‹ Traité théorique et pratique de droit pénalChapitre 66 sur 141 · Tome I. il · texte numérisé non relu

Tome I. il

« grande partie de la violence du gouvernement, qui a employé « ces supplices pour des fautes légères.

a Souvent un législateur qui veut corriger un mal ne songe « qu'à cette correction, ses yeux sont ouverts sur cet objet et « fermés sur les inconvénients. Lorsque le mal est une fois « corrigé, on ne voit plus que la dureté du législateur, mais il « reste un vice dans l'Etat, que cette dureté a produit; les esprits « sont corrompus, ils se sont accoutumés au despotisme.

« Il y a deux genres de corruption : l'un, lorsque le peuple « n'observe point les lois; l'autre, lorsqu'il est corrompu par « les lois, mai incurable parce qu'il est dans le remède même. » (Esprit des Lois, liv. VI, ch. XII).

Traçant ensuite le tableau des institutions anglaises, il fait l'éloge de l'institution du jury, qu*il recommande à l'adoption des législateurs. « La puissance de juger ne doit pas être donnée à « un Sénat permanent, mais exercée par des personnes tirées « du corps du peuple, dans certains temps de l'année, de la <K manière prescrite par la loi, pour former un tribunal qui ne « dure qu'autant que la nécessité le requiert.

« De cette façon, la puissance de juger, si terrible parmi les « hommes, n'étant attachée ni à un certain état, ni à une cer- « taine profession, devient pour ainsi dire, invisible et nulle. « On n'a point continuellement des juges devant les yeux; et « l'on craint la magistrature et non pas les magistrats. Il faut « même que dans les grandes accusations le criminel, concur- « remment avec la loi, se choisisse des juges; ou du moins qu'il ce en puisse récuser un si grand nombre que ceux qui restent « soient censés être de son choix.

« Les deux autres pouvoirs pourraient plutôt être donnés à « des magistrats ou à des corps permanents, parce qu'ils ne « s'exercent sur aucun particulier, n'étant l'un que la volonté « générale de l'Etat et l'autre l'exécution de cette volonté géné- « raie.

« Mais si les tribunaux ne doivent pas être fixes, les juge- « ments doivent l'être à un tel point qu'ils ne soient jamais qu'un « texte précis de la loi. S'ils étaient une opinion particulière du < juge, on vivrait dans la société sans savoir précisément les « engagements que l'on y contracte.

« II faul même que les juges soient de la condition de Taccusé < ou ses pairs, pour qu'il ne puisse pas se mettre dans Tesprit € qu'il soit tombé entre les mains de gens portés à Jui faire vio- « lence. » (Esprit des lois, liv. XI, ch. VI).

Jean-Jacques Rousseau et Mably faisaient également entendre la voix de l'humanité et demandaient que la société se bornât à punir au lieu de se venger. Les magistrats eux-mêmes protestaient contre la législation du XVIII« siècle.

Déjà nous avons vu un maître des requêtes au Parlement de Bourgogne, Augustin Nicolas, critiquer l'emploi de la torture. L'avocat-général Servant, dans un discours de rentrée prononcé en 1760 devant le Parlement de Grenoble, prit pour sujet l'admi- Distration de la justice criminelle, attaqua avec force les abus et demanda avec énergie une réforme; le président Dupaty, auteur de Lettres sur l'Italie qui eurent un très grand retentissement, prit la défense de trois individus condamnés à la roue, pour vol accompagné de violence. Il obtint du roi un sursis de l'exécution et adressa en leur nom, au Conseil du roi, un mémoire dans lequel il relevait vingt-trois nullités. Il obtint la révision et l'annulation de l'arrêt et dans ce mémoire, il signalait les vices de la. législation criminelle (Barreau français, tom. III, p. 73).

A l'étranger, un mouvement analogue se produisait; un Genevois, Delolme, traçait un tableau remarquable des institutions de l'Angleterre (Constitution de l'Angleterre ou état du gouvernement anglais comparé avec la forme républicaine et les autres monarchies de l'Europe, 1771.) En Italie, Beccaria, Milanais, publiait en 1764 son Traité des délits et des peines. Pierre Verri, dans ses Osservazione sulla tortura, raconte la peste de Milan de 1030, si bien décrite par Manzoni, qui emporta les deux tiers de la population, et l'imputation de délits chimériques auxquels elle donna lieu, ainsi que l'emploi de la torture pour obtenir des aveux. A Naples, Filangieri publie son célèbre Traité de la science de la législation- (1780-1785).

Les académies, suivant le mouvement de l'opinion, mettaient au concours le plan de réformes à introduire dans la législation criminelle. De nombreux mémoires leur étaient adressés, parmi lesquels l'ouvrage de M. de Pastoret; la doctrine du contrat social étaii enseignée dans ces travaux comme base du droit de punir et

164 PROLEGOMENES .

les auteurs concluaient à la modération des peines, à la réforme de la procédure, à rétablissement du jury, à la suppression des supplices, quelques-uns même à l'abolition de la peine de mort.

Les souverains subissaient, eux aussi, Finfluence des idées nouvelles. En Allemagne, Joseph II embrassait les idées de réforme. Le grand-duc de Toscane Léopold, frère de Marie-Antoinette, supprima la peine de mort dans ses Etats; en Russie, Timpératrice Catherine II encourageait les philosophes projetant des réformes, et donnait des instructions pour la rédaction d'un Code pénal; ces instructions publiées dans presque toutes les langues de l'Europe sont déposées dans la bibliothèque de la faculté des sciences de St-Pétersbourg (1757) (1); une traduction française en a été donnée à Lausanne en 1769.

En France, Louis XVI abolissait la torture par les déclarations des 24 août 1780 et l®»* mai 1788; cette dernière déclaration ne fut pas exécutée, comme nous l'avons dit plus haut, et la torture ne fut définitivement abolie que par le décret du 9 octobre 1789. Elle était déjà abolie à Naples, en Russie et en Autriche.

Etats-Grénéraux de 1789

Les cahiers de tous les bailliages demandaient la réforme des lois criminelles. Celte réforme fut opérée par l'Assemblée constituante. Dans la nuit du 4 août, les justices seigneuriales furent supprimées sans indemnité, mais leurs officiers durent continuer leurs fonctions jusqu'à l'établissement d'un nouvel ordre judiciaire.

Assemblée Nationale Constituante

(/7 juin 1789 - 30 sept 479 i)

Un décret du 8 octobre 178flf intervenu à la suite d'un rapport deM.de Beaumetz et complété par un autre décret du 10 avril 1790, modifia provisoirement sur plusieurs points la procédure consacrée par l'ordonnance de 1670. D'après ce décret, l'information doit être faite en présence de deux citoyens notables, âgés

;i; Voir Lovcsquc, Hibî. Russie, t. V, p. 481 cl ss., Paris, 1817, 8 vol. ia-b».

de 25 ans au moins, qui s'engagent par serment à garder le secret.

Il introduit dans la procédure par voie d'enquête écrite la publicité de l'instruction, dès que l'accusé est constitué prisonnier ou se présente, du rapport et du jugement. Enfin il accorde un conseil à l'accusé, dès qu'il a été interrogé. Ce conseil assiste à l'instruction. L'accusé reçoit ensuite une copie de la procédure et l'affaire est jugée, à la suite d'un rapport, publiquement et contradictoirement.

L'Assemblée constituante opère ensuite des réformes plus profondes dans l'organisation judiciaire, la procédure et la pénalité. .

Organkation judiciaire,

L'Assemblée constituante s'occupe d'une organisation nouvelle du pouvoir judiciaire par suite de la suppression des Parlements.

Les publicistes du XYIII^ siècle avaient donné comme modèle d'organisation judiciaire celle de l'Angleterre.

