‹ Traité théorique et pratique de droit pénalChapitre 67 sur 141 · ORGANISATION JUDICIAIRE ET PROCÉDURE CRIMINELLE · texte numérisé non relu

ORGANISATION JUDICIAIRE ET PROCÉDURE CRIMINELLE

{Loi du 20 avril 4840 et C. d'Instr. crim. de 4808).

L'organisation judiciaire nouvelle comprend : !<> 29 cours impérialeê, remplaçant les tribunaux d'appel ; 29 des cours d'asmes, jugeant avec assistance du jury ; 3o des cours spéciales ordinaires et extraordinaires.

Les cours d'assises se composent d'un président pris dans la cour d'appel, désigné par le ministre de la justice ou le premier président, de quatre conseillers au chef-lieu de la cour d'appel, ou dans les autres départements de quatre juges du tribunal, du procureur général ou de son substitut, qui porte le titre de procureur impérial criminel, enfin du greffier (art. 252 et 253). Les jurés sont pris parmi certaines catégories de citoyens désignés limitativement par l'art. 382, ayant trente ans accomplis et jouissant des droits politiques et civils. Cependant des citoyens non compris dans ces classes peuvent être admis à Tbonneur de remplir les fonctions de jurés, à titre de jurés de bonne volonté, si le préfet obtient sur leur compte des renseignements avantageux (art. 386). Les jurés qui montreront un zèle louable, recevront de l'empereur des témoignages honorables de sa satisfaction.

La liste des jurés était dressée au choix par le préfet et comprenait soixante noms; le président des assises en choisissait à son tour trente-six pour le service de la session (art. 387). Le jury était ainsi réduit à une commission spéciale, nommée par l'autorité, et n'existait plus que nominalement.

Une seconde réforme importante est apportée dans le fonctionnement du jury, pour éviter le trop grand nombre de questions sur chaque chef d'accusation ; la question de culpabilité est réduite à une seule question complexe : L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel crime (art. 337)? Enfin les décisions du jury sont prises à la simple majorité (art. 347).

Les cours spéciales sont ordinaires ou extraordinaires. Les cours ordinaires se composent de cinq membres de la cour d'assises et de trois militaires ayant au moins le grade de capitaine, nommés par l'empereur et choisis chaque année parmi les ofiiciers de gendarmerie (art. 553 et suiv. G. L cr. et loi du 20 avril

1810, art. 23 et suiv.). Ces cours sont appelées à statuer sur certains faits déterminés par l'art. 554 du C. d'I. cr. et sur les crimes commis par certaines personnes : vagabonds, gens sans aveu et récidivistes. Leur arrêt est exécuté dans les 24 heures. Les cours spéciales extraordinaires sont instituées pour permettre de suspendre le jugement par jurés, et elles peuvent remplacer les cours d'assises dans les lieux dans lesquels la multiplicité de certains crimes peut exiger des voies de répression plus actives. Elles se composent de huit membres de la cour impériale, dont l'un est désigné pour être le président (loi du 20 avril 1810, art. 25 à 31). Elles se transportent dans l'étendue du ressort pour y juger les affaires de leur compétence et rappellent les assises extraordinaires des Grands-Jours.

Par suite de cette organisation, les attributions du jury et son organisation sont considérablement amoindries, puisque d'une part il est choisi par l'autorité, que d'autre part il n'a plus d'attributions pour les affaires déférées aux cours spéciales ordinaires, et qu'enfin son fonctionnement peut être suspendu par l'organisation des cours spéciales extraordinaires.

Procédure introduite par le Code de 1 808

Le Code d'Instruction criminelle organise une procédure mixte qui emprunte à l'ordonnance de 1670 son information secrète et écrite, déjà consacrée par la loi du 7 pluviôse an IX, et au Code de l'Assemblée constituante et de la Convention, l'instruction orale avec publicité des débats qui précèdent le jugement.

La police judiciaire est organisée sur les bases de la loi du 7 pluviôse an IX et du Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV. Le jury d'accusation étant supprimé, est remplacé, pour l'information, par la chambre du conseil des tribunaux de première instance et par la chambre d'accusation des cours impériales. Le Code d'Instruction criminelle, par la nouvelle organisation de la procédure, concilie sagement les intérêts de la société, avec les garanties dues à l'accusé, et tient un juste milieu entre l'ordonnance de 1670, qui sacrifiait l'accusé à la société, et la législation de 1791, qui se préoccupait trop exclusivement d'eux et laissait la société sans défense.

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DROIT CRIMINEL DE l'eMPIRE. 193

Droit pénal.

Le Code pénal est inspiré par les idées utilitaires émises dans les écrits de Jërémie Bentham. C'est ainsi que M. Target, dans ses observations sur le projet de Code pénal, disait : « C'est la « nécessité de la peine qui la rend légitime. Qu'un coupable € souffre, ce n'est pas le dernier but de la loi ; mais que les « crimes soient prévenus, voilà ce qui est d'une haute impor- « tance. La gravité des crimes se mesure donc, non pas tant sur « la perversité qu'ils annoncent, que sur les dangers qu'ils en- € traînent. L'efBcacité delà peine se mesure moins sur la rigueur « que sur la crainte qu'elle inspire. Et cette crainte est propor- « tionnée à la certitude et à la célérité de la peine plus qu'à sa « sévérité » (Locré, tome XXIX, p. 8).

Ce Code déploie une grande sévérité : il prodigue la peine de mort, l'applique aux crimes politiques, aux attentats contre la propriété, tels que certains vols qualifiés (art. 381) ; il établit des peines perpétuelles, il consacre la mort civile et la confiscation générale, il inflige la mutilation du poing, la marque avec un fer brûlant, le carcan. Cependant il introduit une heureuse innovation quant aux peines pécuniaires et aux peines privatives de la liberté temporaire, en laissant aux juges une assez grande latitude entre un maximum et un minimum pour leur application ; il les autorise à tenir compte des circonstances atténuantes en matière correctionnelle, toutes les fois que le préjudice causé n'excédera pas 25 francs, et à réduire dans ce cas les peines correctionnelles au taux des peines de police (art. 463).

Un décret du 3 mars 1810 établit des prisons d'Etat, dans lesquelles les citoyens peuvent être détenus sans être poursuivis devant les tribunaux et sans avoir subi de condamnation.

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