Tome I
226 PARTIE EXÉGÉTIQUE.
celle d'utilité sociale, et la pénalité n'est légitime qu'à la conditien d'être nécessaire au maintien de l'ordre social. Or, le législateur en modifiant la pénalité en vigueur au moment du délit, soit qu'il l'ait supprimée, soit qu'il l'ait simplement abaissée, a établi que cette pénalité ancienne est devenue inutile, qu'il serait donc excessif et injuste d'en faire usage et la société a perdu le droit de s'en servir. La loi nouvelle doit en conséquence rétroagir dans cette hypothèse: C'est du reste ce qui a été formellement décidé par des textes formels : i^ dernier article du Code pénal du 25 septembre 1791 : « Pour tout fait antérieur à la publication du présent Code, si le fait est qualifié crime par les lois actuellement existantes et quHl ne le soit pas par le présent décret, ou si le fait est qualifié crim^ par leprésentCode et qu'il ne lesoitpas par les lois anciennes, V accusé sera acquitté, sauf à être correction' nellement puni, s'il y écliet » ; 2» l'article 6 du décret du 23 juillet 1810 : « Les cours et tribunaux appliqueront aux crimes et aux délits les peines prononcées par les lois pénales existantes au moment où ils ont été commis; néanmoins, si la nature de la peine prononcée par le nouveau Code pénal était moins forte que celle prononcée par le Code actuel, les cours et tribunaux appliqueront les peines du nouveau Code » ; 3® l'article 276 du Code de justice militaire pour l'armée de terre, du 9 juin 1857 : « Lorsque les peines déterminées par le présent Code sont moins rigoureuses que celles portées par les lois antérieures, elles sont appliquées aux crimes et délits encore non jugés au moment de sa promulgation » ; 4o l'article 376 du Code de justice militaire pour l'armée de mer du 4 juin 1858, conçu dans les mêmes termes que l'article précédent.
[ Des applications récentes de ce principe ont été faites en matière de récidive depuis les modifications apportées aux conditions anciennes de la récidive correctionnelle des art. 57 et 58 G. p., par la loi du 26 mars 1891. C'est ainsi que, cette loi exigeant deux conditions nouvelles favorables aux récidivistes, la similitude des délits et la rechute dans les cinq ans qui suivent la condamnation, il a été jugé que le condamné, qui était dans les conditions de la récidive ancienne avant le 26 mars 1891, doit, s'il est jugé après cette époque, bénéficier de la faveur de la loi nouvelle. Paris, 9 avril 1891, P. 91, i, 710 ; Paris, 6 avril 1891, P. 91,1,880.]
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3^ cas. — Dans rinlervalle de temps qui sépare la perpétration du délit et du jugement, il a été rendu une loi intermédiaire moins rigoureuse pour l'accusé que celle qui existait au moment du délit et que celle qui est en vigueur au moment du jugement. C'est encore cette loi qu'il faut appliquer et l'accusé jouit toujours de la législation la plus douce. En effet, on ne peut appliquer au délinquant la première peine plus sévère, parce qu'il a eu droit acquis à l'application de la peine plus douce qui l'a remplacée, ainsi que nous l'avons établi. D'autre part, on ne saurait non plus lui appliquer la loi postérieure plus rigoureuse en vigueur au moment du jugement, parce que nous avons vu que les législations nouvelles ne sauraient avoir d'effet rétroactif. Ainsi, en combinant les deux principes de la non rétroactivité et de la rétroactivité de la loi pénale, nous arrivons encore à la solution la plus favorable à l'accusé, dans cette troisième hypothèse, qui n'est du reste qu'un composé des deux premières hypothèses examinées séparément.
C'est la solution qui a été consacrée par la cour de cassation dans deux espèces remarquables : i^ Un individu était accusé dans les Etats Romains d'avoir commis divers vols avec violence et autres circonstances aggravantes, punis de mort d'après la législation pontificale ; bientôt après, le Code pénal français de 1791 fut mis en vigueur en Italie ; enfin, le Code pénal de 1810 lui fut substitué : le premier punissait ces crimes des travaux forcés à temps ; le deuxième, qui avait rétabli les peines perpétuelles, des travaux forcés à perpétuité. La cour de Rome prononça contre le délinquant cette dernière peine le 23 juillet 1813. Sur le pourvoi en cassation, la cour suprême jugea le l^r octobre 1813 qu'on aurait dû faire application de la législation de 1791.