En Angleterre, les juges de paix, en nombre illimité dans chaque comté, sont chargés spécialement de maintenir la paix publique et de procéder à l'information ; ils reçoivent la plainte, font comparaître l'inculpé au moyen de ivan^ant (mandat) exécuté par le camtable (commissaire de police). Enfin ils entendent les parties et les témoins. Suivant la nature du crime ou la gravité des charges, ils mettent l'inculpé en liberté, le relâchent sous caution ou délivrent un wmrant, en vertu duquel il est transféré et détenu dans la prison du comté. L'affaire est alors soumise au grand jury pour statuer sur la mise en accusation. Le jury d'arcusation est composé de 23 tenanciers choisis par le shffrif (préfet). Il se réunit sous la présidence du forman (chef) et entend le prosecutor ou plaignant et les témoins à charge, mais les témoins à décharge et les accusé; ne sont pas appelés devant lui. Pour que la mise en accusation soit prononcée, il faut l'avis conforme de 12 jurés. La décision est écrite par le forman, au bas de Vindictment (acte d'accusation dressé par le plaignant et formulé ainsi : true-bill (vrai bill) si l'accusé est mis en accusation, fuhbill (pas de bill) si l'accusé n'est pas renvoyé devant le jury du jugement).

Jury dujugemenU petit jury. — L'accusé comparait à la barre devant le juge qui préside Tassise, le greffier lit l'indictinent, annonce qu'il a été trouvé fondé par le grand jury et demande à l'accusé s'il veut plaider ffuilty ou not guilty (coupable ou non coupable). Si l'accusé plaide coupable, c'est-à-dire s'il avoue sa culpabilité, il est jugé sans assistance du jury par le juge qui lui applique la peine. S'il plaide non coupable, l'affaire se poursuit devant le jury. On tire alors le nom des jurés qui doivent siéger sur une liste de 48 à 72 dressée par le shérif; l'accusé et le plaignant ont le droit d'exercer un certain nombre de récusations, les unes motivées par certaines causes déterminées par la loi, les autres non motivées et péremptoires.

Les douze jurés non récusés prêtent alors serment. L'avocat du plaignant leur expose l'afTaire, produit et interroge les témoins. L'avocat de l'accusé les interroge à son tour, produit et interroge les témoins à décharge et présente la défense de l'accusé.

Après la clôture des débats, le juge qui préside le jury fait son résumé. Les jurés sont alors renvoyés dans leur chambre de délibération. Ils doivent rendre leur verdict à l'unanimité. S'ils ne s'accordent pas. (ce qui est rare), ils sont gardés dans leur chambre, sans feu, sans lumière, sans manger ni boire, jusqu'à ce qu'ils aient livré leur verdict.

La législation anglaise donnait en même temps les plus sérieuses garanties à Taccusé pour protéger sa liberté et pour présenter sa défense. Le fameux bill d'habea^ corpus, rendu la trentième année du règne de Charles II, assurait la première. Tout prisonnier doit obtenir six heures après son emprisonnement une copie de son warrant d'emprisonnement. Et s'il n'est pas légalement détenu, il doit être mis immédiatement en liberté. Il peut de plus demander à être jugé à la session qui suit son emprisonnement et, s'il n'est jugé à la seconde, il est mis en liberté. Enfin l'administration de la justice anglaise était organisée de manière à procurer à l'accusé tous les moyens de justification. Non seulement les débats étaient publics et l'accusé assisté d'un conseil, mais encore, pendant tout le cours des débats, le magistrat président du jury avertissait l'accusé qu'il n'était pas tenu d'avouer et lui faisait connaître les conséquences graves pour lui de son aveu.*

Le jury existait en Angleterre, non seulement en matière criminelle, mais aussi en matière civile.

La première question qui se présenta à l'examen de TAssemblée constituante fut de savoir si on introduirait en France l'institution du jury, tant pour les matières civiles que pour les matières criminelles.

Des débats intéressants s'élevèrent sur cette question. Adrien Duport, qui avait été membre du Parlement de Paris, proposa, appuyé par Barnave, l'établissement du jury en matière civile, mais il fut vigoureusement combattu par Thouret, avocat au Parlement de Normandie, Mirabeau etTronchet, jurisconsulte habile et expérimenté. Sieyès proposa un projet du jury spécial confondant dans la même juridiction le fait et le droit.

L'Assemblée décréta le 30 avril 1790 : !<> qu'il y aura des jurés en matière criminelle ;

2o Qu'il n'en sera pas établi en matière civile (Voir Laferrière. Hist. des principes, des inst. et des jois depuis 1784, p. 249. — Essai sur l'histoire du droit français, tome II, p. 52 et suiv. (1).

NOUVEL ORDRE JUDIOAIRE.

La nouvelle organisation judiciaire en matière civile fut l'objet des décrets des 16-24 août 1790, rendus sur les rapports de MM. Bergasse et Thouret.

La France avait été divisée le 22 décembre 1789 en 83 départements, comprenant des districts, cantons, municipalités, villes, villages, paroisses rurales. Dans les cantons étaient établies des justices de paix et dans les districts des tribunaux composés de 5 juges, jugeant en première instance et en appel à l'égard les uns des autres.

L'organisation judiciaire, en matière criminelle, repose sur la classification des faits punissables en : i^ contraventions réprimées par des peines de police municipale; 29 délits punis de peines correctionnelles, et 3® crimes punis de peines afflictives et infamantes. En conséquence, trois catégories de tribunaux sont éta-

(i) Voir contre le jury civil ce que dit M. Renouard, Journal officiel^ 11 avril 1872, p. 2, 297.

blies : i^ Tribunatix de police municipale ; 2® Tnbtinaux de police correctionnelle; S^ Tribunatuc cnmineh,

lo Tribunaux de police municipale, — Ces tribunaux, organisés par le décret du 19 juillet 1791, sont composés : i^ de trois officiers municipaux ; 2® du procureur de la commune ou de son substitut, ministère public. Ils jugent en premier ressort tous les délits de police municipale et les délits ruraux dont la peine était purement pécuniaire et n'excédait pas 3 jours de prison (Code rural, 28 sept. 1791).

2« Tribunaux de police correctionnelle, — Ces tribunaux sont organisés à chaque chef-lieu de canton par le décret du 19 juillet 1791. Ils se composent du juge de paix et de deux assesseurs et du procureur syndic de la commune, ministère public, ou d'un homme de loi délégué par la municipalité. Ils connaissent des délits correctionnels et des délits ruraux punis de plus de trois jours d'emprisonnement. L'appel est porté au tribunal correctionnel du district.

30 Tribunal criminel. — Le tribunal criminel est établi à chaque chef-lieu de département et organisé par le décret du 16 septembre 1791. Il se compose d'un président nommé par les électeurs du département pour six années, de trois juges pris parmi les juges de district, pour trois mois, et désignés par le directoire du département, d'un accusateur public, nommé à l'élection pour six ans, d'un commissaire du roi nommé par le roi et à vie, d'un grefTier nommé par les électeurs du département et à vie et enfin de douze jurés de jugement.

40 Tribunal de cassation, — Au-dessus de ces diverses juridictions est établi un tribunal de cassation qui siège au lieu où est réuni le Corps législatif (Décret 27 nov. 1700).

Procédure criminelle,

La réglementation de cette procédure fait l'objet de la loi du 16 septembre 1791, complétée par le décret en forme d'instruction du 29 septembre 1791, rédigé par M. de Beaumetz.

Ce code substitue à la procédure inquisitoriale consacrée par l'ordonnance de 1070, la procédure accusatoriale avec publicité

des débats et avec un jury. II crée un jury d'accusation et un jury de jugement.

Un jury spécial d'accusation et- de jugement composé de citoyens ayant des connaissances relatives au genre du délit commis, doit statuer en matière de faux, de banqueroutes frauduleuses, de concussions (péculat), vols de commis ou associés en fait de finance, commerce ou banque.

