‹ Traité théorique et pratique de droit pénalChapitre 68 sur 141 · tome · texte numérisé non relu

tome

SECTION IX

Restauration.

(/4 avril 4 84 A — 2$ juillet 4830).

La charte du 4 juin 1814 opéra plusieurs modifications importantes dans l'organisation judiciaire et la législation pénale.

lo Suppression des tribunaux extraordinaires, — La charte abolit les juridictions extraordinaires établies par l'empire, et supprime les cours spéciales en posant en principe que nul ne pourrait être distrait de ses juges naturels (art. 62) et qu'il ne pourra en conséquence être créé de commissions ou tribunaux extraordinaires. Cependant elle autorise le rétablissement des cours prévôtales (art. 63), qui eut lieu en vertu de la loi du 20 décembre 1815, et qui existèrent jusqu'en 1817.

20 Abolition de la confiscation générale (art. 66). — Cet article déclare en outre que cette peine ne pourra pas être rétablie.

30 Garantie de la liberté individuelle et suppression des prisons d'Etat (art. 4).

40 La charte maintient en outre expressément le privilège de la publicité des débats et Vinstitution des jurés (art. 65).

Les changements opérés dans les mœurs et le rétablissement de la sécurité rendirent nécessaires des modifications dans la pénalité. La pénalité de l'empire était devenue excessive, et le pays portant son jugement contre elle par l'intermédiaire du jury, protestait contre sa sévérité, en prononçant des acquittements, le jury aimant mieux acquitter des coupables que les condamner à une pénalité trop rigoureuse, justifiant ainsi cette pensée de Montesquieu : « Les peines immodérées jettent la terreur « dans l'esprit, mais elles ont cet effet qu'on ne trouve plus perce sonne pour accuser ni pour condamner, au lieu qu'en propo- <x sant des peines modiques, on aurait des juges et des accusa- « teurs » (Esprit des lois, liv. VI, ch. XIV). « Lorsque les peines

« sont sans mesure, on est souvent obligé de leur préférer Tim- « punité » (liv. VI, ch. XIII).

En même temps, des publicistes réclamaient une réforme de la législation criminelle (Legraverend : Des lacunes et des besoins de la législation criminelle, 1824. Bérenger : De la justice criminelle en France, 1818). Cette réforme fut essayée d'une manière timide et opérée avec une grande réserve par la loi du 25 juin 1824. Elle n'adoucit que pour un petit nombre de crimes les peines établies dans le Code de 1810 ; elle investit pour des cas limitativement déterminés par elle, les cours d'assises du pouvoir de constater en matière criminelle l'existence des circonstances atténuantes et elle les autorise à abaisser alors la peine par rapport à certains faits de un degré, par rapport à d'autres de deux degrés, en descendant même à l'emprisonnement correctionnel, pourvu toutefois que les condamnés ne soient ni vagabonds, ni mendiants, ni récidivistes. Elle attribue aux tribunaux correctionnels la connaissance des crimes commis par des mineurs de seize ans, qui n'ont pas de complices au-dessus de cet âge, lorsque la loi n'attache pas aux faits pour lesquels ils sont poursuivis la peine de mort, et les peines des travaux forcés à perpétuité et de la déportation.

Les lois du 2 mai 1827 et du 2 juillet 1828 modifièrent le mode de recrutement du jury en substituant en partie la voie du sort, au choix exclusif de l'administration et de l'autorité judiciaire.

Règne de Louls-Phillppe.

(7 aatU 4830 *- 24 février 4848).

ModificMion de la législation pénale. — Les idées philosophiques sur le droit de punir de la société se sont modifiées, et au système utilitaire qui avait inspiré la législation de l'Empire, les publicistes ont substitué un système qui rattache le principe du droit de punir à la justice, et la mesure de la peine à l'utilité. Des écrits très remarquables furent publiés à celte époque sur cette question. M. Guizot la traita dans son écrit : « De la peine de mort en matière politique » (1822). Elle fit l'objet d'une étude spéciale de M. le duc de Broglie, dans la Revue française du mois de septembre 1828. La nouvelle doctrine était également

106 PROLEGOMENES.

enseignée par M. Rossi, dans son Traité du droit pénal, dont la première édition parut en 1829.

