CHAPITRE II
Terminologie de rartide l*' du Gode pénal et classement des faits ptmissables.
L'art, i^^ du Code pénal divise les faits punissables en trois classes, eu égard à la peine que la loi prononce contre eux; il reconnaît ainsi 3 catégories de peines :
Art. !«'. — « Vinfraction que les lois punissent de peines de police est une contravention.
L'infraction que les lais punissent de peines correctionnelles est un délit.
Vinfraction que to lois punissent d'une peine afflictive ou infamante est un crime. »
Cette distinction est rationnelle et conforme à ce principe d'équité que la peine doit être en rapport avec la gravité du fait fpœna commensurari débet delicto). Elle répond de plus à la nécessité pratique d'établir des juridictions diverses; des juridictions chargées de juger ces infractions.
(1) [ Une loi du 10 mars 1891 assure par des pénalités diverses Tobservation des décrets et règlements destinés à éviter les abordages et collisions en mer. ]
212 PARTIE EXiGÉTIQUE.
« Les délits, à mesure qu'ils sont plus légers, sont aussi plus nombreux, d'où la néœssitë pour les juger, de tribunaux en plus grand nombre; le mauvais effet en est plus local, d'où la nécessité de tribunaux plus rapprochés des justiciables; les faits qui s'y réfèrent s'oublient plus vite, d'où la nécessité d'une poursuite et d'une solution plus promptes; la peine en est plus légère, par conséquent le pouvoir social remis au juge est moins grand et l'intérêt du procès de moindre importance, tant pour l'inculpé que pour la société, d'où l'opportunité d'une composition plus simple dans le tribunal, d'une procédure plus sommaire et moins coûteuse, tandis qu'à mesure que les délits et par conséquent les peines deviennent plus graves, toutes ces propositions tournent à l'inverse. » (Ortolan, Eléments du Droit pénal, n^ 658).
Nec natura potest justo secemere iniquum,
Dividit ut bona diversis, fugienda petendis :
Nec vincet ratio hoc, tantumdem ut peccet idemque
Qui teneros caules alieni fregerit horti,
Et qui noctumus sacra Divum legerit : adsit
Régula peccatis quœ pœnas irroget œquas :
Ne scutica dignum horribili sectere flagello.
(Horace, Satires, liv. I, s. III).
La division tripartite des infractions punissables est une tradition de l'ancienne législation dans laquelle on distinguait : io Le grand criminel, comprenant les crimes punis de peines exemplaires, afflictives ou infamantes, et instruits à l'extraordinaire; 20 Le petit criminel, comprenant les délits privés punis de peines correctionnelles, poursuivis par la partie civile et instruits suivant la forme ordinaire; S» La police locale ou municipale, comprenant les contraventions de police (Ortolan, tome I, n<»657 et suivants). Si, récapitulant ce qui précède, nous cherchons à en tirer la classification des délits suivant leur gravité dans notre ancienne jurisprudence, nous arriverons au tableau suivant : i^Les délits du grand criminel, ou délits publics, emportant peine afilictive ou infamante, jugés à l'extraordinaire et qualifiés le plus usuellement du nom de crimes. Certains délits ou certaines récidives de police générale étaient frappés de ces
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sortes de peines et rentraient dans cette catégorie ; 2^ Leg déliu du petit criminel, punis de peines qui n'étaient ni afflictives ni infamantes, jugés sommairement par la procédure ordinaire, à l'audience, et qualifiés spécialement du nom de délits. Cette catégorie se composait : d'une part, des délits privés, poursuivis seulement sur l'action civile de la partie lésée, en fort petit nombre d'ailleurs, parce que la sévérité de la législation pénale d'alors appliquait des peines afflictives ou infamantes à un grand nombre d'actes beaucoup moins punis aujourd'hui, et d'autre part, des délits ou contraventions de police générale. C'était aux juridictions chargées de punir ces sortes de délits ou contraventions qu'on appliquait plus particulièrement la qualification de juridictions correctionnelles de police; 3o Enfin, les déliu ou contraventioni de police locale ou municipale, variables et punis diversement suivant les localités, mais toujours de peines inférieures à celles des crimes que les ordonnances tendaient à limiter à un taux déterminé (Ortolan, 1. 1, n<> 673).
On appelle infraction {infringere, rompre, briser) une action ou une omission contraire au commandement de la loi, qui rompt avec le commandement de la loi ; ce mot a le même sens que le mot déUt dans le Code du 3 brumaire an IV, art. i<»' : < Faire ce que défendent, ne pas faire ce qu'ordonnent les lois qui ont pour objet le maintien de l'ordre social et la tranquillité publique, est un délit. »
Le mot délit est susceptible d'être pris sous deux acceptions différentes :
io Lato semu, délit s'applique à toute infraction prévue et punie par une disposition de la loi.