Le nouveau code organise la police de sûreté, qu'il confie au juge de paix ainsi qu'aux capitaines et lieutenants de la gendarmerie nationale, auxiliaires des juges de paix. En vertu de leur pouvoir de police judiciaire, ces magistrats et officiers reçoivent les plaintes et les dénonciations, constatent par leurs procès-verbaux les délits, reçoivent les déclarations des témoins, décernent les mandats d'amener et d'arrêt et adressent la procédure au directeur du jury.

Dans chaque district, il y a un tribunal composé de cinq à six juges nommés à l'élection, d'un commissaire du roi nommé par le roi et inamovible, et d'un directeur du jury, pris à tour de rôle tous les six mois parmi les juges.

La procédure est transmise au directeur du jury. S'il estftne que l'affaire ne doit pas être soumise au jury, il en donne communication au commissaire du roi, et le tribunal statue. Le directeur du jury dresse alors, s'il y a lieu, un acte d'accusation, de concert avec le plaignant.

L'acte d'accusation est communiqué au commissaire du roi ; s'il n'approuve pas l'acte, le tribunal statue.

L'affaire est alors portée devant le jury d'accusation, composé de huit citoyens désignés par le sort sur une liste de trente membres, formée tous les trois mois par le procureur syndic du district.

La procédure devant ce jury d'accusation est essentiellement secrète, et l'instruction du 29 septembre 1791 justifie ce secret en disant qu'il est nécessaire pour ne point avertir les complices de prendre la fuite et pour ne point avertir les parents et amis de l'accusé du nom des témoins qu'ils auraient à écarter ou à séduire avant qu'ils ne déposent par devant le jury de jugement.

L.a nature des fonctions du jury d'accusation est déterminée de la façon suivante par l'instruction du 29 septembre : « Les jurés

170 PROLÉGOBfÈNBS.

« examinent l'acte ou les actes d'accusation, car il peut y avoir « deux actes de cette espèce, l'un présenté par le directeur du « jury, l'autre par la partie plaignante ou dénonciatrice, dans le « cas où ils ne se seraient point accordés sur les faits et la na- « ture du délit.

« Les jurés qui ont à porter une décision dans cette circons- « tance, doivent bien se pénétrer de l'objet de leur mission; ils « n*ont pas à juger si le prévenu est coupable ou non, mais si le « délit qu'on lui impute est de nature à mériter l'instruction d'une « procédure criminelle, et s'il y a des preuves suffisantes à l'ap- « pui de l'accusation ; ils apercevront aisément le but de leurs « fonctions en se rappelant les motifs qui ont déterminé à établir a un jury d'accusation. »

Le jury d'accusation s'assemble au chef-lieu du district une fois par semaine. Le directeur fait alors prêter aux jurés assemblés, en présence du commissaire du roi, le serment suivant :

« Citoyens,

« Vous jurez et promettez d'examiner avec attention les témoins et pièces qui vous seront présentés, et d'en garder le secret. Vous vous expliquerez avec loyauté sur l'acte d'accusation qui va vous être remis; vous ne suivrez ni les mouvements de la haine et de la méchanceté, ni ceux de la crainte et de l'affection. »

Après quoi le directeur du jury leur expose l'objet de l'accusation et leur explique les fonctions qu'ils ont à remplir.

Les pièces de la procédure leur sont lues puis remises, les témoins sont entendus ainsi que la partie plaignante ou dénonciatrice. Le directeur du jury se retire alors et les jurés délibèrent sous la présidence du plus âgé. Les jurés ne peuvent décider qu'au nombre de huit et à la majorité des voix s'il y a lieu à accusation. S'ils sont d'avis que l'accusation doit ètce admise, ils écrivent au bas de l'acte d'accusation : La déclaration du jury est oui, il y a lieu. Si au contraire il trouvent que l'accusation ne doit pas être admise, ils mettront au bas de l'acte : Nouy il n'y a pas lieu,

Ënfln si les jurés estiment qu'il y a lieu à une accusation différente de celle qui leur est présentée, ils doivent, sans pouvoir

indiquer l'espèce d'accusation qu'on doit substituer, se contenter d'écrire au bas de l'acte : La déclaration du jury est : Il n'y à lieu à la présente accusation, et le directeur du jury doit dresser un nouvel acte d'accusation suivant les formes précédentes. Si les jurés prononcent qu'il n'y a pas lieu à accusation, le président du jury ordonne la mise en liberté du prévenu. Si les jurés d'accusation déclarent au contraire qu'il y a lieu, on passe à l'instruction criminelle devant le tribunal criminel assisté du jury de jugement. Les affaires ordinaires sont transmises à douze jurés de jugement; ces jurés doivent statuer sur l'existence du crime et la culpabilité de l'accusé : « Ils doivent examiner les pièces du procès, parmi lesquelles il ne faut pas comprendre les déclarations écrites des témoins, qui ne doivent pas être remises au jury, mais seulement l'acte d'accusation, les procès-verbaux et autres pièces semblables. C'est sur ces bases et particulièrement sur les dépositions et les débats qui ont eu lieu en leur présence, qu'ils doivent asseoir leur conviction personnelle, car c'est de leur conviction personnelle qu'il s'agit ici ; c'est elle que la loi leur demande d'énoncer; c'est à elle que la société et l'accusé s'en rapportent. La loi ne leur demande pas compte des moyens par lesquels ils se sont formé une conviction ; elle ne leur prescrit point des règles auxquelles ils doivent attacher particulièrement la plénitude et la suffisance d'une preuve; elle leur demande de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite sur leur raison les preuves apportées contre l'accusé et les moyens de la défense. La loi ne leur dit point : « Vous tiendrez pour vrai, tout fait attesté par tel ou tel nombre de témoins, ou vous ne regarderez pas comme suffisamment établie toute preuve qui ne sera pas formée de tant de témoins ou de tant d'indices ». Elle ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir : « Âvez-vous une intime conviction? » Ce qui est bien essentiel de ne pas perdre de vue, c'est que toute la délibération du jury de jugement a pour base l'acte d'accusation. C'est à cet acte qu'ils doivent s'attacher; leur mission n'a pas pour objet la poursuite des délits ; ils ne sont appelés que pour décider si l'accusé est coupable ou non du crime dont on l'accuse. »

172 PROLtoOMÈNES.

Les jurés de jugement sont pris sur une liste de deux cents citoyens électeurs, dressée tous les trois mois par le procureur général syndic du département et arrêtée par le directoire du département. Le jour de la formation du tableau, le président du tribunal criminel présente à l'accusateur la liste des deux cents jurés qui lui a été remise par le procureur syndic. L'accusateur public peut en récuser vingt sans donner des motifs. S'il le fait, on met les cent quatre-vingts noms restants dans l'urne et on en tire au sort douze.

La liste des douze jurés est alors présentée à l'accusé qui peut à son tour opérer des récusations. Les jurés récusés seront remplacés par le sort ; lorsque l'accusé aura exercé vingt récusations sans motif, celles qu*il voudrait présenter ensuite devront être fondées sur des causes dont le tribunal juge la validité.

Le jury une fois définitivement constitué, l'accusé comparait devant le tribunal et les douze jurés. Le président fait alors prêter à chaque juré le serment suivant :

« Citoyens,

« Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse, les charges portées contre un tel..., de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous décider d'après les charges et moyens de défense, et suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme libre. »

Lecture est faite de l'acte d'accusation par le greffier, puis l'accusateur expose l'objet de l'accusation. Les témoins sont entendus et prêtent le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. A la suite des dépositions, l'accusateur public prend la parole pour soutenir l'accusation. La partie civile présente ses observations, et l'accusé ou ses amis proposent la défense. Le président prononce alors la clôture des débats, il résume l'affaire, fait remarquer au jury les principales preuves pour etcontre l'accusé, leur rappelle les fonctions qu'ils ont à remplir et pose les questions sur lesquelles ils ont à répondre.