20 L'annexion de la Savoie à la France a donné lieu à une nouvelle application de cette règle : Un nommé Fontaine, condamné par contumace pour viol, par la cour d'assises de Chambéry, à dix ans de réclusion, se présenta en 1868 devant cette cour d'assises pour purger sa condamnation ; le crime avait été commis en 1858, époque où il était puni de la réclusion par le Code pénal sarde de 1829, alors en vigueur; quelques mois après, le 1«' mai 1860, avait été promulgué le nouveau Code pénal sarde, ne punissant plus le viol que de la relégation ; enfin le
jugement contradicloire avait lieu sous Tempire du Code pénal français devenu exécutoire en Savoie, le 14 juin 1860, et prononçant la peine des travaux forcés à temps (art. 332). La cour d'assises de la Haute-Savoie prononça contradictoirement la peine de trois ans de relégation, en se conformant au principe que le prévenu doit bénéficier de la législation la plus douce. Sur le pourvoi en cassation formé par le procureur général, sur Tordre du ministre de la justice, en exécution deTart. 441 Inst. cr., la cour de cassation, le 14 novembre 1868 (1), décida que la cour de Chambéry avait bien jugé et rejeta le pourvoi ; une difficulté spéciale se produisait par suite de la disparition de la peine de la relégation après Tannexion, et M. le procureur général Delangle, dans son réquisitoire, estimant que l'on ne pouvait exécuter sur un territoire devenu français une peine que n'admet pas la loi française et seulement consacrée par une loi étrangère, disait que prononcer la relégation dans l'espèce serait pour les juges français ordonner en France l'exécution d'une loi pénale étrangère, ce qui est formellement contraire aux principes ; mais, comme d'autre part M. Delangle reconnaissait comme vraie la règle que dans le cas de trois lois successives intervenues entre le délit et le jugement, c'est la plus douce qui doit être appliquée, il demandait que Ton prononçât une des peines françaises se rapprochant le plus de la relégation, cette peine étant d'après lui l'emprisonnement correctionnel. La cour de cassation repoussa avec raison ces conclusions, déclarant qu'il serait arbitraire d'appliquer au viol une peine qui n'est prononcée pour ce genre de peine ni par le Gode sarde, ni par le Code français, ajoutant que l'exécution de la rélégation sur un territoire devenu français n'avait rien d'incompatible avec les principes du droit, puisque cette peine* continuait à recevoir son exécution même après l'annexion pour l'exécution des condamnations prononcées par les tribunaux sardes avant cette époque.
IL Cas où il est intervenu un jugement non définitif.
Si avant la promulgation de la loi nouvelle, il est intervenu un jugement qui n'est pas encore irrévocable parce qu'il est suscep-
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tible de voies de recours : appel, opposition, pourvoi en cassation, il y a lieu de déterminer quelle législation doit être appliquée sur le recours formé. Nous n'hésitons pas à reconnaître que conformément aux principes qui viennent d'être posés, c'est la législation la plus douce qui doit être appliquée. Cette solution ne soulève aucune espèce de difficulté pour le cas où la décision est frappée d'appel ou d'opposition, car il n'y a pas encore autorité de la chose définitivement jugée ; il s'agit d'un procès nouveau, l'ancien étant considéré comme effacé et la juridiction saisie depuis la promulgation de la loi nouvelle devant juger et résoudre le procès comme si ce procès était introduit pour la première fois devant la juridiction répressive. La question est plus délicate pour le pourvoi en cassation et l'on peut justement se demander si un condamné peut se faire un motif de cassation de cette seule circonstance qu'une loi nouvelle adoucit la peine qui a été prononcée régulièrement contre lui î on pourrait, en effet, invoquant les attributions de la cour de cassation, soutenir que son droit de contrôle ne s'étend qu'aux sentences irrégulières violant les règles de compétence ou celles de formes exigées à peine de nullité ou faisant une fausse application des textes de lois, en sorte que dans l'espèce, le jugement ou l'arrêt rendu sous l'empire de la loi ancienne ne contenant aucun vice, ne saurait être déféré à la cour suprême pour amener l'application delà loi nouvelle.
