Ordon. 1670, tit. XXVI, art. 6, 7,8).

2o La requête civile : Dans les cas déterminés par l'art. 35 de l'ordon. 1667, c'était un moyen de se pourvoir contre un arrêt ou jugement en dernier ressort devant les juges qui l'avaient rendu (1).

30 Le pourvoi en cassation ou en revision porté devant le Conseil du roi : le premier pour incompétence, ou violation des édits et ordonnances; le second, pour innocence reconnue après coup.

40 Recours en grâce devant le roi : Ces recours aboutissaient soit à des lettres d'abolition amnistiant le coupable, soit à des lettres de révision qui renvoyaient les procès devant de nouveaux juges, soit à des lettres de rémission ou de grâce (Ordon. 1670, tit. XVI).

Torture.

La torture était un moyen de compléter la preuve ou d'avoir révélation des complices avant l'exécution, lorsqu'il s'agissait d'un fait passible de la peine de mort. Elle pouvait être ordonnée lorsque la preuve était considérable et le crime constant, ou bien lorsque la preuve n'était pas complète. On distinguait deux sortes de questions, la question préparatoire ou moyen de preuve par l'aveu arraché à l'accusé ; la question préalable qui avait pour but d'obtenir des condamnés à mort la révélation de leurs complices avant l'exécution.

La question pouvait en outre être ordonnée avec ou sans reserve de preuve. Lorsqu'elle était ordonnée sans réserve de preuves, si l'accusé n'avouait pas, les indices et les preuves qui étaient contre lui étaient purgés et il ne pouvait plus être condamné à aucune peine. Au contraire il en était autrement lorsque la question était donnée avec réserve de preuves. En outre on distin-

(1) Jousse, t. Il, p. 792.

guait la questwn ordinaire et la qtieation extraordinaire, cette dernière comportant un supplice plus long et plus cruel que la première. Certaines personnes, telles que les enfants, les malades, les infirmes et les vieillards n'étaient pas condamnés à la question, mais étaient simplement présentés à la questiûn pour les épouvanter par la crainte des tourments. La question se donnait de différentes manières suivant les Parlements : les manières les plus usitées étaient la question à L'eau, aux brodequins, 9i\x feu, à Phuile bouillante, à l'estrapade,

La question à Veau se donne en cette manière : après que Taccusé a été étendu sur un tréteau, et attaché par les bras et les jambes avec des cordes passées dans des anneaux ou boucles de fer, on tend ces cordes avec force, de manière que son corps reste étendu en Tair, et ne porte plus que sur les cordes auxquelles ses pieds et ses mains sont attachés, ensuite on passe un tréteau sous les cordes des pieds, ou sous le corps pour augmenter l'extension. Alors on lui fait boire de Teau avec un cornet dont on lui met une des extrémités dans la bouche, et pour la question ordinaire on lui en fait boire quatre pots de deux pintes chacun, et pour l'extraordinaire, on lui passe sous le corps un tréteau plus élevé que le premier, et on lui fait boire quatre pots d'eau de plus.

La question aux brodequins se donne en faisant mettre l'accusé sur un siège de bois, adossé à un mur, et en lui étendant les bras, qu'on attache à deux grosses boucles de fer scellées dans le mur; ensuite on lui serre fortement les jambes avec quatre grosses planches, deux pour chaque jambe, attachées ensemble, et entre les deux planches du milieu, on enfonce à grands coups de maillet des coins, savoir : quatre pour la question ordinaire et quatre de plus, et quelquefois môme cinq pour la question extraordinaire.

A l'égard de la simple présentation à la question, elle se fait en dépouillant et liant l'accusé, et en mettant devant lui tout l'appareil qu'on » eotttume de préparer, quand on applique quelqu*un à la question et qu'il ne reste plus qu'à le tourmenter. Lorsqu'il est dans cet état, on procède à son interrogatoire et s'il n'avoue rien, on le détache sans lui rien faire souffrir et on le ramène en prison.

Au Parlement de Bretagne, on donne la questi&n au feu, en approchant du feu les jambes du patient, assis et attaché sur une chaise de fer; ce qui se fait par degrés.

Au Parlement de Rouen, on serre le pouce, ou autres doigts ou une jambe de l'accusé avec une pince de fer. On lui serre les deux pouces pour la question extraordinaire.

Au Parlement de Besançon, on la donne à Vestrapade. On lie les bras du patient derrière le dos et on Tenlève en Tair par le moyen d'une corde attachée à ses bras, qu'on tire par le moyen d'une poulie et d'un tour. Pour la question extraordinaire, on lui attache de plus un gros poids de fer à chaque pied et ce poids demeure suspendu en l'air, lorsqu'on élève l'accusé.

A Autun, on la donne en versant de l'huile bouillante sur les pieds de l'accusé (Jousse, tome II, p. 488, 489).

Pendant l'application delà question, on faisait subir des interrogatoires à l'accusé et l'on tenait exactement compte de ses réponses.

D'après Tordon. 1670, la question ne pouvait être renouvelée; mais certains Parlements, comme celui de Toulouse, renvoyaient la continuation de la question à une séance ultérieure, éludant ainsi les prescriptions de l'ordonnance et déclarant que c'était la même question qui se continuait ainsi.

Pénalité.

Avant 1789, il n'y avait pas de Gode pénal, les faits punissables étaient déterminés par des édits et des ordonnances, par exemple le vol. (Déclaration de Louis XV, 13 mars 1731), et à défaut par la jurisprudence. Les peines étaient à leur tour légales, c'est-à-dire établies par les ordonnances, les édits ou la coutume, ou arbitraires, c'est-à-dire appliquées par la prudence des juges à des faits non prévus par la loi.

Les peines se divisaient en : 1^ peines corporelles, alllictives, infamantes ou non infamantes; 2» peines infamantes seulement; 3<> peines pécuniaires infamantes ou non infamantes.

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