Trois questions principales doivent être posées sur chaque chef

DROIT cniMlXËL INtEKMlblAlRE. l73

d*accusaiion : 1® Le fait est-il constant ? 2^ L'accusé en est-il l'auteur? 3® A-t-il agi avec intention coupable?

Une majorité de dix voix est nécessaire pour la condamnation et trois voix suiDsent en faveur de Taccusé soit pour décider que le fait n'est pas constant, soit pour décider en sa faveur les questions relatives à l'intention.

Le vote du jury est reçu par un membre du tribunal commis par le président et le commissaire du roi, et il a lieu par boule blanche ou noire, les boules blanches étant destinées à exprimer les décisions favorables à Taccusé. Le recensement des boules est fait en présence des jurés.

Si la déclaration du jury est négative ou si les jurés ont déclaré que le fait avait été commis involontairement, sans intention de nuire, ou pour la légitime défense de soi-même ou d'autrui, le président ordonne que Taccusé soit mis sur-le-champ en liberté. Le décret du 16 septembre 1791 consacrait en même temps le principe de Tautorité de la chose jugée, en déclarant que l'accusé ainsi acquitté ne peut plus être repris ni accusé pour le même fait.

Si la déclaration du jury était afTirmative et l'accusé convaincu du crime, le président fera comparaître l'accusé en présence du public et lui donnera connaissance de la déclaration du jury.

Le commissaire du roi donne alors ses réquisitions pour l'application de la peine; l'accusé ou ses conseils ont ensuite la parole pour l'application de cette peine. Ils ne peuvent plus plaider que le fait est faux, mais seulement qu'il n'est pas défendu ou qualifié crime par la loi ou qu*il ne mérite pas la peine dont le commissaire du roi a requis l'application. Le président recueille alors les voix en commençant par le juge le plus jeune. Les juges émettent leur avis publiquement et à haute voix. Le jugement formé, le président le prononce et donnç lecture du texte de loi sur lequel il s'appuie. Ce jugement peut prononcer une condamnation à une peine criminelle, si le fait est reconnu crime; si le fait ne constitue qu'un délit, il ne prononce qu'une peine correctionnelle. Enfin, si le fait n'est pas punissable, l'accusé est absous. En cas de condamnation, le président retrace, en prononçant le jugement, la manière généreuse et impartiale avec laquelle l'accusé a été jugé ; il pourra l'exhorter à la fer-

meté et à la résignation, lui rappellera les voies de droit qu'il peut encore employer pour sa défense.

L'accusé et le commissaire du roi ont trois jours pour se pourvoir en cassation.

Après ce délai ou le rejet du pourvoi, le jugement est exécuté par les ordres du commissaire du roi.

RBGHBRCHES HISTORIQUES SUR l'oRIGINE DU JURY.

Le jury d'accusation et le jury de jugement ont été empruntés par TAssemblée constituante aux institutions anglaises, et c'est en Angleterre que le jury trouve son origine. 11 remonte aux coutumes anglo-saxonnes et aux coutumes anglo-normandes.

lo Jury d'accusation ou grand jury, — Ce grand jury a son fondement dans la responsabilité solidaire des habitants d'une contrée. L'Angleterre était divisée en 52 comtés, le comté en hundred ou centène (100 familles) et enfin le hundred en Uthings ou dixaine ; le centène était responsable des délits qui se commettaient sur son territoire et devait en conséquence ou livrer le coupable, ou réparer le tort, ou enfin subir quelquefois la peine. C'est ainsi que Hume raconte dans son Histoire d'Angleterre que, sous Henri III, en 1249, deux négociants brabançons, dévalisés sur un grand chemin, demandèrent justice au roi, lui offrant des présents et le menaçant de représailles. Le roi fit prendre douze tenanciers, leur enjoignant de désigner et de livrer les voleurs ; et comme ils ne firent pas ce qu'on exigeait d'eux, ils furent pendus. Le roi en fit prendre douze autres ; ils furent plus dociles et dénoncèrent un grand nombre de malfaiteurs.

En sorte que le grand jury représente le comté livrante la justice les inculpés.

2o Jury depigement ou petit jury. — L'origine du petit jury se trouve dans la ^ifiiculté de constater la vérité par les moyens de preuve en vigueur d'après les coutumes anglo-saxonnes et anglonormandes. Ces preuves étaient en effet : !<> le serment (purgatio canonica); 2o|es co-jureurs (conjuratores) ; 3o les ordalies ou jugements de Dieu ; 4» le combat judiciaire ; 5o les témoins, constituant une preuve objective.

DROrr CRIMINEL INTERMÉDIAIRE. 175

Le jury fut un mode de preuve substitué aux témoins. La certitude juridique résulte de la déclaration de douze tenanciers du voisinage {verdict, vere dictum), et la preuve devint ainsi subjective et résulta de la manifestation de l'opinion du pays. En effet, dans les premiers temps, on prenait les jurés parmi les tenanciers les mieux fixés sur les faits, et on en faisait venir jusqu'à ce que douze lussent unanimes.

Le verdict est ainsi l'expression du pays représentée par douze tenanciers. Plus tard, on fit entendre les témoins devant les jurés. Le jury constitua un mode de preuve employé à prouver la vérité juridique relativement à un fait. Aussi Blackstone énumère-t-il sept modes de preuves :

lo Preuve littérale ;

2o La descente sur les lieux;

30 Les certificats;

40 Les témoins;

50 Le duel ou gage de bataille ;

60 Le serment avec des co-jureurs;

70 Les jurés, c'est-à-dire Vexpression de l'opinion du pays.

Date de rétablissement du jury en Angleterre.

Le jury est inconnu lors de la conquête des Normands (1066) et il n'en est pas question dans les chartes concédées par Guillaume le Conquérant pour la conservation des privilèges.

Le même silence est gardé à son égard sous Guillaume le Roux, Henri l^^ et Etienne. Sous Henri U (1154-1189), paraît un monument curieux, un traité de procédure criminelle de Glanville, grand justicier du roi (Tractatus de legibus et consuetudinibus Angliœ tempore régis Henrici secundi). Cet ouvrage fut imprimé en 1554.

Ce monument parle du jury comme mode de preuve en matière civile, pouvant se substituer au combat judiciaire. Le shériff qui présidait l'assise appelait quatre chevaliers qui désignaient douze tenanciers du voisinage. Ces douze tenanciers, s'ils n'étaient point récusés, étaient interrogés et donnaient leur avis; à défaut d'unanimité, on en appelait de nouveaux, et le sbériff prononçait un jugement basé sur cette déclaration. Les

176 PROLEGOMENES .

tenanciers n'étaient pas juges ; ils exprimaient leur conviction résultant du témoignage de leurs sens, de la tradition de leurs parents et de la voix du pays ; la preuve de l'opinion du pays est ainsi substituée à la preuve par le combat.

En matière criminelle, le jury n'existe pas encore, Glanville n'en parle pas ; il n'en est pas non plus question sous Richard Cœur de Lion, ni dans la grande charte de Jean sans Terre de 1215. Cette institution du jury n'apparaît en matière criminelle que sous Henri III (121((), et elle est décrite dans un ouvrage de Blackstone comme mode de preuve par l'opinion du pays, substitué au combat judiciaire, qui était la preuve par le droit commun. Mais la preuve par juré doit être acceptée par les parties, et l'on retrouve déjà à cette époque, l'interrogation qui est encore posée au début de l'audience ; « Comment voulez-vows êtrejtufé? » « Par Dieu et mon pays. »

De l'Angleterre, l'institution du jury passa dans l'Amérique du Nord, s'implanta en France et fut transportée sur les bords du Rhin.

Droit pénal de T Assemblée Gonstltuante.

L'Assemblée constituante, repoussant l'arbitraire et l'Inégalité des peines, ainsi que les abus de l'ancienne jurisprudence, posa des principes conformes aux enseignements de la philosophie du XYIII® siècle. Ces principes furent inscrits pour la plupart dans la Déclaration des droits de l'homme, placée en tète de la constitution du 3 septembre 1701.