Une révision des lois criminelles devenait donc nécessaire. Mais on se demanda si l'on procéderait à une refonte générale de ces lois ou si Ton se bornerait à une révision partielle. Le gouvernement se rangea à ce dernier avis. « On ne saurait se « dissimuler, disait M. Bartbe, le garde des sceaux, dans son < exposé des motifs, qu'en s'imposant la tâche de reviser 484 ar- « ticles du code pénal et les lois accessoires, beaucoup plus « nombreuses encore, on risquerait de retarder plus qu'on ne « doit des améliorations dont la plupart présentent un ca- « ractère d'urgence incontestable. On a préféré pourvoir au plus « pressé. »

De ces travaux sortit la loi du 28 avril 1832, qui revisa 10 articles du code d'instruction criminelle et 90 articles du code pénal.

Les modifications introduites par cette loi sont les suivantes :

1» Elles suppriment les peines de la mutilation du poing, de U marque et du carcan ; elles substituent à cette dernière l'exposition publique.

2o Elles consacrent pour les crimes politiques une pénalité différente de celle qui est applicable aux crimes communs, et elles créent à cet effet la peine de la détention.

30 Elles suppriment la peine de mort dans neuf cas.

40 Enfin elles changent toute l'économie du code pénal en conférant aux jurés le droit de déclarer, en matière de crimes, l'existence des circonstances atténuantes en faveur des accusa qu'ils reconnaissent coupables, et en imposant dans ce cas aux cours d'assises l'obligation de descendre la peine d'un degré, avec faculté de l'abaisser encore d'un second degré lorsqu'elle n'est pas commuée en un emprisonnement correctionnel. Cette réforme profonde investit les jurés du droit de déterminer, dans une certaine latitude, la moralité juridique des actes dont ils reconnaissent l'accusé coupable, et procure au juge les moyens d'arriver à une proportion plus exacte entre la peine et la gravité du fait pour lequel elle est appliquée.

Une loi du 13 mai 1836 vint apporter des modifications assez importantes au mode de voter du jury au scrutin secret.

République.

{4848 — 2 décembre 4852).

Organuation judiciaire. — Une loi du 7 août 1848 sur le jury, étend l'admission aux fonctions de juré à tous les Français âgés de trente ans, jouissant des droits civils et politiques, sauf les cas d'incapacité et de dispense qu'elle détermine. Elle confie la confection de la liste annuelle et permanente du jury dans les cantons aux délégués des conseils municipaux de toutes Us communes, présidés par un membre du conseil général du département ou par le juge de paix.

Une loi du 15 août 1849 détermine les effets de l'état de siège et consacre comme conséquence de cette mesure la compétence des tribunaux militaires pour le jugement des crimes et délits contre la sûreté publique, quelle que soit la qualité des inculpés.

Broit pénal. — Les modifications les plus importantes apportées sous ce régime à la législation criminelle, concernent le droit pénal.

Un décret du 26 février 1848 abolit la peine de mort en matière politique, et cette abolition est confirmée par l'article 5 de la constitution du 4 novembre 1848. Cette peine est remplacée le 8 juin 1850 par la déportation dans une enceinte fortifiée. Cette loi du 8 juin 1850 désigne en même temps les lieux où doivent se subir la déportation dans une enceinte fortifiée et la déportation simple : la vallée de Waithau, dans Tflot de Tahouata pour la première, l'Ile de Nouka-Hiva pour la seconde,ces deux lieux faisant partie des Iles Marquises, dans la Polynésie.

Un décret du 12 avril 1848 supprime l'exposition publique, comme dégradante pour la dignité humaine, inégale et immorale.

Enfin, une loi du 5 août 1850 organise un ensemble de mesures relatives à l'éducation et au patronage des jeunes détenus, et crée pour les recevoir des colonies pénitentiaires et des colonies correctionnelles.

Un décret du 8 décembre 1851, intervenu après le coup d'Etat, réglemente à nouveau et rend plus rigoureuse la surveillance de la haute police.

Second Empire.

{4852 — 4 septembre 4S70).

Des modifications importantes sont apportées sous ce régime au code pénal et à la procédure criminelle.

La mort civile est abolie par une loi du 31 mai 1854, et remplacée par l'interdiction légale, la dégradation civique et la double incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit.

Le mode d'exécution de la peine des travaux forcés est entièrement transformé par la loi du 30 mai 1854, qui supprime les bagnes et les remplace par la transportation dans une colonie. , Le 13 mai 1863, a lieu une révision partielle du code pénal, portant sur 65 dispositions, comblant certaines lacunes, notamment en matière de récidive ; abaissant la pénalité pour certains faits^ notamment en rangeant dans la classe des délits correctionnels des faits qui étaient qualifiés crimes; enfin créant certaines incriminations nouvelles, en un mot introduisant dans le code pénal des perfectionnements indiqués par la pratique judiciaire.

