PEINES SIMPLEMENT INFAMANTES
Ces peines sont soit des peines accessoires et de droit, soit des peines principales et de fait.
1® Peines accessoires ou de droit.
Ces peines sont :
lo La mort civile qui emporte le retranchement absolu de la société et de tout droit attaché à la qualité de citoyen (Muyart de Vouglans, p. 297).
Elle est encourue par le condamné à mort par contumace, par le condamné perpétuel aux galères, et par le condamné au bannissement perpétuel.
2o La dégradation de la noblesse, appliquée aux nobles qui ont encouru une peine corporelle « où le vilain perdrait la vie ou un membre de son corps, le noble perdra l'honneur et réponses en court » (Loysel). Elle n'emporte pas confiscation, mais on rase les châteaux et on coupe les bois de haute futaie à une certaine hauteur.
30 La condamnation de la nunnoire du défunt : lorsque les descendants sont déclarés roturiers, les châteaux rasés, les armoiries détruites, les biens confisqués.
40 Le blâme.
50 Le plus amplement informé indéfini : lorsqu'il s'agit d'une peine infamante.
156 prolAgomènes.
2o Peines principales et de fait.
Ce sont : 1® V admonition; 2^ V interdiction ou la auspemion d'un office public; 3o VabsteMion de certains lietix; 4^ La réparation d'honneur; ffi La défense de récidiver ou de plus user de pareilles voies; 6o La privation de privilè(jes, prononcée contre les communautés, personnes juridiques.
§ 3. PKINES PÉCUNIAIRES.
Ces peines sont infamantes ou non infamantes.
i^ Les peines pécuniaires infamantes sont : i^ La confiscation générale; 2o Vamende pour délit infamant en procès criminel.
2^ Les peines pécuniaires non infamantes sont : i^ Uaurnihie; 2o Vamende pour délit non infamant; 3<> Les réparations civiles, dommages-intérêts, frais et dépens, qui à vrai dire ne sont pas des peines, mais des condamnations civiles.
Obsenrations critiques sur la législation criminelle antérieure à 1789.
§ 1. ESPRIT DE l'ancienne LÉGISLATION CRIMINELLE.
Voltaire, pour caractériser les deux législations si différentes de la France et de l'Angleterre a dit : « En France, le Code criminel parait rédigé pour la perte des citoyens; en Angleterre, pour leur sauvegarde » (1).
Ce qui en eilet inspire l'ancienne législation, c'est d'une part la vengeance publique qui se substitue à la vengeance privée et traite l'accusé en ennemi; d'autre part, l'esprit utilitaire, qui se préoccupe de diminuer le nombre des crimes par l'intimidation. La vengeance est défendue aux hommes et il n'y a que le roi qui la puisse exercer par ses officiers, en vertu des pouvoirs qu'il tient de Dieu, disait Argout à la fin du XYIV^ siècle (Instit. au
(1) Voltaire, Prix de justice et d'humanité, art. 1^3, t. XL, p. 361.
DROIT CRIMINEL DU POUVOIR ROYAL. ioï
droit français). De son côté, Jousse exprimait ainsi les nécessités de l'intimidation : « On ne peut douter qu'un des plus sûrs « moyens pour empêcher les crimes et pour diminuer le nombre « des coupables, est de punir ceux qui les ont commis, d'une « manière qui serve d'exemple aux autres, et c'est pour cela que « les exécutions se font ordinairement, non dans les prisons, « mais dans les places publiques et dans les lieux les plus frète quentés, avec un appareil accompagné de tout ce qui est ca- « pable d'intimider le peuple. Et quoique cette crainte de supff plices ne soit pas un remède suOisant pour empêcher les « crimes amsi qu'on vient de l'observer; néanmoins il est vrai « de dire que les punitions rendent ces crimes moins frète quents; au lieu que s'ils demeuraient impunis, leur multi- « tude augmenterait tous les jours et tournerait à la fin au ren- « versement de l'Etat. Il arrive même quelquefois que la vue de « ces punitions sert à contenir les méchants et les engage à évi- « ter le crime, de la même manière que s'ils le haïssaient véri- « tablement. »
Afin d'inspirer plus d'horreur pour certains crimes, les lois ont encore été plus loin et elles punissent quelquefois pour le crime de leur père, les enfants, et autres proches parents du criminel, comme dans le crime de lèse-majesté. Car quoique, suivant la règle ordinaire il n'y a que celui qui a commis le crime qui en doive porter la peine; néanmoins quand il s'agit d'un crime de lèse-majesté au premier chef, les enfants, quoique innocents de celui qui est coupable de ce crime, ne laissent pas d'éprouver en partie la peine qui y est attachée et on les punit ordinairement, ou du bannissement, ou par la privation des biens qui devaient leur appartenir suivant la loi de nature.
De même, quoique dans la règle générale, les furieux et les insensés ne doivent point être punis pour raison des crimes qu'ils ont commis; néanmoins il en est autrement en crime de lèse-majesté et quelquefois aussi dans le crime de parricide.
La minorité, quoique peu éloignée de l'enfance, n*est point aussi un moyen d'excuse dans le crime de lèse-majesté, et dans les autres crimes énormes. Bien plus, il y a des cas où les exemples de punition s'exercent sur des cadavres ou contre la
158 PROLÉGOMÀNES.
mémoire d'un défunt» comme dans le crime de lèse-majesté divine et humaine, duel, homicide de soi-même, ou rébellion à la justice avec force ouverte.