/«' principe, — Plus de peines arbitraires, — Art. 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment néces saires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. Ce principe était enseigné par Beccaria comme conséquence de la doctrine du contrat social.

2^ principe. — Les peines doivent être proportionnées au délit. fPœna commensurari débet delicto). — Art. 21. Tit. Il, Décret des 10-24 août 1790, sur Torganisation judiciaire.

Le code pénal sera incessamment réformé, de manière que les peines soient proportionnées aux délits; observant qu'elles soient

modérées et ne perdant pas de vue cette maxime des droits de rhomme, que la loi ne peut établir que des peines strictement et évidemment nécessaires.

3® principe, — Egalité de^ Iwmmes devant la loi, — Consacrée par le décret du 21 janvier 1790, rendu sur la motion de Guillotin. Art. l«r. Les délits du même genre seront punis par le même genre de peines, quels que soient le rang et l'état des coupables.

4^ principe, — Personnalité de^ peines, — Les délits sont l'œuvre personnelle des coupables. La peine ne doit donc atteindre que le coupable (Décret 21 janvier 1790, art. II). Le délit et les crimes étant personnels, le supplice du coupable et les peines infamantes quelconques n'impriment aucune flétrissure à sa famille; l'honneur de ceux qui lui appartiennent n'est nullement entaché, et tous continuent d'être admissibles à toutes sortes de professions, d'emplois et de dignités. Ce principe produit les conséquences suivantes : i^ la confiscation des biens du condamné ne pourra jamais être prononcée en aucun cas (Art. III, 21 janvier 1790). 29 Le corps du supplicié sera délivré à sa famille si elle le demande ; dans tous les cas, il sera admis à la sépulture ordinaire et il ne sera fait sur le registre aucune mention du genre de mort (Art. IV, même décret).

5^ principe, — Les peines doivent être réformatrices et inspirée par Vejtprit pénitencier, — En conséquence, elles doivent être temporaires.

La modification pénale fut établie sur ces bases par le code pénal, 25 sept. 1791.

Ce code, rédigé par le comité de constitution et de législation criminelle, fut l'objet d'un rapport de Le Pelletier Saint-Fargeau, ancien avocat général et président à mortier du Parlement de Paris (1).

Ce code supprime les mutilations et les peines perpétuelles. Il organise les peines criminelles, au nombre de neuf.

lo Peine de mort. — La question de l'abolition de la peine de mort fut soumise à l'Assemblée les 31 mai et 17 juin 1791. Le rapporteur en proposait la suppression et le remplacement par

;i: Moniteur des 30, 31 mai, !«'- Juiu 1791, p. C22, 6:26, 629.

Tomo I. 12

une détention solitaireavec aggravation. Parmi les abolitionistes, on remarque Robespierre et Petion. Mais TAssemblée décréta à une forte majorité que la peine de mort serait conservée, qu'elle ne consisterait que dans la simple privation de la vie et qu'elle serait infligée par la décapitation.

2o Les fersy emportant pour le condamné la privation de la liberté de locomotion, et son emploi à des travaux publics au profit de l'Etat. Le condamné devait traîner un boulet à ses pieds. La peine des fers est temporaire ; l'Assemblée, ayant supprimé le droit de grâce et s'étant inspirée de l'idée que les peines étaient réformatrices, n'avait pas admis la perpétuité des peines.

30 La réclusion dans une maison de force, avec travail obligatoire, remplaçant pour les femmes et les filles la peine des fers.

40 La gène, consistant dans un emprisonnement isolé, avec travail obligatoire et sans communication avec les autres condamnés et les personnes du dehors.

5<> La détention^ consistant dans la privation de la liberté, avec application à un travail, au choix du condamné.

60 La dégradation civique, emportant la privation des droits attachés à la qualité de citoyen.

70 Le carcan, ou exposition pendant deux heures sur la place publique, du condamné attaché à un poteau au moyen d'un collier de fer, au-dessous d'un écriteau énonçant son nom, son domicile, sa profession, le crime qu'il a commis et le jugement rendu contre lui.

80 V exposition publique, peine accessoire de celle des fers, de la réclusion, de la gêne et de la détention, consistant dans l'exposition du condamné aux regards du public pendant six heures, quatre heures ou deux heures, suivant la gravité de la peine.

90 La déportation, consistant dans le transfert d'un condamné hors du territoire de la France. Cette peine était réservée aux récidivistes.

Les peines en matière correctionnelle et de police étaient organisées par la loi du 19 juillet 1791, sur la police municipale et correctionnelle.

Ces peines sont : Vamende, la confiscation spéciale et Yemprisonn&imnt.

DROIT CRIMINEL mtERMÉDIAIRE. 170

OBSERVATIONS SUR LA LEGISLATION DE l' ASSEMBLÉE CONSTITUANTE.

Les bases de la nouvelle législation donnaient satisfaction aux idées de l'époque et furent accueillies par la nation comme un bienfait. Cependant comme toutes les législations qui introduisent un ordre de choses nouveau, elle présentait des imperfections assez nombreuses. Il était difficile de rompre entièrement avec le passé, et un état de transition eût été nécessaire ; peut-être eût-il suffi de s'en tenir provisoirement aux réformes établies par le décret du 17 oct. 1789.

C'est ainsi que la police de sûreté ne fut pas assez fortement organisée, qu'il n'y avait pas d'information écrite suffisante et que les affaires arrivaient a Taudience mal instruites. D'autre part, les jurés comprirent mal la nature de leurs fonctions, étaient peu familiarisés avec la nouvelle législation et furent mal recrutés. Le nombre considérable des questions, par suite de la décomposition de chaque chef d'accusation, était quelquefois tellement considérable, qu'il entraînait des complications, des confusions, des erreurs inévitables.

Les jurés avaient quelquefois à répondre à plusieurs milliers de questions. C'est ainsi que le 9 thermidor an VIII, après vingtdeux heures de délibération sur 7.800 questions, le jury de Chartres jugea quatre-vingtrdeux accusés faisant partie de la bande d'Orgères. Vingt-deux furent acquittés, trente-sept condamnés aux fers ou à la réclusion, et vingt-trois, parmi lesquels quatre femmes, furent condamnés à la peine de mort (1).

M. Treilhard, dans son exposé des motifs sur le Code pénal de 1810, parle aussi de 6.000 questions posées au jury. M. Oudart citait dans ses observations sur le projet du Code criminel, un procès dans lequel 36.000 questions étaient posées {2).

Le code du 16 sept. 1791, en exigeant la majorité de dix voix pour la condamnation, faisait la part trop forte à l'accusé.

Enfin le code pénal, en consacrant pour chaque crime des

(1) Ëlic Berthet (Les Chauffeurs).

(2} Locré, Législation clrllc, Comment criminel de la France, t. XXV, p. 98 ot673.

peines fixes et invariables, mettait obstacle à Tappréciation des faits accessoires qui modifient presque toujours la moralité du fait principal. Il en résultait que la peine se trouvait fréquemment hors de proportion avec le fait qu'elle avait pour objet de réprimer et que les jurés, transigeant avec leur conscience, préféraient déclarer la non culpabilité d'un coupable, que de provoquer contre lui une condamnation qui eût blessé Téquité. Il résulta de cet état de choses que l'action des lois criminelles fut à peu prés nulle, et que les chances d'impunité qu'obtinrent les coupables privèrent la loi pénale de toute puissance répressive et préventive.

Assemblée Nationale Législative.

L'œuvre législative de cette assemblée en matière criminelle, se compose surtout de la loi du 13 janvier 1792, relative à l'installation des tribunaux criminels, et de la loi du 20 mars 1792, relative au mode d'exécution de la peine de mort, qui établit à la suite d'un rapport du docteur Louis, secrétaire de l'académie de médecine, l'usage de la guillotine, dont on retrouve les traces en Ecosse et en Italie, au XVI« siècle. Son invention a été mal à propos attribuée au docteur Guillotin, qui se borna à proposer l'égalité des peines et à demander la recherche d'un supplice prompt et uniforme, en inspirant le décret du 21 janvier 1790.