Cependant nous croyons que la décision peut être dans ces conditions soumise à la cour de cassation qui renverra devant une autre juridiction uniquement pour substituer à la pénalité ancienne la peine nouvellement introduite, tous les points jugés demeurant du reste définitivement acquis. L'on donne ainsi satisfaction au principe supérieur de la rétroactivité de la loi la plus douce, la décision déférée à la cour de cassation n'étant pas encore irrévocable et ne pouvant recevoir exécution avant la promulgation de la loi nouvelle. C'est dans ce sens que la question a été résolue par le législateur lui-même par la loi du 25 frimaire an VIII (16 décembre 1799), abaissant la pénalité pour certains délits, art. 19 : « Quant aux jugements rendus par les « tribunaux criminels, et contre lesquels il y a pourvoi, si le tri- « bunal de cassation les confirme, il renverra devant les dits tri-
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« bvnatix pour appliquer aux condamnés la peine mentionnée en la « présente ; s'il les annule^ il renverra V affaire devant le tribunal « dje police correctionnelle du lieu où l'acte d'accusation a été « dressé. » La cour de cassation qui, le 12 juin 1863 (1), avait repoussé un pourvoi formé dans ces conditions, a le 14 janvier 1876 (2), admis au contraire la solution que nous proposons ; la cour de cassation de Naples s'est prononcée dans le même sens le 10 septembre 1875 (3).
[ La Chambre criminelle de la Cour de cassation a, par deux arrêts du 19 juin 1885 et un troisième du 20 juin 1885 (P. 86, 1, 72; S. 86, 1 , 45), appliqué le même principe à propos de la suppression de la surveillance de la haute police par Tart. 19 de la loi du 27 mai 1885. ]
IIL Cas où il est intervenu un jugement définitif.
Lorsque la loi nouvelle, plus douce que l'ancienne en ce qu'elle efface l'incrimination primitive ou diminue la peine, intervient après un jugement définitif contre lequel aucune voie de recours n'est plus admissible et qui a acquis force de chose jugée, cette loi nouvelle a-t-elle encore un effet rétroactif et peut-elle alors déterminer la mise en liberté du condamné ou l'application de la peine nouvelle plus douce ?
Cette question a attiré l'attention des législateurs étrangers contemporains : en Italie, les divers projets qui se sont succédé pour la confection d'un Code pénal unique ont admis en général la rétroactivité. Dans le Portugal, la même solution a prévalu.
[ L'art. 2 du Gode pénal italien du 30 juin 1889 fait une distinction : il applique la loi nouvelle aux jugements antérieurs, lorsque cette loi supprime Tincrimination du fait qui a donné lieu à la condamnation. Au contraire, il laisse subsister le jugement sans le modifier, lorsque la loi nouvelle se borne à abaisser la pénalité. — Mais le décret du 1^' décembre 1889 sur Tapplication du nouveau Code a réglementé rexécution des condamnations antérieures à des peines supprimées par ce Gode en leur substituant par analogie des peines nouvelles. Art, 36 : « Pour Vexécution des condamnations à des peines pon admises par le
(2) S. 1876, 1, 433; P. 1876, 1091; D. P. 1876, 1, 186. (3} Rivista pénale de M. Luccbini, 1875, p. 353 et s.