On a même encore été plus loin et il est arrivé quelquefois que Ton a fait le procès à des animaux pour homicide par eux commis.
Enfin, on fait quelquefois le procès aux choses inanimées, comme quand on brûle des libelles et autres écrits séditieux, quand on brise des statues ou que Ton rase des châteaux, forteresses et autres édifices, etc. (Jousse, Traité de justice criminelle, préface, p. 111 et s.).
De là Tusage d'une pénalité barbare, d'employer des supplices horribles qui produisent chez le patient, le délire, qui ne lui permet pas un retour sur lui-même, qui ne permet pas de le ramener à des sentiments religieux et au repentir. De là cette fréquente application de la peine de mort prononcée contre 115 cas différents au moins (1).
Cette pénalité si différente de la pénalité canonique inspirée par ridée de justice, de pénitence et de réformation du coupable s'explique victorieusement par l'état de la France au sortir du moyen âge et de l'anarchie féodale. La France était engagée au XV® siècle dans la guerre contre les Anglais, au XVI« siècle sous Charles VIII, Louis XII et François I^^^, dans les guerres contre rilalie, et enfin sous Charles IX, Henri III et Henri IV, elle était profondément troublée par les guerres civiles et religieuses. Les compagnies licenciées se livraient au pillage et la misère des populations rurales était profonde (2).
De là des crimes nombreux et l'insuffisance de la peine de mort par la potence. Sous Louis XIV, la criminalité gagne la haute société, des empoisonnements sont commis dans la noblesse et même à la Cour, et M™« de Montespan fut compromise : des condamnations sont prononcées contre la marquise de Brinvilliers et la Voisin et l'on est obligé de créer une juridiction spéciale, la Chambre ardente ou la Chambre de^i poisons,
{[} De Paslorot, Loi pénale, t. I«"-> ï» partie, p. 120.
(2y Vauban, Dimc royale; Taiuo, Ongiiie de la France contemporaine, t. !««•, rAncicn rcginae; Rossignol, Petits états d'Albigeois, 1875, p. 64.
pour réprimer les crimes commis à l'aide de la poudre de sticcession (1).
Aussi, autant qu'il est permis d'apprécier l'importance de la criminalité aux XVI® et XVII« siècles, il est permis d'affirmer que le nombre des crimes était plus considérable à cette époque que de nos jours, ainsi que l'affirme Berriat St-Prix (Revue étrangère 1845, p. 461).
La procédure, dans la dernière forme inquisitoriale, était à son tour inspirée par le même esprit : elle avait pour but de réunir tous les éléments de preuves et d'arriver à la condamnation i l'on tenait pour maxime : « Mieux vaut condamner l'innocent que d'être exposé à absoudre des coupables. »
Aussi, la procédure ne procurait-elle aucune garantie à l'accusé, c'est ainsi qu'on lui refusait l'assistance d'un Conseil, malgré l'observation de M. le président Lamoignon, que le droit d'être défendu était un droit naturel plus ancien que toutes les lois humaines.
« Le système des preuves légales, dont l'emploi exigeait une « profonde science, reposait sur des calculs de probabilité très « compliqués, très incertains. Aussi cette incertitude amena-t- « elle les juges à désirer pour former leur conviction, obtenir « l'aveu de l'accusé, de là l'emploi de la torture légitimé par les « textes du droit romain, mais combattu par plusieurs juriscon- « suites : « Pour un fait incertain, on fait souffrir à l'accusé « une peine certaine... C'est chose horrible de rompre un homme « de la faute duquel on est encore en doute. Que peut-il de < l'ignorance que les juges ont du fait? Ne semble-t-il pas in- « juste que pour ne le tuer sans sujet, on lui fasse pire que « le tuer, étant cette information plus pénible que le supplice et « qui souvent par son âpreté devance le supplice » (Despeisse, Œuvres, tome II, p. 713, no 10 (2).
ii] Pierre Clément, La Chambre de rfirscnal d'après des documents inédits; Revue des Deux-Mondes, du 15 janvier 1H5-4; Police sous Louis XIV, 1886; Fléchier, Mémoire sur les Grands jours d'Auvergne ; M™o de Sévigné, Lettres, 26 oct , 30 oct., 24 nov. 1675, t. IV, p. 429, 433, 475.
(2; Voir Auguste Nicolas, maître des requêtes au Parlement Bourgogne, Si la théorie de la torture est un moyeu de vérifier les faits, Disserut. morale et juridique, Amsterdam, 1682.
La torlure fut abolie en France sous Louis XVI par la déclaration du 4 août 178(), qui supprima la question préparatoire. Une autre déclaration du i^^ mars 1788 supprime la question préalable. Mais elle ne fut pas appliquée par suite du refus d'enregistrement du Parlement. Par suite des incertitudes de la procédure inquisitoriale qui empêchait tout débat contradictoire entre Faccusé et son adversaire, des erreurs nombreuses ont été commises et la justice a eu ses martyrs (1).
Ëniin la préoccupation de Tintimidation avait conduit à une publicité excessive, immorale et même contraire à la salubrité publique, par l'institution des fourches patibulaires, où Ton exposait les cadavres des suppliciés sur les grandes routes à l'entrée des villes (2).
SECTION Vil.