Le plan de la nouvelle machine fut fourni par un mécanicien appelé Schmidt. La guillotine fut pour la première fois employée le 25 avril 1792.

Convention Nationale.

(24 sept, 1792 — 4 brumaire an IV, 25 oct. 1793).

L'œuvre législative de cette assemblée, en matière criminelle, se compose du code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, rédigé par le jurisconsulte Merlin, de Douai.

Ce code mit la législation criminelle en harmonie avec les dispositions nouvelles de la constitution démocratique du 5 fructidor an III. Il contient 646 articles, distribués dans trois livres intitulés : De la Justice, De la Police et Des Peines; il remplaça

DROIT CRIMINEL INTERMÉDUIRE. 181

pour la procédure criminelle, le code du 16 septembre 1791, mais il maintint les dispositions du code pénal du 25 du même mois, pour toutes les dispositions auxquelles il n'était pas dérogé d'une manière expresse.

Ce code, qui porte le cachet du talent de Merlin, se fait remarquer par une rédaction savante, précise, claire, sous le rapport doctrinal : « Expression générale de la philosophie sociale la plus avancée, dit M. Mignet, ce code, écrit avec une clarté élégante, et dont chaque disposition portait, pour ainsi dire, sa raison en elle-même, fut voté en deux séances par la Convention, qui l'adopta de confiance. La pensée de M. Merlin resta pendant près de quinze ans la législation de la France » (Notice historique sur la vie et les travaux de M. Merlin, au tome I®', p. 225 des Notices et Mémoires historiques).

On a reproché au code du 3 brumaire an IV d'avoir introduit dans la procédure criminelle un trop grand nombre de nullités, qui entravèrent souvent la marche de la justice (1).

La Convention, dans son dernier décret du 4 brumaire an IV, déclara, avant de se séparer, que la peine de mort serait abolie à dater du jour de la publication de la paix générale; mais ce décret resta sans exécution, car lors de la paix d'Amiens, son application fut ajournée par une loi du 8 nivôse an X.

Directoire.

5 brumaire an IV, i7 oct. 4795 — 48 brumaire an VIII, 9 n^v. 4799).

Les désordres, les attentats nombreux, les bandes de brigands troublèrent profondément la sécurité publique à cette époque, et le gouvernement se vit dans la nécessité de mieux assurer l'action de la justice et la répression.

Une loi du 22 prairial an IV, faisant retour aux anciens principes concernant la tentative, déclara punie comme le crime même toute tentative de crime quelconque, ajoutant ainsi à la législation de 1791, qui ne punissait que la tentative d'assassinat et d'empoisonnement. Une autre loi du 19 fructidor an V, complétée par celle du 8 frimaire an VI, décida que les jurés de juge-

(1) FauftUn Hélie, 1. 1«', n» 384.

182 PROUiOOMÈNES.

ment ne pourront, dans les vingt-quatre heures de leur réunion, rendre leur décision qu'à Tunanimité. Après ce délai, s'ils ne sont pas unanimes, ils la rendront à la majorité absolue. En cas de partage, le chef du jury fera, après les vingt-quatre heures, une déclaration à la décharge de l'accusé.

Enfin, une loi du 27 nivôse an VI, établit une répression se* vère contre les vols commis par force ouverte ou par violence sur les routes et voies publiques, et contre ceux commis dans les maisons habitées, avec effraction et escalade. Ces vols et leurs tentatives furent punis de mort et déférés aux conseils de guerre. Cette dernière loi ne devait être en vigueur que pendant une année, à dater de sa promulgation ; mais elle fut prorogée jusqu'au 29 nivôse an VIII, par une seconde loi du 29 brumaire an VIL

Consulat.

(48 brumaire an VIII, 40 nov. 4799 - 27 fioréal an XII, 47 mai 4804).

Par. suite de la nouvelle organisation politique créée par la constitution du 22 frimaire an VIII, des changements importants devinrent nécessaires dans l'ordre judiciaire. Trois principes dominent la nouvelle organisation : !<> Suppression du système électif et nomination de magistrats par le pouvoir exécutif. La justice est rendue au nom du pouvoir exécutif, par les magistrats qu'il nomme.

20 Inamovibilité des juges. — Les juges ne peuvent être révoqués par le pouvoir qui les a nommés. Cette garantie fut établie pour assurer leur indépendance nécessaire à l'administration de la justice.

30 Vexercice de Vactim publique fut placé dans les mains d'un commissaire du gouvernement représentant le pouvoir exécutif auprès des tribunaux. L'accusateur public fut supprimé.

La loi du 27 ventôse an VIII organisa conformément à ces principes, un nouvel ordre judiciaire. Elle établit dans chaque arrondissement des tribunaux de première instance jugeant les affaires civiles et les affaires correctionnelles; créa 29 tribunaux d'appel dans des localités déterminées, et fonda un tribunal criminel par département, composé d'un président et de deux juges, d'un commissaire du gouvernement, d'un greffier; ce tribunal

DROIT GRIBONSL INTERMÉDIAIRE. 183

jugeait les affaires criminelles avec assistance du jury et statuait sur rappel des jugements correctionnels des tribunaux de déparlement.

Une loi du 6 germinal an VIII confia la formation des listes des jurés aux juges de paix, aux sous-préfets et aux préfets.

Une loi du 7 pluviôse an IX organisa, à nouveau, la poursuite et rinstruction en matière de crime et de délit. Elle établit près de chaque tribunal de première instance, un magistrat de sûreté, substitut du commissaire du gouvernement près le tribunal criminel, chargé de la recherche des délits et des crimes. Elle conféra la police judiciaire aux officiers de gendarmerie, maires, adjoints et commissaires de police, et attribua au directeur du jury, les fonctions de juge d'instruction. Enfin elle organisa une information secrète et écrite, qui, empruntée à Tordonnance de 1670 et combinée avec la procédure publique et orale du jugement, constitue une procédure mixte dite Française.

La nécessité de mieux assurer la répression des délits se fit encore vivement sentir. M. Thiers a dépeint dans des termes énergiques, les brigandages que commettaient à cette époque des bandes de chauffeurs et de brigands qui infestaient les routes et jetaient la désolation et la terreur dans les campagnes.

« Le brigandage s'était encore accru à l'approche de l'hiver. « On ne pouvait plus parcourir les routes sans s'exposer à y « être pillé ou assassiné. Les départements de la Normandie, de « l'Anjou, du Maine, de la Bretagne, du Poitou, étaient comme « jadis les théâtres de ce brigandage. Mais le mal s'était pro- « page. Plusieurs départements du Centre et du Midi, tels que « ceux du Tarn, de la Lozère, de TAveyron, de la Haute-Garonne, « de l'Hérault, du Gard, de l'Ardèche, de la Drôme, de Vau- « cluse, des Bouches-du-Rhône, des Hautes et Basses-Alpes, du « Var, avaient été infestés à leur tour. Dans ces départements « les troupes de brigands s'étaient recrutées des assassins du c Midi qui, sous prétexte de poursuivre les jacobins, égorgeaient c pour les voler, les acquéreurs de biens nationaux, des jeunes c gens qui ne voulaient pas obéir à la conscription et de quelc ques soldats que la misère avait chassés de l'armée de Ligurie « pendant le cruel hiver de 1799 à 1800. Les malheureux, une c fois engagés dans cette voie criminelle, y avaient pris goût, et

« il n'y avait que la force des armes et la rigueur des lois qui « pussent les en détourner. Ils arrêtaient les voitures publiques; « ils enlevaient chez eux les acquéreurs de biens nationaux, « souvent aussi les propriétaires riches, les transportaient dans « les bois comme le sénateur Clément de Ris par exemple, qu'ils « avaient détenu pendant 20 jours; faisaient subir d*horribles « tortures à leurs victimes, quelquefois leur brûlaient Jes pieds « jusqu'à ce qu'elles se rachetassent en livrant des sommes conte sidérables. Ils s'attaquaient surtout aux caisses publiques et « allaient chez les percepteurs eux-mêmes s'emparer des fonds « de l'Etat sous prétexte de faire la guerre au gouvernement. « Des vagabonds qui, au milieu de ces temps de troubles, avaient « quitté leur province pour se livrer à la vie errante, leur série valent d'éclaireurs en exerçant dans les villes le métier de « mendiants. Ces misérables, s'informant de tout, pendant qu'ils « étaient occupés à mendier, signalaient aux brigands leurs « complices, ou les- voitures à arrêter ouïes maisons à piller.

