APPLICATION DE LA NON RÉTROACTIVITÉ DES LOIS PÉNALES
Le principe de la non rétroactivité reçoit, dans son application aux lois pénales, des modifications importantes, qui bien qu'elles ne soient pas mentionnées dans l'art. 4, ne sont pas moins rationnelles et nécessaires. Il y a lieu de distinguer trois hypothèses : !<> celle où il n'est pas intervenu de jugement au moment du changement de législation ; 2» celle où il est intervenu à ce moment un jugement qui n'est pas encore définitif, parce qu'il est susceptible d'être attaqué par quelque voie de recours ; 30 celle enfin où, au moment du changement de législation, il a été prononcé un jugement irrévocable, en sorte qu'il y a lieu de n'examiner qu'une question : Quelle sera la loi qui devra régler l'exécution de la peine prononcée?
L Cas où il n'est pas intervenu de jugement.
Trois cas peuvent se présenter : 1» la loi postérieure est plus sévère que l'ancienne ; 2^ la loi nouvelle est plus douce ; 3» depuis le délit jusqu'au moment où l'auteur va être jugé, trois lois sont in-
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tervenues : la première, celle en vigueur au moment du délit, étant la plus sévère ; la seconde, la plus douce; la troisième, en vigueur au moment où l'auteur doit être jugé, tenant le milieu entre les deux précédentes qui ont été abrogées, moins sévère que la première, plus sévère que la seconde.
1^^ cas. — Loi postérieure plus sévère. — A cette hypothèse correspondent les cas où la loi nouvelle a incriminé un fait qui ne rétait pas avant sa promulgation et le cas où elle s'est bornée à aggraver la peine d'un fait déjà puni. A elle s'applique sans restriction, le principe de la non rétroactivité écrit dans l'art. 4 du Code pénal et déjà consacré par la Déclaration des droits de l'homme (art. 8) et le Code du 3 brumaire an IV (art. 3). Ce principe, essentiellement rationnel et équitable, repose sur cette maxime, formulée par Bacon : « Moneat lex, priusquam feriat. »
[ Une application de ce principe a été faite récemment en matière de récidive depuis la loi du 26 mars i891 qui a modifié le texte des art. 57 et 58 G. p. — Cette loi a créé un cas de récidive correctionnelle qui n'était pas puni avant elle : celui où la première condamnation qui sert de premier élément à la récidive correctionnelle n'excède pas un an de prison. Il a été décidé en conséquence que le condamné i moins d'un an de prison, s'il a commis un second délit avant le 26 mars 1891, ne peut pas être déclaré récidiviste par application de la loi nouvelle, quoiqu'il soit jugé pour ce second délit sous l'empire de cette loi. Paris, 21 avril 1891, P. 91, 1, 712; S. 91, 2, 133. — Quid si la condamnation à moins d'un an de prison étant antérieure au 26 mars 1891, le second délit a été commis depuis cette époque, dans les conditions exigées par la loi, c'est-à-dire dans le délai de 5 ans et avec la similitude prescrite par le nouvel art. 58 G. p.? On ne peut plus dire ici que le condamné n'a pas été averti de sa situation nouvelle : car il a su, dès la promulgation de la loi du 26 mars 1891 , que les conditions de la récidive étaient changées, qu'une petite récidive correctionnelle était créée et qu'une rechute après cette époque pouvait lui faire encourir les rigueurs de la loi. A cet argument de droit et de justice vient s'en ajouter un autre pratique : si l'on exigeait que les deux éléments nécessaires de la récidive, condamnation et infraction ultérieure, fussent l'un et l'autre postérieurs à la loi nouvelle, on retarderait, contrairement au but de cette loi et au détriment de la protection sociale, son application à une époque par trop reculée. — Aussi, dans une hypothèse analogue et par suite des mêmes considérations, la loi du 27 mai 1885 sur la relégation
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des récidivistes, qui exige, pour la faire encourir, un certain nombre de condamnations (deux, trois, qu^re ou sept, suivant les cas, art. 4 de la loi) groupées dans un délai de dix ans, fait-elle rétroagir son application tout en respectant le principe de l'avertissement nécessaire donné au condamné : elle fait compter les condamnations antérieures au 27 mai 1885, en exigeant seulement, par application de ce principe, qu'une condamnation nouvelle vienne s'ajouter aux autres, postérieurement à cette époque : « Les condamnations encourues antérieurement à la promulgation de la présente loi seront comptées en vue de la relégation, conformément aux précédentes dispositions. Néanmoins, tout individu qui aura encouru avant cette époque des condamnations pouvant entraîner dès maintenant la relégation, n'y sera soumis qu'en cas de condamnation nouvelle dans les conditions ci-dessus prescrites » (art. 9, loi 27 mai 1885). — Ainsi se trouvent conciliés les intérêts de la justice prohibant la rétroactivité d'une loi pénale plus sévère et ceux de l'utilité de la protection sociale. — Ces considérations et l'argument d'analogie fourni par l'art. 9 de la loi du 27 mai 1885, ont conduit la jurisprudence, malgré le silence de la loi du 26 mars 1891, à faire ainsi rétroagir en partie la création de la petite récidive correctionnelle, en décidant que les condamnations correctionnelles à moins d'une année d'emprisonnement prononcées antérieurement à la loi du 26 mars 1891, peuvent servir de premier terme à la récidive de délit à délit créée par cette loi et entraîner en conséquence contre l'individu qui a commis, depuis cette époque, un délit de même nature, l'application des peines de la récidive. Besançon, 24 juin 1891, P. 91, 1, 1053; S. 91, 2, 193; Amiens, 25 juin 1891, P. 91, 1, 1353. SiCy Laborde, Commentaire de la loi du 26 mars 1891, n«77; contra, Gapitant, Revue critique, 1891, p. 392 etss. ]
^ cas. — Loi postérieure pltis douce, — Celle hypothèse en comprend comme la précëdenle, deux : i<> celle où la loi nouvelle efface complètement une incrimination ancienne ; 29 celle où, tout en maintenant rincriminalion,.elIe adoucit la criminalité. Le texte de Tari. 4 Code pénal, ne faisant aucune distinction, on pourrait être tenté d'appliquer au délinquant la loi ancienne en ajoutant à l'appui que ce délinquant ne peut se plaindre puisqu'on lui applique une pénalité qu'il connaissait et qu'il a légalement encourue. Cependant, il faut faire ici rétroagir la loi nouvelle, non par faveur pour le délinquant, mais par suite de la double idée qui sert de base au droit de punir. Ce droit, ainsi que nous l'avons dit» repose à la fois sur l'idée de justice et sur