Une loi du 27 juin 1866, modifiant les articles 5, 6 et 7 du code d'instruction criminelle, vient réglementer d'une façon plus complète qu'auparavant, la répression des crimes, délits et contraventions commis en pays étranger.

Enfin, une loi du 22 juillet 1867 supprime la contrainte par corps en matière civile et commerciale, et ne la laisse subsister, sous des conditions restrictives, qu'en matière pénale.

Procédure criminelle. — Les modifications les plus importantes apportées à la procédure criminelle, concernent la suppression, par la loi du 17 juillet 1856, de la chambre du conseil, dont les pouvoirs sont transportés à la chambre d'accusation, et une réforme des règles de la révision des procès criminels, par la loi du 29 juin 1867.

Républiq^ie.

[De 4870 à nos jours).

Depuis 1870, la législation criminelle a subi des modifications nombreuses.

Une première réforme est apportée par la loi du 21 novembre 1872, complétée par une loi du 31 juillet 1875, au mode de recrutement du jury et à la composition des listes annuelles et de session, à laquelle prennent part, pour la première, dans chaque canton, le juge de paix, ses suppléants et les maires, et pour la seconde, dans chaque arrondissement, le président du tribunal, les juges de paix et les conseillers généraux de Tarrondissement.

Le droit pénal a subi des réformes notables.

La loi du 23 mars 1872 désigne de nouveaux lieux de déportation : la presqu'île Ducos, dans la Nouvelle-Calédonie, pour la déportation dans une enceinte fortifiée, et Tlle des Pins ou l'île Mare, dépendant également de la Nouvelle-Calédonie, pour la déportation simple. Le nombre des déportés s'étant considérablement augmenté à la suite de condamnations prononcées contre ceux qui avaient participé à l'insurrection de la Commune de

1871, une loi du 23 mars 1873 réglementa avec détails leur discipline et leur condition juridique à la Nouvelle-Calédonie.

La surveillance de la haute police, peine souvent attaquée et fréquemment modifiée, fut réglementée par une loi du 23 janvier 1874 qui, établissant un régime tenant le milieu entre celui de 1832, trop large, et celui trop rigoureux de 1851, supprima la perpétuité de la surveillance et, suivant le mouvement abolitionniste, la rendit facultative au gré des juges.

Une enquête fut ouverte par ordre de l'Assemblée nationale en

1872, sur les défectuosités de notre système pénitentiaire et les améliorations dont il était susceptible. Elle aboutit, à la suite de remarquables travaux, à la loi du 5 juin 1875, établissant le r^ime cellulaire comme régime futur des prisons départementales.

Enfin, en 1880, un décret du 13 juin vint réglementer le régime disciplinaire des condamnés aux travaux forcés transportés dans la Nouvelle-Calédonie, et une loi du 25 décembre, pour mettre fin aux attentats devenus fréquents dans les maisons centrales par les détenus désireux d'être condamnés aux travaux forcés et transportés, décida que la peine des travaux forcés, lorsqu'elle serait prononcée pour un crime commis dans une prison, serait subie dans l'intérieur même de la prison.

200 PROLfoOMÈNES.

[Depuis cette époque, des lois importantes ont été promulguées pour combattre par divers moyens Taccroissement incessant de la récidive :

i» Loi du 27 mai 4885^ établissant la relégation dans les colonies de certains récidivistes et malfaiteurs de profession et supprimant la furveiUance de la haute police^ qui, loin de détourner de la rechute les libérés, paraissait les y pousser au contraire : cette peine est désormais remplacée par la simple interdiction de certains séjours.

2" Loi du 4 A août 4885^ due à l'initiative de M. le sénateur Bérenger, qui organise des moyens de prévenir la récidive : ^ Introduction dans notre pratique pénitentiaire de la libération conditionnelle; — facilités données à la réhabilitation des condamnés ; — encouragement au développement des sociétés de patronhge pour les libérés.

3<* Loi du 24 juillet 4889, pour la protection des enfants moralement abandonnés qu*elle arrache à des parents indignes, en prononçant contre ceux-ci la déchéance de la puissance paternelle.

Â^ Loi du 26 mars 4894, également due à la proposition de M. le sénateur Bérenger, sur Vatténuation et V aggravation des peines : cette loi introduit dans notre législation une institution nouvelle en faveur des délinquants primaires ayant de bons antécédents, le sursis à Vexécutùm de la condamnation; d'autre part, elle modifie les règles de la récidive correctionnelle; mais le projet primitif de M. Bérenger, qui tendait à augmenter la répression, a été mal compris et dénaturé dans le vote définitif.