« Il fallait de petits corps d'armée pour combattre ces « bandes. Quand on parvenait à les atteindre, la justice ne pou- « vait sévir, car les témoins n'osaient pas déposer et les jurés « craignaient de prononcer des condamnations.

« Les mesures extraordinaires sont toujours regrettables, « moins par les rigueurs qu'elles entraînent que par l'ébranléic ment qu'elles causent à la constitution d'un pays, surtout « quand cette constitution est nouvelle.

« Mais ici des mesures de ce genre étaient inévitables, car la « justice ordinaire, après avoir été essayée, venait d'être recon- « nue impuissante.

« On avait préparé un projet de loi pour instituer des tribu- « naux spéciaux, destinés à réprimer les brigandages. Ce projet « préparé au Corps législatif, réuni dans le moment, était l'objet « des plus vives attaques de l'opposition.

« Le premier Consul, exempt de ces scrupules de légalité qui « ne naissent que dans les temps calmes, et qui, même lorsqu'ils « arrivent à être petits ou étroits, sont du moins un signe heu- « reux de respect pour le régime légal ; le premier Consul n'avait « pas hésité à recourir aux lois militaires en attendant l'adop- « tion du projet actuellement en discussion. Comme il fallait

« employer des corps de troupes pour réprimer ces bandes de ic brigands, la gendarmerie n'étant plus assez forte pour les com- « battre, il crut assimiler cette situation à un cas de guerre vête ritable qui autorisait l'application des lois propres à l'état de « guerre. Il forma plusieurs petits corps d'armée qui parcou- « raient les départements infestés et que suivaient les commis* « sions militaires. Tous les brigands pris les armes à la main « étaient jugés en 48 heures et fusillés.

« L'horreur qu'inspiraient ces scélérats était si grande et si « générale que personne n'osait élever un doute ni sur la régu- « larité ni sur la justice de ces exécutions (1). »

Pour mettre fin à ces désordres, une loi du 18 pluviôse an IX organisa des tribunaux spéciaux composés de huit membres. Le président et deux juges, tous trois membres du tribunal criminel, trois militaires ayant au moins le grade de capitaine et deux citoyens ayant les qualités requises pour être juges, choisis par le premier Consul. Ils étaient appelés à connaître des crimes commis par les vagabonds et les repris de justice, des crimes commis sur les grandes routes ou en campagne par des bandes armées, des attentats dirigés contre les acquéreurs des biens nationaux et enfin des assassinats tentés avec préméditation contre les chefs du gouvernement. Une loi du 23 floréal an X organisa un second ordre de tribunaux spéciaux composés du président du tribunal criminel, de celui du tribunal civil de première instance et de deux juges pris dans chacun de ces corps judiciaires. Ils statuaient sans jurés sur le crime de faux et sur l'incendie des dépôts de grains.

Ces juridictions exceptionnelles étaient imposées par la nécessité : « On pouvait objecter à ces tribunaux, dit M. Thiers, « tout ce qu'on peut objecter à la justice exceptionnelle. Mais il « y avait à dire en leur faveur que jamais société plus profondé- « ment agitée n'avait excipé de moyens plus prompts et plus « extraordinaires pour la calmer. » (L. C. p. 340).

Cette même loi du 23 floréal an X établit une peine nouvelle, celle de la flétrissure avec un fer brûlant. Elle l'appliquait à deux ordres de condamnés : aux récidivistes qui seront marqués

(1) Thiers, Histoire du Consul, et TEmpire, t. I***, p. 304.

186 PROLÉGOIfiNSS,

sur répaule gauche de la lettre R et aux faussaires qui seront marqués sur l'épaule droite de la lettre F.

Cette répression sévère et énergique eut raison de ces bandes de brigands qui ne tardèrent pas à disparaître : « Cette race de « brigands qui s'était formée des déserteurs de l'armée et des « soldats licenciés de la guerre civile, qui poursuivait les pro- « priétaires riches dans les campagnes, les voyageurs sur les « grandes routes, pillait les caisses publiques et jetait la ter- « reur dans le pays, venait d'être réprimée avec| la dernière rite gueur. Ces brigands avaient choisi pour se répandre le moa ment où les armées parties presque toutes à la fois au dehors, « avaient privé l'intérieur des forces nécessaires à sa sécurité. « Mais depuis la paix de Lunéville et le retour de nos troupes en « France, la situation n'était plus la même. De nombreuses co- « lonnes mobiles accompagnées d'abord de commissions mili- « taires et plus tard de ces tribunaux spéciaux dont nous avons « raconté l'établissement, avaient parcouru les routes en tous « sens, et châtié avec la plus impitoyable énergie, ceux qui les « infestaient. Plusieurs centaines d'entr'eux avaient été fusillés « en six mois, sans qu'aucune réclamation ne s'élevât en faveur « des scélérats, restes impurs de la guerre civile. Les autres, « complètement découragés, avaient remis leurs armes et fait « leur soumission. La sécurité était rétablie sur les grands che- « mins, et tandis qu'aux mois de janvier et février 1801 on pou- « vait à peine voyager de Paris à Rouen ou de Paris à Orléans, « sans courir le danger d'être égorgé, on pouvait, à la fin de cette « même année, traverser la France entière sans être exposé à « aucun accident. C'est à peine si dans le fond de la Bretagne ou « dans l'intérieur des Cévennes, il subsistait encore quelques « restes de bandes. Elles allaient être bientôt dispersées » (Thiers, 1. c. tome III, p. 287).

DROIT ÇRIMINBL DE L'eMPIRE. 187

SECTION VIII

DROIT CRIMINEL DE L'eMPIRE.

Une commissioQ, nommée sous le Consulat par un arrêté du 7 germinal an IX et composée de MM. Vieillard, Target, Oudard, Treilbard et Blonde], avait été chargée de rédiger un projet de Code criminel. Cette commission avait déposé un travail en 11Ô9 articles, qui embrassait à la fois le droit pénal et les dispositions relatives à la procédure.

En tête de ce projet étaient placées des observations générales, rédigées par M. Target, pour ce qui concernait la pénalité, et par M. Oudard, pour la partie qui se rattachait aux dispositions organiques et aux formes. Ces travaux furent immédiatement imprimés (1) et adressés au tribunal de cassation, aux tribunaux criminels et aux tribunaux d'appel, pour qu'ils eussent à donner leurs observations.

Ces observations (2) furent en général peu favorables au jury et à la législation de l'Assemblée constituante, qui avait livré la société désarmée aux attentats des malfaiteurs. Elles manifestèrent des tendances vers un retour à l'ancienne procédure, consacrée par l'ordonnance de 1670, convenablement modifiée.