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Gode pénal, on observe les règles suivantes : I» la peine de mort et celle des travaux forcés à perpétuité du Gode pénal de 1859, et la peine de Vergastolo du Gode pénal toscan, sont commuées en la peine de YergastoU) établie par le nouveau Gode ; — 2° les peines des travaux forcés à temps et de la réclusion du Gode de 18o9, et de la maison de force du Gode toscan, sont commuées en la peine de la réclusion établie par le nouveau Gode. — Les condamnés à la relégation et à l'emprisonnement, du Gode de 1859 et du Gode toscan, continuent à subir leur peine suivant les règles établies par ces mômes Godes. — Dans Texécution de la peine substituée aux travaux forcés et à la réclusion, on ne fait pas application de Tincarcération cellulaire continue. — Un décret royal, rendu sur la proposition des ministres de la justice et de Tintérieur, déterminera les règles suivant lesquelles, pour l'exécution des peines substituées, pourront être appliquées les dispositions concernant l'admission dans les établissements pénitentiaires agricoles ou industriels et la libération conditionnelle ». — Art. 39 : « Les peines perpétuelles prononcées en vertu des lois antérieures au nouveau Gode, pour délits contre lesquels, tout en respectant la sentence rendue, ce même Gode prononce une peine temporaire, sont commuées en réclusion pour vingt-quatre ans. — Si la peine perpétuelle a été prononcée par suite de l'admission de circonstances atténuantes, elle est commuée en réclusion pour trente ans. — A la peine substituée dans les deux cas précités, est jointe la surveillance spéciale de la haute police pour trois ans. — La commutation de peine est ordonnée, sur la demande du ministère public ou de la partie intéressée, par la Ghambre d'accusation de la Gour d'appel du district où la condamnation a été prononcée ». — Art 40 : « Pour la conversion en peines restrictives de la liberté des peines pécuniaires prononcées antérieurement au 1*' janvier 1890, sont applicables les dispositions des articles 19 et 24 du nouveau Gode. » — Art. 4/ / « Les dispositions du nouveau Gode relatives à l'interdiction des emplois publics, à la suspension de l'exercice d'une profession ou d'un art et à toute autre incapacité, comme peine ou effet pénal d'une condamnation, ainsi qu'à la surveillance de la haute police, sont applicables aux condamnations prononcées d'après les lois antérieures, en ce qu'elles ont de plus favorable aux condamnés. »
Le Gode pénal portugais du 16 septembre 1886 contient des règles analogues dans son art. 6 : « La loi pénale n'a pas d'effet rétroactif, sauf les exceptions qui suivent : 1° l'infraction punie par la loi en vigueur au moment où elle a été commise, cesse de l'être si une loi nouvelle la raye du nombre des infractions. — Lorsque une condamnation passée en force de chose jugée a été déjà prononcée, la peine est éteinte, que son exécution ait ou non été commencée. — 2® Quand Is^ pe^ne
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établie par la loi en vigueur au temps de Tinfraction est différente de celles établies par les lois postérieures, on appliquera toujours la peine la plus douce à Tinfracteur qui n'a pas encore été condamné par une sentence passée en force de chose jugée; — 3« Les dispositions de la loi sur les effets de la peine ont effet rétroactif, pour tout ce qu'elles ont de favorable au délinquant, alors même qu'il a été déjà condamné par une sentence passée en force de chose jugée au temps de la promulgation de cette même loi, sauf les droits des tiers. »
Au contraire la loi pour l'exécution du Code pénal des Pays-Bas, en date du 15 avril 1886, consacre le principe de l'autorité de la chose jugée. Art. 34 : « En toute matière terminée avant le !•' septembre 1886 (date de l'application du nouveau Code), même par défaut, par un jugement final, les anciennes dispositions pénales seront exclusivement appliquées, même après opposition, appel ou cassation. — Si, au contraire, à l'égard d'un fait commis avant le 1«' septembre 1886, il n'a été rendu un jugement final ce jour ou après ce jour, les dispositions des quinze articles suivants et de l'art. 48 seront applicables. » (Ces articles fixent la substitution des peines nouvelles aux anciennes). -— = Traduction de M. Trypels, Maestricht, Germain, éditeur, 1886, p. 735. ]
Chez nous, la question qui présente un intérêt réel, par suite des nombreux changements apportés à la législation pénale, n'a pas été tranchée par la loi. Aussi divise-t-elle les criminalistes. M. Blondeau, ancien doyen de la Faculté de droit de Paris (i) et M. Valette, ancien professeur de la même Faculté (2), pensent que la rétroactivité doit encore être ici admise et faire disparaître l'autorité de la chose jugée, par la raison que la loi la plus récente étant faite pour corriger les abus et les imperfections de l'ancienne, doit effacer tous les effets d'une législation reconnue inutile ou préjudiciable aux intérêts généraux de la société.