Le mot délit vient en effet de delictum, delinquere, provenant lui-même de linquere, délaisser, s'écarter, dévier de la ligne droite ; verbum (delictum) inde dictum, disait Donneau, quod delinquere est perperam quid linquere seu linquere quod sequi debeas (Donneau. Commentarii de jure civili, liv.XV, ch. XXIV, §2)(1).
C'est dans le même sens que Servan prenait le mot délit : c J'appelle un délit toute action qui nuit à la société politique,
(1) GAé par -le SeUyer, tome !•', p. 7.
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soil en faisant ce que les lois défendent, soit en ne faisant pas ce qu'elles ordonnent comme nécessaire » (Servan, De Finfluence de la philosophie sur l'instruction criminelle). Cité par Le Sellyer, tome I«', p. 7.
Le Code du 3 brumaire an IV, dont la définition qu'il donnait du délit était du reste incomplète, la prenait dans cette acception large. C'est également dans ce sens que le mot délit est employé par le Code d'instruction criminelle, dans certains articles : art. 40, 41, 226, 227, 229, 307, 308.
20 Sensu stricto, dans son sens technique, tel qu'il est fixé par l'art, lo'du Code pénal, l'expression délit signifie une infraction d'une gravité moyenne, réprimée par des peines correctionnelles seulement. Il est pris dans ce sens lorsqu'il est opposé au mot crime. Le Code d'instruction criminelle l'emploie également dans ce sens (art. 24, 46, 47, 63, 128, 130, 365). Dans le Code pénal, le mot délit est toujours pris dans le sens restreint que nous venons d'indiquer.
Le mot crime ne s'applique qu'au fait le plus élevé en gravité, auquel la loi attache des peines afilictives et infamantes.
Le mot cnme vient de crimen, qui lui-même a pour origine le mot grec xptiM : accusation.
On peut encore lui attribuer comme origine, le mot cemere, cribler, tamiser, pour indiquer le soin avec lequel il faut examiner, cribler une affaire (Ortolan, tome V"^, n» 681). Les expressions ; droit criminel, matière criminelle, embrassent cependant dans un sens large et sans aucune distinction, tout ce qui a rapport aux faits punissables.
C'est ainsi encore que dans l'art. 1424 Civ., l'expression crime embrasse tous les faits punissables (Cass. 9 décembre 1874. Rivet, C. Ducherain. S. 75, 1, p. 113, P. 75, 267).
Le mot contravention est, comme le mot délit, susceptible d'acceptions diverses.
Dans son sens technique, déterminé par l'art. 1«' Code pénal, ce mot signifie les faits les moins graves, qui ne sont réprimés que par des peines de simple police et dont la connaissance est attribuée au juge de paix comme juge de police. C^est dans ce sens qu'il est pris par les art. 137, 138, 1. cr.; dans une acception plus générale, le mot contravention s'applique à toute viola-
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tion d'un devoir, à toute infraction résultant de la violation d'un contrat, de la loi, d'un acte de l'autorité, d'un jugement.
Enfin, dans une dernière acception mise en opposition avec le mot délit, le mot contravention est employé pour signaler une infraction matérielle à des dispositions réglementaires, pour laquelle on exclut l'examen de toute question intentionnelle, et que l'on punit sur la seule preuve de l'existence matérielle du fait, lors même que la peine prononcée contre ce fait est une peine correctionnelle. On voit par là que tout délit, est puni de peines correctionnelles, mais toute infraction punissable de peines correctionnelles n'est pas un délit. L'on trouve des exemples de ces contraventions matérielles punies de peines correctionnelles, dans les lois sur la presse et les lois qui défèrent au jury des délits de presse, en attribuant la connaissance des contraventions matérielles aux tribunaux correctionnels. Ainsi, l'art. 2 no 4 de la loi du 15 avril 1871 et l'art. 5 n^ 8 de la loi du 29 décembre 1875, portent que les tribunaux correctionnels connaîtront.... des infractions purement matérielles aux lois, décrets et règlements sur la presse. Il eii est de même, d'après la loi du 29 juillet 1881, pour les formalités réglementaires à la publication, à la gérance, au dépôt au parquet de tout journal ou écrit périodique. Art. 45, alinéa 11 de la loi du 29 juillet 1881. La loi du 3 mai 1844 sur la chasse, rend encore plus palpables les difiérences entre les délits correctionnels et les contraventions matérielles. Ainsi, mettre en venta» acheter, transporter ou colporter du gibier lorsque la chasse est prohibée, constitue une contravention punie d'une amende de 50 à 200 francs et d'un emprisonnement facultatif de 6 jours à 2 mois (art. 12). Des exemples en sont fournis par la jurisprudence : la chasse fut interdite dans la Haute-Garonne en 1857, le 28 février ; la police toléra l'exposition du gibier le 1»' mars ; mais des gendarmes passant le saisirent et dressèrent procès-verbal cwitre les vendeurs. La chambre correctionnelle, le 5 juin, prenant en considération la bonne foi des vendeurs et la tolérance de la police, les renvoya absous. Il y eut un pourvoi en cassation. La cour de cassation décida, le 7 juillet 1857, que les infractions à la loi sur la chasse et aux arrêtés des préfets pris pour son exécution, constituent, bien que la connaissance en appartienne à la juridiction correc-
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tionnelle, des contraventions de police et non des délits. En conséquence, elles ne peuvent être excusées par la bonne foi (Rép. gén. Dali. 1857, 1, p. 382, 382). C'était un considérant de cet arrêt.