Le tribunal d'Aix, par exemple, s'exprimait en ces termes :

< Soit que nos mœurs ne comportent point la forme du jugement « par jurés, soit qu'elle ne puisse pas s'accommoder à notre si- « tuation présente, à la suite des troubles civils qui nous ont « agités, nous n'hésitons pas à penser que l'ordonnance de 1670, « modifiée par les décrets de 1789, offre plus de garanties et des

< motifs plus réels de sécurité. Peut-être, en y joignant la publi- « cité des débats comme en matière correctionnelle, aurait-on « trouvé le point de perfection auquel on peut atteindre pour « concilier les droits des accusés avec ceux de la société. »

Le tribunal de Pau s'exprimait ainsi ;

(1) Ils ont été recueillis en un volume in-8» qui a pour titre : Projet do Code criminel avec les observations des rédacteurs, celles du tribunal de cassation et le compte-rendu par le Grand-Juge, Paris, an XII.

(2) Observ. des trib. d'appel sur le projet de C. crim , 4 v. in-4% an XIII.

« La procédure établie par l'ordonnance de 1670, fut justement « abrogée par deux raisons principales : la première, que l'ins- « truction était secrète; la seconde, que Taccusé étant sans con- « seil, il était aussi sans défense. Au lieu de changer cet ordre < vicieux, Tesprit-de système né de la révolution adapta une « institution étrangère à nos usages, et qui jugée par ses effets, « sans prévention comme sans enthousiasme, présente plus d'in- « convénients que d'avantages. Que Tinstruction soit publique, « que Taccusé soit défendu, que le jugement appartienne à des « magistrats, que le travail et l'habitude de juger rendent plus « propres à discerner Tinnocence du crime, voilà ce que Texpé- « rience a démontré être préférable à des théories séduisantes, « dont la bonté est démentie par la pratique. »

La cour de cassation elle-même, appelée, par un arrêté du 25 ventôse an X, à présenter chaque année aux consuls, des observations sur les parties de la législation qui pouvaient nécessiter des réformes, mettait en question les avantages de l'institution du jury : « Peut-être serait-il à examiner, disait-elle par l'organe « de M. Muraire, son premier président, si l'ordonnance de « 1670, modifiée par les décrets de 1789, n'offre pas une garantie « plus sûre et des motifs plus réels de sécurité » (Locré, Lég. civ., com. et criminelle de la France, tome I, p. 206).

Tous ces documents furent transmis à la section de législation du Conseil d'Etat.

Le 2 prairial au XII, l'empereur se fait rendre compte des travaux du Conseil d'Etat et ordonne la rédaction d'une série de questions fondamentales, sur lesquelles la discussion devra s'établir. Ces questions, au nombre de quatorze, sont soumises au Conseil d'Etat, dans la séance du 16 prairial au XII, présidée par l'empereur. On remarque les suivantes :

l^ question. L'institution du jury sera-t-elle conservée?

II« question. Y aura t-il un jury d'accusation et un jury de jugement ?

\^ question. L'instruction sera-t-elle purement orale ou partie orale et partie écrite?

VI^" question. Présentera-ton plusieurs questions au jury de jugement ou n'en présentera-t-on qu'une : N. est-il coupable ?

IX« question. La peine de mort sera-t-elle conservée ?

DROIT CRIMLNEL DE l'eMPIRE. 189

X« question. Y aura-t-il des peines perpétuelles?

Xlle question. Les juges auront-ils une certaine latitude dans l'application des peines ? Y aura-t-il un maximum et un minimum qui leur laisseront la faculté de prononcer la peine pour plus ou moins de temps, suivant les circonstances ?

La discussion du projet du Code criminel s'établit sur ces bases au sein du Conseil d'Etat. On est unanime pour supprimer le jury d'accusation. Les opinions se divisent, et la discussion devient très vive par rapport au jury de jugement. Siméon, Portails, Bigot-Préameneu, Jaubert, proposent de le supprimer; Berlier, Cretet, Treilhard, Bérenger, sont d'avis de le conserver. Cambacérès paraît hésiter (1) ; l'empereur se prononce en faveur du jury convenablement organisé et en réservant la connaissance d'un certain ordre de crimes à des tribunaux spéciaux. Voici les opinions que l'empereur exprimait dans le sein du Conseil d'Etat, à la séance du 9 prairial au XII : < De part et

< d'autre, on allègue des raisons très fortes pour et contre Tins-

< titution des jurés ; mais on ne peut se dissimuler qu'un gou- « vernement tyrannique aurait pfus d'avantages avec des jurés « qu'avec des juges, qui sont moins à sa disposition et qui lui « offriront toujours plus de résistance ; aussi, les tribunaux les « plus terribles avaient-ils des jurés (Il veut parler des tribu- « naux révolutionnaires). S'ils eussent été composés de magis- « trats, les habitudes et les formes auraient été un rempart « contre les condamnations injustes et arbitraires. » Après avoir admis le jury, s'il était possible de le bien composer, l'empereur continuait en ces termes :

« II serait nécessaire aussi d'organiser des tribunaux d'excep- « tion pour connaître des délits commis par des individus non

(1) Quelques mesures qu'on prenne, disait-il, dans la séance du Conseil d'Etat du 23 janvier 1808, le jury sera toujours mal composé, et pourcftioi ? parce qu*il n'est pas dans le caractère de la nation. Il existe en France un esprit d'industrie qui fait que chacun n'aime à s'occuper que de ses afTaircs ; encore moins est-on disposé à les quitter pour des fonctions qui n'ont rien d'attrayant. Les uns craignent les déplacements multipliés et la perte de temps qu'entraîne la remise de la cause, les autres la perplexité où se trouvent des personnes peu exercées lorsqu'il leur faut prononcer sur des faits obscurs, en tirer des conséquences et décider du soit des hommes, le ministère fatigue les consciences délicates (Locré, Légis. civ. et cr. t. XXIV, p. 584).

190 prolAgomènbs.

< domiciliés ou réunis en bandes. La répression de pareils ac- « cusés est au-dessus de la force des jurés ; ils se laisseront trop « facilement intimider, il est même possible que la crainte séduise

< leur conscience et les dispose à donner plus de poids aux vaines « excuses des accusés. Les tribunaux d'exception ne peuvent être « dangereux, lorsque le tribunal de cassation prononce la corn-

< pétence > (Locré, Lég. civ. et crim. tome XXIV, p. 46). Dans une autre séance du 6 février 1808, l'empereur s'exprimait ainsi : « N'est-ce pas abandonner trop aux tribunaux que « de les constituer tout à la fois juges du droit et juges du fait » (Locré, 1. c, p. 611).

La conservation du jury de jugement, mise trois fois en question au sein du Conseil d'Etat, est trois fois résolue d'une manière favorable. Cette question vient se rattacher à l'organisation d'un nouvel ordre judiciaire.

Réunira-t-on la justice criminelle à la justice civile ? Etablirat-on de grands corps judiciaires ?

« Dans l'état actuel des choses, disait l'empereur, la poursuite « des crimes est conférée à un magistrat de sûreté, à un juge « instructeur, au procureur général, fonctionnaires isolés, qui c ne trouvent pas en eux assez de force pour attaquer les cou- « pables puissants. Le tribunal ne peut les mettre en mouve- « ment ni ranimer leur énergie, car il est sans pouvoir sous ce « rapport, et le président le plus ferme dans ses fonctions verrait « commettre un délit, qu'il serait réduit à en être le témoin pasce sif... Il s'agit de former de grands corps, forts de la considéra- « tion que donne la science civile, forts de leur nombre, au-de9- « sus des craintes et des considérations particulières, qui fassent « pâlir les coupables, quels qu'ils soient, et qui communiquent « leur énergie au ministère public; il s'agit enfin d'organiser la « poursuite des crimes; elle est nulle dans l'état actuel des « choses » (Locré, Lég. tome I«^ p. 220).

On adopte, en principe, la fusion des deux justices et la création des cours impériales. On s'arrête à l'idée de faire statuer sur la mise en accusation au moyen d'une procédure écrite, et d'envoyer un membre de la cour dans chaque département pour présider les assises. L'institution du jury pourra ainsi s'adapter à la nouvelle organisation des corps judiciaires.

DROIT CRIMINEL DE l'EMPIRE. 191

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