Cependant cette opinion est généralement repoussée et la plupart des criminalistes se prononcent pour le respect de la chose jugée et pour la non rétroactivité de la loi nouvelle relativement aux condamnations définitives et irrévocables. C'est dans ce dernier sens que se prononcent notamment MM. Merlin (3), Mo-
(1) De l'effet rétroactif des lois, Thémis, t. VII, p. 289; S. 9, 2, ^77 ; D. A. vo Loi, «•374; D. P. 63, 321.
(2) Valette sur Proudlion, 1. 1, p. 36.
(3) Rep. V Effet rétroactif, sect. 3, § II.
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rin (1), Trébulien (2), Demolombe (3), Dalioz (4), Duranton (5), Le Sellyer (6), Renault (7), Jules et Paul Godin (8).
Dans ce sens se sont également prononcées la cour de cassation de Belgique, le 13 mars 1838, et la cour de cassation de France, le 10 octobre 1809.
Ces auteurs et ces arrêts, invoquant contre la rétroactivité le droit acquis par la société de faire procéder à l'exécution de la condamnation, fortifient cet argument par des motifs tirés des textes suivants : !<> le Code pénal des 25 septembre, 6 octobre 1791 ; 20 le décret des 3-8 septembre 1792, relatif aux demandes en abolition ou commutation de peines afflictives ou infamantes ; 30 la loi du 25 frimaire an VIII ; 49 les Codes de justice militaire des 9 juin et 4 août 1857 pour l'armée de terre et des 4 et 15 juin 1858 pour l'armée de mer.
lo Le Code des 25 septembre 6 octobre 1791, dans le troisième alinéa du dernier article, décidait que les individus coupables de crimes commis antérieurement à sa promulgation et non encore jugés définitivement à cette époque, ne seraient punis que des peines portées par la législation nouvelle, quoique ces peines fussent moins sévères que celles de la législation en vigueur au moment où les crimes avaient été commis. De là, on tire la conclusion qu'il en devait être autrement pour les auteurs de crimes jugés définitivement au moment de la promulgation de ce Code et que les condamnations prononcées par un jugement passé en force de chose jugée étaient respectées par la loi nouvelle. Ce raisonnement ne nous parait pas concluant, car la règle « Qtii dicit de unoy negat de altero » ne doit pas être généralisée et ne nous paraît pas recevoir d'application dans l'espèce ; il est plus naturel de penser que le Code de 1791 a statué sur le cas le plus
;i) Rcp. y Effet rétroactif, n" 6.
(2) T. ï, Non rétroactivité, p. 83 et 84.
(4) Vo Lois, no 374; v© Peines, n* 115.
(7) Etude sur la loi du 23 Janvier 1874 relative à la surveillance de la haute police. Revue critique 1873-1874.
(8) Journal de Droit criminel 1875-1876, art. 9765; Revue annu^Ue, p. 4 du volume.
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ordinaire, qui s'est présenté le plus naturellement à l'esprit du législateur. Du reste, il est certain que les jugements antérieurs au 25 septembre 1791 ne reçurent pas exécution et cessèrent d'être appliqués lorsque la peine qu'ils prononçaient était plus rigoureuse que la pénalité nouvelle.
20 Le décret des 3-8 septembre 1792 promulgué près d'un an après le Code de 1791, décida qu'à partir de sa promulgation, la perpétuité des galères et des prisons cesserait pour tous ceux qui auraient pu être condamnés avant le Code de 1791. Ces termes, à compter de ce jour, sont, dit-on, décisifs : il en résulte que l'abolition de la perpétuité des peines par le Code de 1791 n'avait pas eu de plein droit un effet rétroactif relativement aux condamnations devenues irrévocables avant la promulgation du Code pénal. Cet argument ne nous paraît pas plusconcluant que le premier, car le décret de 1792 n'est intervenu que pour trancher un doute sur l'application du Code de 1791 aux condamnations antérieures, et loin d'être une exception, il ne constitue que l'application du principe de la rétroactivité de la loi pénale la plus douce.