« Mais attendu, d'abord, qu'il ne peut dépendre d'un agent de police de soustraire un citoyen à l'exécution des prescriptions de la loi et des arrêtés des préfets; attendu, d'autre part, que si les faits punis par la loi de plus de 15 francs d'amende et de 5 jours d'emprisonnement, sont qualifiés délits et s'il est de règle que l'intention coupable doit accompagner le fait incriminé comme délit pour le rendre passible de la peine, ce principe n'est pas tellement absolu qu'il ne souffre quelque exception, qu'il a été constamment interprété et circonscrit par la jurisprudence, qui distingue, d'après la loi elle-même et la nature des choses, entre les délits intentionnels, c'est-à-dire dans lesquels l'intention coupable est un des éléments constitutifs, et les délits matériels qui existent par cela seul que l'acte punissable a été accompli et auxquels, par cette raison, le législateur donne souvent lui-même le nom de contravention. » L'arrêt dit ensuite qu'on doit ranger dans cette dernière catégorie les infractions à la loi sur la chasse et aux arrêtés des préfets pris pour son exécution et casse rarrètnrendu par la cour de Toulouse. Citons d'autres exemples : Tuer un oiseau dans une ville, est-ce un délit ou une contravention? La cour de cassation décrète que c'est une contravention et que la bonne foi n'y peut rien Jaire (Cass. 6 mars 1857. Nëric, p. 58, 133) (1).
[ Les infractions aux lois fiscales en général, telles que celles sur les contributions indirectes, les douanes, etc., constituent également des contraventions en ce sens que Texcuse de bonne foi n'est pas admissible
(1) De même U Cour de cassation a décidé lo 6 décembre 1867 (RaTsIley, s. 68, i, i38f P. 68, 310) que les Juges ne peuvent, en même temps qu'ils rccoQnaissent qu'un chasseur engagé dans une battue aui sangliers régulièrement autorisée, a fait feu librement et volontairement sur un chevreuil qui cherchait à traverser la ligne des chasseurs, refuser d'appliquer la peine encourue en se fondant sur ce que le prévenu a tiré inopinément, sans avoir eu le temps de la réflexion et alors qu'il était dans une situation peu convenable pour distinguer l'animal venant à lui et en concluant de là qu'il n'avait pas l'intention de tirer sur l'animal. Elle a également Jugé le 15 décembre 1870 (Pillon de St-Pbilibert
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et que l'auteur est punissable malgré son ignorance et en l'absence de toute intention criminelle. C'est ainsi que la jurisprudence a décidé que les conducteurs de voitures publiques et les conducteurs des trains sont responsables de la contravention de contrebande et de Timportation de marchandises en fraude des lois sur la douane, alors même qu'ils ont ignoré l'existence de ces marchandises (G. de cass. crim. 9 déc. i859, P. 60, 823, 3 mars i877; Douane c. Druon, P. 77, 1256; S. 77, 1, 483). Cependant si la mauvaise foi n'est pas nécessaire pour la condamnation, il faut pour que celle-ci puisse être prononcée, une imprudence ou une négligence répréhensible, en sorte que là où il n'y a pas possibilité d'imprudence ou de négligence, il ne peut y avoir condamnation. C'est ainsi que les fous et les enfants ne sauraient être punis môme en matière de contravention. De même, en cas de contrebande ou d'infraction aux lois sur la douane, l'impossibilité matérielle ou légale de vérification enlève toute culpabilité. Ainsi la Chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé le 23 décembre 1884 (Douane c. Compagnie générale transatlantique, Gaz. Pal. 1885, 1, 239) que la responsabilité pénale cesse d'exister dans le transport des colis postaux pour les compagnies que l'administration des postes fait substituer dans le transport, les compagnies se trouvant par l'effet même des traités qui les lient vis à vis de l'administration des postes, dans l'impossibilité absolue de vérifier soit à l'expédition, soit en cours de voyage, le contenu d'un colis postal qu'on lui avait confié.