Des projets divers sont à Tétude depuis plusieurs années : Tun, déposé par le gouvernement en 1884 et tendant à activer la transformation cellulaire des prisons départementales et Texécution de la loi du 5 juin 1875; Tautre, proposé au Sénat par M. Bozérian le 4 mai 1885, mais très combattu et condamné par un avis de la Cour de cassation du 17 mai 1887, élargissant l'abaissement de la pénalité par le juge au moyen de la déclaration de circonstances très atténuantes; enfin une autre, plus large et à Tétude depuis 1879, modifiant la procédure de l'instruction.

Une révision générale de notre Gode pénal s'impose du reste : elle a été reconnue nécessaire et une commission extra-parlementaire a été nommée par décret du 26 mars 1887 pour en étudier et en préparer les bases. On se rappelle que c'est en prenant part aux travaux de cette commission, dont il avait été appelé à faire partie, que notre savant collègue Molinier fut mortellement atteint à Paris le 28 juin 1887. ]

LÉGISLATIONS ÉTRANGftRBS. 201

Nous avons signalé le mouvement philosophique et juridique qui se produisit en Europe en matière pénale, sous l'influence de la philosophie du XVIII<» siècle.

Nous allons signaler les sources générales de la législation criminelle des principaux pays de l'Europe et faire connattre les principales thtories consacrées par ces codes.

lo Grande-Bretagne.

La Grande-Bretagne n'a pas, comme les autres peuples, une législation criminelle codifiée.

Les sources du droit sont les anciennes coutumes anglosaxonnes et anglo-normandes, les lois votées par le Parlement et les usages judiciaires.

Tandis que la procédure avec le jury offre des garanties sérieuses aux accusés, la pénalité établie par d'anciennes coutumes était, jusqu'à des temps récents, barbare.

La législation anglaise a été exposée par Blackstone (1723- 1780), qui ouvrit un cours de droit à Oxford en 1753, et publia ce cours sous le titre de Commentaires sur les lois anglaises.

Une traduction française en six volumes en a été donnée en 1823, par M. Ghompré. La pénalité était particulièrement sévère, ainsi que le montre Blackstone (tome V, p. 194).

Cette législation a consacré une pénalité empruntée au droit normand : la peine de la corruption du sang; le condamné pour haute trahison ou félonie subit la confiscation générale de ses biens ; en vertu d'une fiction, il est censé être vivant pour écarter les héritiers aux successions auxquelles il serait appelé. Ainsi, par exemple, N. est condamné à mort pour haute trahison ou félonie, les biens sont confisqués au profit du roi.

Si son père meurt après lui, ses enfants ne pourront pas recueillir la succession de leur grand-père, qui est censée échue à leur père et atteinte par la confiscation (Duboys, t. III, p. 306).

202 taOLÉOOMÈNBS.

Blackstone exprime le désir de voir cette peine supprimée.

La peine de mort était prodiguée en Angleterre ; le nombre de crimes pour lesquels la loi prononçait cette peine était considérable et s'élevait à plus de 200 cas (Blackstone, t. V, p. 219).

Ainsi, les anciennes lois saxonnes punissaient de mort le vol d'une valeur au-dessus de douze pence.

Mais le coupable pouvait racheter sa vie w moyen d'une rançon pécuniaire.

Dans la neuvième année du règne d'Henri !•', cette faculté de rachat fut supprimée, et il fut ordonné que tout individu coupable de vol au-dessus de douze pence serait pendu (Blackstone, t. V, p. 60-61).

En fait, l'application de la peine de mort a considérablement diminué. C'est ainsi que, d'après une statistique communiquée par M. Leven à la société de législation comparée (1), le nombre des exécutions va sans cesse en diminuant : en 1827, sur 1526 condamnations à mort, 70 étaient exécutées ; en 1831, sur 1606 condamnations, il y avait 52 exécutions ; en 1834, sur 780 condamnations, on comptait 34 exécutions.

A la suite des travaux de J. Bentham, de lord Brugham, de Samuel Romilly, de Robert Peel, des réformes furent introduites dans la l^islation anglaise. Le nombre des cas où la peine de mort était encourue avait sensiblement diminué. En 1839, on comptait 56 condamnations et 11 exécutions; en 1852, 29 condamnations, 15 exécutions; en 1863, 20 condamnations, 8 exécutions. L'application de la peine de mort fut en définitive réduite à sept cas et n'atteint réellement que le meurtre prémédité (2).

