‹ Traité théorique et pratique de droit pénalChapitre 8 sur 141 · XII . NOTICE BIOGRAPHIQUE SUR VICTOR MOUNIER · texte numérisé non relu

XII . NOTICE BIOGRAPHIQUE SUR VICTOR MOUNIER

quel il allait bientôt devoir cette légitime célébrité qui lui valut de si précieuses relations avec les savants étrangers.

Le Droit pénal, à cette époque, malgré son importance, ne faisait pas, dans nos Ecoles de Droit, Tobjet d'un cours distinct et séparé ; il était un accessoire de la procédure civile, et son enseignement se ressentait naturellement de cette situation inférieure, du travail parfois excessif imposé au professeur chargé d'exposer les règles de ces deux branches du Droit ; il souffrait enfin de cette union trop étroite avec une science qui exigeait chez le maître chargé de renseigner des aptitudes et des qualités d'esprit tout à fait différentes de celles qui lui convenaient. — Le jour où il fut dégagé et devint indépendant, le cours de législation criminelle apparut avec son haut intérêt scientifique et social, avec ses aperçus philosophiques et historiques et ses considérations générales de Tordre le plus élevé qui permettent à ceux qui se consacrent à cette étude attachante de se placer souvent au-dessus des arides et ingrates discussions de textes, en pénétrant dans les replis les plus cachés de Tftme humaine, en en étudiant avec soin les ressorts les plus mystérieux, en recherchant la meilleure conciliation possible des droits de Tindividu et des nécessités de la défense sociale.

Le savant maître auquel était confié cet enseignement nouveau y était merveilleusement préparé par ses profondes connaissances philosophiques et historiques, et vit immédiatement ses eiforts couronnés d'un plein succès. Dans deux leçons publiques par semaine auxquelles la présence des étudiants était facultative, il exposa, avec cette clarté, cette précision de pensée et de parole qui gravaient à tout jamais son enseignement dans les esprits, les principes généraux de la législation pénale et tous les problèmes sociaux qui s'agitent autour d'elle. Le fondement du droit de punir venait d*être renouvelé par une école qui comptait parmi ses créateurs les noms d'éminents philosophes et criminalistes ; l'organisation de notre système pénitentiaire était l'objet des plus vives critiques et l'opinion publique exprimée par d'éloquents publicistes réclamait la suppression de la peine de mort en matière politique et l'abolition de la mort civile ; des procès célèbres avaient provoqué, de la part de savants aliénistes, l'étude attentive de la folie et de ses manifestations les plus contestables ; enfin, la participation du pays à l'administration de la justice par le jury était l'objet d'intéressantes études sous un gouvernement dont la constitution admettait le pays à l'administration politique.

Toutes ces questions présentées par Molinier au point de vue philosophique et rationnel, ensuite au point de vue de la loi positive, éclairées par la double critique de Texpérience historique des siècles passés

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et de Inexpérience contemporaine des législations étrangères, étaient de nature à passionner la jeunesse et à attirer autour du maître un grand nombre d'auditeurs désireux de s'instruire et de se pénétrer de ces intéressants problèmes. Aussi, lorsqu'on décembre 1844 il reprenait pour la seconde fois son cours de législation criminelle comparée, il pouvait dire, avec satisfaction, dains sa leçon d'ouverture : « Deux fois par semaine, je vois ce cours facultatif amener sur ces bancs un auditoire tel que mes vœux rappelaient, composé de jeunes bommes graVes, Télite de notre école, et tous animés, j'en ai l'intime conviction, du noble désir d'étendre leurs connaissances et de compléter leurs études juridiques. »

Cet enseignement, interrompu pendant quelque temps par la suppléance de M. Malpel dans le cours de Droit civil, eut un tel succès, que le i3 décembre 1816, sous le ministère de M. de Salvandy, la chaire de Droit criminel fut créée à notre Ecole de Droit, et Molinier en fut aussitôt nommé titulaire, après un stage de trois années, qui lui avait suffi pour affirmer ses aptitudes et pour les faire reconnaître par le gouvernement.

Toulouse eut ainsi^ grâce à notre savant criminaliste, l'honneur de posséder, après Paris, une chaire de Droit pénal bien longtemps avant les autres villes de France : la création de ces chaires séparées n'ayant eu lieu, dans les Facultés de province, qu'en 1872 et 1875.

Peu d'années après, le nouveau professeur de Droit criminel publiait le programme de son cours qu'il avait d'abord dicté et fait autographier. Ce résumé, remarquable par sa clarté et sa méthode, eut immédiatement un grand succès ; il servit de guide, non seulement aux étudiants mais encore aux maîtres, qui y trouvaient l'indication des sources, l'exposé d'une doctrine sûre, l'analyse des monuments législatifs et des travaux les plus importants consacrés à l'étude de la science du Droit pénal, enfin ce plan déjà éprouvé qui rendit si facile, pour tous ceux qui suivirent l'enseignement de notre confrère, Tétude du Droit pénal.

A partir de cette époque, Molinier se livra, avec cette persévérante ardeur que nous avons tous admirée. en en bénéficiant, à l'étude de sa science de prédilection, aux aperçus si vastes, aux aspects toujours variés et changeants ; il se tint avec soin au courant des moindres progrès, les faisant connaître ou les provoquant par ses écrits ; il en étudia les effets dans l'application en consacrant son attention à cet intéressant problème toujours agité de l'organisation du système pénitentiaire, et en se mettant en relations fréquentes avec les prisonniers détenus dans la maison d'arrêt, de justice et de correction de Toulouse. Sa vie s'é-

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