Les contraventions dont nous venons de parler étant souvent punies de peines correctionnelles, il est quelquefois difficile de préciser exactement leur nature, et on peut se demander toutes les fois que l'intérêt s'en présente, s'il faut les considérer comme contraventions de police ou comme délits correctionnels. La Cour de cassation a hésité sur ce point et les envisage sous l'un ou l'autre de ces caractères suivant les circonstances. C'est ainsi que le 11 février 1876, la Chambre criminelle a décidé que les principes de la complicité ne sont pas applicables à ces contraventions quoique elles soient punies de peines correctionnelles,
c. Legentil-Fleur)*, etc. P. 71, P. 61, 62), que d'une part la traque constituant un acte de chasBC, le traqueur ne peut être acquitté, en cas de délit, sur le seul motif qu*il n'est qu'un simple instrument obéissant à la volonté d'autrui ; d'autre part que les délits de chasse se constituant par le seul fait matériel, et ne pouvant pas dès lors 6tre excusés par Tintention, les invités à une partie de chasse exécutée en délit ne peuvent être excusés par leur bonne foi résultant de ce qu'ils auraient dû croire que toutes les précautions possibles pour les mettre à Tabri d'un délit avaient été prises. Elle a maintenu sa Jurisprudence par arrêt des Ch. R. rendu le 16 Janvier 1872 sur un second pourvoi formé dans la même affaire (P. 72, 68}.
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en Borte qu'en cette matière c'est le caractère de contravention qui prévaut (Gass. crim. 11 fév. 1876, Valabrègae c. Hue de Monségou, P. 1876, 5, 47; S. 76, 1, 233). Au contraire, lorsqu'il s'agit de faire application à ces infractions de la règle du non cumul des peines établie par l'art. 365, înstr. crim., la Cour de cassation les envisage comme délits correctionnels et leur applique ledit article (Gass. 28 janv. 1876, Ribeaucourt, P. 1876, p. 179; S. 76, 1, 89). Nous préférons, quant à nous, la doctrine plus certaine de M. Villey dans ses notes sur ces arrêts, qui se référant au texte de l'art. 1«' du Gode pénal et à la règle, par lui posée, envisage sans distinction comme délit correctionnel tout fait quelconque puni par la loi d'une peine correctionnelle et ne qualifie de contravention que les faits punis par la loi d'une peine de simple police ; en sorte qu'il faudra en principe appliquer à tous les faits intentionnels ou non punis d'une peine correctionnelle, les diverses règles établies par la loi pour les délits correctionnels. Du reste la Gour de cassation paraît aujourd'hui se ranger à cette opinion et par ses derniers arrêts, traite toujours les déliU-càntraveniions comme des délits correctionnels, dont elle leur applique toutes les règles. Voir dans ce sens : Gass. 23 février 1884, P. 86, 1, 548; S. 86, 1, 233; 28 février 1885, P. 87, 1, 65; S. 87, 1, 41 ; Toulouse, 7 février 1889, P. 91, 1, 99; Gaen, 22 mai 1890, P. 91, 1, 100; Bordeaux, 11 mars 1891, P. 91, 1,900; S. 91, 2, 164; Gaen, 1" mai 1890, S. et P. 92, 2, 14. ]
Si ces actes émanent d'un enfant mineur de seize ans, il y a une question de discernement à agiter ; s'il n*y a pas eu discernement, il reste un fait matériel qu'on ne peut pas punir, la cour de cassation Ta décidé dans d'autres arrêts.
La classiflcation tripartite des infractions punissables en crimes, délits correctionnels et contraventions de police, telle qu'elle est établie par l'art, i®' du Code pénal, a été l'objet de critiques diverses.
M. Rossi l'a attaquée au nom delà morale, en déclarant qu'elle renversait les notions les plus élémentaires de la moralité publique, et laissait la porte ouverte à l'arbitraire du législateur, en déterminant la gravité des infractions, non par leur nature propre ou la perversité de leur auteur, mais par la seule gravité de la peine qu'il platt au législateur d'y attacher. « La division des actions punissables en crimes, délits, contraventions, tirée du fait matériel de la peine, révèle, ce nous semble, l'esprit du Gode et du législateur. C'est dire au public : Ne vous embar-
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rassez pas d'examiner la nature intrinsèque des actions humaines. Regardez le pouvoir. Fait-il couper la tête à un homme ? Concluez-en que cet homme est un grand scélérat. Il y a un tel mépris de l'espèce humaine, une telle prétention au despotisme en tout, même en morale, qu'on pourrait, sans trop hasarder, juger de l'esprit du Code par l'art, l^^" » (Rossi. Traité de droit pénal, tome I, p. 56).
