CHAPITRE m
De l'empire des I«oi8 criminelles envisagées par rapport au temps.
Expression des mœurs essentiellement variables et des besoins de chaque époque, les lois en général et surtout les lois pénales subissent l'action du temps ; elles ne peuvent être éternelles et sont soumises à des variations fréquentes.
L'action de la loi est limitée dans le temps par deux termes extrêmes : l£L promulgation et Vabrogation.
1« Promulgation. — Promulguer, promulgare, est mettre devant le peuple, faire connaître ; la promulgation est faite actuellement par le Président de la République (lois constitutionnelles des 16-18 juillet 1875, art. 7). Elle résulte, aux termes d'un décret-loi des 5-11 novembre 1870, de l'insertion de la loi au Journal oflSciel de la République française, ou au Bulletin des Lois, pour les actes non insérés au Journal officiel.
Les lois sont exécutoires à Paris, un jour franc après leur apparition au Journal officiel et partout ailleurs dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour franc après la réception du Journal officiel au chef-lieu de l'arrondissement (décret des 5-11 nov. 1870, art. 2). Cependant, aux termes de l'art. 4 de ce décret, les tribunaux et les autorités administratives et militaires pourront, selon les circonstances, accueillir l'exception d'ignorance alléguée par les contrevenants, si la contravention a eu lieu dans le délai de trois jours francs à partir de la promulgation.
20 Abrogation. — La loi promulguée reste en vigueur jusqu'à son abrogation, à moins qu'un espace de temps n'ait été assigné à sa durée: l'abrogation de la loi, c'est son abolition, c'est ce qui fait cesser son existence et la rend désormais inapplicable.
L'abrogation peut être expresse ou tacite.
lo Abrogation expresse. — L'abrogation est expresse lorsqu'elle est exprimée dans la loi en termes explicites pour une loi antérieure, ou lorsque le législateur assigne à la loi même qu'il vient
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de promulguer une durée déterminée, comme cela eut lieu pour les lois prévôtales.
2« Abrogation tacite. — L'abrogation tacite résulte des dispositions de lois postérieures, impliquant la non-existence des lois antérieures, ces deux législations successives n'étant pas susceptibles d'être appliquées ensemble : poêteriora prioribm derogant (Modestin. D. deConstitu. Princ. I. 4).
L'abrogation tacite a lieu encore lorsqu'une loi nouvelle offre un ensemble complet de règles sur une matière : les dispositions antérieures afférentes à cette matière sont alors tacitement abrogées ; mais celles-là seules sont abrogées. C'est ainsi qu'il faut interpréter le texte de l'art. 484 du Code pénal : « Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code et qui sont réglées par des lois et règlements particuliers, les cours et tribunaux continueront de les observer. » Cet article n'abroge pas d'une manière absolue toutes les lois criminelles antérieures. Il maintient celles qui ont réglé des cas non prévus par le Code ; en sorte que si le Code pénal présente un ensemble de dispositions sur une matière, toutes les lois antérieures relatives à cette matière sont abrogées. Si des dispositions particulières du Code pénal règlent un délit que prévoyaient des dispositions d'une loi antérieure, cette loi n'est abrogée que pour ce qui concerne ce délit. C'est ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans un avis du 8 février 1812 : il s'agissait d'un cas de rébellion. Or, la rébellion est punie par les art. 209 à 225 pén. ; un individu avait établi une barrière qu'un jugement lui avait défendu d'élever. Fallait-il appliquer l'art. 2 de la loi du 22 floréal an II, déclarer les peines portées par le Code pénal de 1791 contre ceux qui opposeraient des violences ou des voies de fait aux fonctionnaires ou officiers publics mettant à exécution les actes de l'autorité publique, communes à quiconque emploiera, même après l'exécution des actes émanés de l'autorité, soit des violences, soit des voies de fait pour interrompre cette exécution ou en faire cesser l'effet? Le Conseil d'Etat fut d'avis que cette loi du 22 floréal an II devait être considérée comme abrogée par l'art. 484 du Code pénal de
Conflit des lois anciennes et des lois nouvelles. — En règle générale, les lois criminelles ne sont applicables qu'aux faits qui
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se produisent sous leur empire, c'est-à-dire depuis leur promulgation jusqu'à leur abrogation ; mais si, pendant le temps qui s'écoule entre la perpétration du délit, la poursuite, le jugement et l'exécution de la condamnation, la législation a subi des modifications relativement à ce délit, il y a lieu de se demander, en réglant le conflit de ces législations, laquelle sera applicable à l'auteur.
Le Code pénal n'a consacré à cette question qu'un seul article, l'article 4, qui parait établir sans distinctions le principe de la non rétroactivité. Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis. Cependant, l'interprétation de cet article n'étant pas sans difficulté, nous examinerons successivement l'application du principe de la non rétroactivité !<> par rapport aux lois pénales ; 2» par rapport aux lois de compétence et d'organisation judiciaire ; 3» par rapport à la procédure.