A partir de 1868, la publicité des exécutions à mort est supprimée, et elles ont lieu dans l'intérieur de la prison.

Les peines privatives de la liberté ont été savamment organisées en Angleterre. La transportation en Australie fut usitée à partir de 1787. Elle a été remplacée par le système de la servitude pénale, combinaison savante, d'après laquelle le condamné passe par des phases successives et subit un régime de plus en

(1) Bulletin de la Boeiété de législation comparée avant 1878. . (2) D'Olivecrona, Peine de mort, p. IX et p. 44.

LÉGISLATIONS éTRANGÈRBS. 203

plus doux, jusqu'au moment où sa bonne conduite lui fera accorder une liberté anticipée. La peine est divisée en trois parties : 1^ Une détention rigotireuse en cellule pendant neuf mois, dans les maisons pénitentiaires organisées d'après le système américain de Pentonville et de Milbanck.

2^ La vie en commun de jour pour le travail et l'isolement cellulaire pendant la nuit et les repas. Cette seconde période se caractérise par une étude quotidienne de la conduite du condamné et des marques ou bons points qui lui sont délivrés comme récompense.

3» Lorsque le condamné a gagné un certain nombre de marques, il a droite une liberté conditionnelle sous la surveillance de la police et reçoit un certificat de mise en liberté (ticket of leave). Ce système est connu sous le nom de système irlandais, parce qu'il fut appliqué la première fois en Irlande par le capitaine Walter Crofton (1).

2o Suède.

La législation pénale se compose d'une loi du 16 février 1866, donnée au château de Stockholm le 16 février 1864, et dont une traduction française a été publiée à Stockholm en 1866.

La peine de mort par la décapitation est admise par cette législation, mais l'exécution ne peut être faite sans un ordre du roi. En outre, les juges ont le droit, excepté dans un seul cas, de choisir entre la peine de mort et celle des travaux forcés, et ils optent généralement pour cette dernière peine. En 1867, les Chambres étant réunies, la question de l'abolition de la peine de mort fut portée à la seconde Chambre par M. Beren ; l'abolition fut votée par 103 voix contre 53 ; à la première Chambre, il y eut 38 voix pour l'abolition et 39 contre. Depuis cette époque, le roi n'autorisa jamais l'exécution de la condamnation à mort (D'Olivecrona, Etude sur la peine de mort).

(1) [Un projet de codification des lois pénales dû à un savant Jurisconsulte anglais, sir James Stephen, est actuellement à Tétude. Voir l'analyse de ce projet dans le BuUetin de la Société de législation comparée, 1878, p. 549 et ss. ]

204 PROLÉGOMiNES.

30 Gonlédération de l'Allemagne du Nord.

L'unité de la l^islation pénale fut décrétée en principe par l'art. IV de la constitution fédérale.

Un projet de Code pénal, adopté par le conseil fédéral et par le Parlement, fut promulgué comme Ckxle pénal le 31 mai 1870. Une traduction française a été publiée par M. Ribot, substitut du tribunal de la Seine, dans l'Annuaire de la Société de législation comparée (p. 80), année 1872.

Ce Code pénal reproduit le Code prussien du 14 avril 1861.

40 Autriche.

Un grand travail de codification des lois criminelles s'est accompli en Autriche sous le ministère Classer, ancien professeur à la faculté de droit de Vienne, auteur de divers travaux sur le droit criminel. ,Un Code d'instruction criminelle promulgué le 23 mai 1873 est entré en vigueur le i^^ janvier 1874. Il a été traduit en français par M. Bertrand, juge suppléant au tribunal civil de la Seine, et M. Lyon-Caen, professeur à la Faculté de droit de Paris.

M. Classer a présenté devant la Chambre des députés (Reichstag) du 7 novembre 1874, un projet de Code pénal, destiné à remplacer celui de 1852 actuellement en vigueur.

60 CSonfédératlon Suisse (Comprenant 22 Cantons),

La Confédération suisse a pour loi fondamentale la constitution du 29 mai 1874.

Il faut distinguer dans la législation suisse une loi fédérale applicable à tous les cantons et les lois particulières à chaque canton. Les lois criminelles fédérales se réfèrent au délit dirigé contre la fédération considérée comme corps politique.

Ces délits sont déférés au tribunal fédéral siégeant avec assistance du jury et la peine de mort y est abolie.

Codes criminels des Cantons.

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