Boitard a reproduit à peu près la même idée : « Il ne faut pas longtemps méditer sur ce l®'" article, pour être frappé de l'extrême bizarrerie de sa disposition ; cet article, tout pratique, comme nous le verrons bientôt, est fort peu logique, et dans sa rédaction, et dans son principe. En effet, l'ordre naturel des idées semblerait être que de la nature du fait, de la gravité de l'acte coupable, dérivassent la qualification plus ou moins grave et la peine plus ou moins forte que le législateur juge à propos de lui imprimer. Dans cet article 1®', on a suivi une marche toute contraire; au lieu de faire dériver de la gravité du fait la gravité du nom et de la peine, c'est au contraire de la gravité de la peine, sans s'inquiéter le moins du monde de la moralité du fait, que le législateur français fait dériver le nom qu'il imprime à cet acte. Ainsi, pour savoir si un fait est un crime ou s'il n'est qu'un délit, ou une simple contravention, il ne faut pas regarder quel est ce fait, il ne faut pas chercher jusqu'à quel point il est contraire aux règles, aux principes, aux sentiments de la morale, il faut regarder dans le Code, de quelle nature de peine il est puni » (Boitard. Leçons de droit criminel sous l'art. 1", p. 20). On a répondu avec raison à ces critiques qu'elles reposent sur une confusion : la confusion du rôle du législateur et du rôle du juge. Un Code est moins une œuvre de doctrine qu'une œuvre pratique; le législateur, pour classer les infractions punissables et déterminer les peines qui leur sont applicables, doit bien s'inspirer des principes de justice et d'utilité sociale sur lesquels repose le droit de punir, et avoir égard à la gravité des délits, appréciée à l'aide de ces principes : distihctio pœnariim ex delicto; mais lorsqu'il passe à la rédaction de la loi, il doit la rendre tellement claire que le juge ne puisse hésiter et ait à sa disposition un critérium certain pour distinguer rapidement la nature des diverses infractions toutes les fois que l'intérêt s'en
220 PARnE exégAtique.
présente : « toute infraction punie de peines de police est une contravention ; toute infraction punie de peines correctionnelles est un délit ; toute infraction punie de peines afllictives ou infamantes est un crime ». En sorte que, pour le juge, le principe de la distinction est : Dùtinctio delictorum ex pœna, ce qui n'a rien d'incompatible avec la régie précédente imposée au législateur pour la confection de la loi : Distinciio pœnarum ex delkto (1). Inspirées par les critiques que nous venons d'exposer, certaines législations modernes (2) ont réduit à deux catégories les infractions punissables, en ayant égard à l'intention de l'agent : i<» infractions supposant V intention criminelle ou délits; 2® infractions punissables malgré l'absence dUntention coupable ou contraventions.
Cette classification, quoique plus rationnelle en apparence, offre des inconvénients pratiques : !<> en ce qu'elle ne tient pas compte des nuances diverses de gravité existant entre les diverses infractions ; 2o en ce qu'elle est difficile à concilier avec la division tripartite des juridictions répressives, généralement maintenue par ces législations, et avec les diverses règles de détail qui en découlent (3).
(1) Sic, Nicolini, Procedura pénale, t. I, p. 28, n« 53; Ortolan, n« 666, t. I.
(2) [Les Godes modernes qui ont consacré la division bi-partite des infractions sont : 1» le Code maltais de 1854; — 2» le Gode suédois de 1864; — 3» le Gode du Pérou de 1862; - 4» le Gode du Brésil de 1830; — 5» le Gode du Venezuela de 1873; ^ 6» le Gode des Pays-Bas de 1881 ; -> 7« le Gode portugais de 1886; ^8« le Gode italien du 30 juin 1889, conformément à Topinion des plus grands criminalistes italiens, Garmignani, Garrara et des auteurs de ce Gode, les ministres Mancini, Zanardelli. ]
(3) [ Ge qui le prouve bien, c'est que le décret du l^^* décembre 1889 pour la mise à exécution du nouveau Gode italien a été obligé de subdiviser les délits en deux classes, d'après la gravité de la peine, pour en répartir la connaissance entre les Gours d'assises et les Tribunaux correctionnels. ]
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