30 La loi du 25 frimaire au VIII, abaissant la pénalité pour certains crimes, a formellement ordonné son application rétroactive aux délits non encore jugés au moment de sa promulgation et aux jugements contre lesquels un pourvoi en cassation sera formé à cette époque. On conclut de là que la rétroactivité est limitée aux décisions qui n'étaient point encore irrévocables le 25 frimaire au VIII. L'argument est encore exagéré en ce que le pourvoi en cassation peut être formé d'après la loi de l'an VIII contre une décision parfaitement régulière et ne contenant aucun vice de forme ni erreur de droit, mais uniquement pour déterminer l'application par la justice de la peine nouvelle plus douce, en sorte que la rétroactivité a bien lieu dans ce cas contre des décisions passées en force de chose jugée.
40 Les codes de justice militaire, art. 276 pour l'armée de terre et 376 pour l'armée de mer, portent que lorsque les peines déterminées par eux sont moins rigoureuses que celles portées par les lois antérieures, elles sont applicables aux crimes et délits non encore jugés au moment de leur promulgation. D'où l'on conclut qu'il en est autrement pour les crimes et délits jugés irrévocablement à ce moment.
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Loin d'exclure Tapplication rétroactive de la loi nouvelle aux condamnations antérieures devenues irrévocables» les textes précédents la consacrent implicitement.
Quant à l'argument tiré du droit acquis pour la société à l'exécution de la condamnation passée en force de chose jugée, nous répondrons qu'il ne saurait y avoir de droit acquis à l'application d'une législation et d'une pénalité reconnues excessives et inutiles et abrogées pour ce motif.
En outre, une décision du Conseil d'Etat du 7 novembre 1832 a reconnu l'application rétroactive de la loi nouvelle aux condamnations antérieures irrévocables de la législation nouvelle introduite le 28 avril 1832, dans les art. 44 et 45 Code pénal, relativement à l'exécution de la surveillance de la haute police. De même la loi du 22 juillet 1867, art. 19, étendit les dispositions aboiitives de la contrainte par corps à tous jugements et cas de contrainte par corps antérieurs à sa promulgation.
Enfin, des circulaires ministérielles du 20 avril 1848 et du 21 février 1874, ont reconnu et consacré ce principe : la première, relative à l'abolition de la peine de l'exposition publique par le décret du 12 avril 1848, porte : « Cette abolition, quoiqu'elle ne soit prononcée que pour l'avenir, doit nécessairement avoir pour effet immédiat de faire cesser l'application de cette peine dans tous les cas où elle aurait été infligée par des arrêts en force de chose jugée et qui n'auraient pas encore été exécutés. Il est en effet de principe qu'une loi pénale nouvellement promulguée doit s'étendre aux faits commis avant sa promulgation, lorsqu'elle apporte quelque adoucissement à la loi ancienne, et, à plus forte raison, il doit en être ainsi lorsque la loi nouvelle proclame inhumaine et odieuse une peine qui, bien que prononcée, n'est pas encore exécutée. L'inexécution de ces arrêts, en ce qui concerne cette peine accessoire, me paraît donc devoir être de plein droit, et par conséquent il ne sera pas nécessaire de m'en référer pour en obtenir la remise par voie de grâce. Je vous charge donc de veiller à ce qu'aucune exposition publique n'ait lieu dans l'étendue de votre ressort. »
La deuxième, du 21 février 1874, destinée à la réglementation de la loi du 23 janvier 1874, qui a limité à vingt ans la durée extrême de la surveillance de la haute police, a déclaré que ceux
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qui étaient libérés depuis plus de vingt ans, cessaient d'être assujettis à cette mesure, et que ceux qui y étaient soumis depuis moins de vingt ans, n'auraient qu'à compléter le chiffre de vingt années : « D'accord avec l'administration, j'ai pensé que la loi devait produire un effet rétroactif en faveur des condamnés soumis à la surveillance perpétuelle.... Gela est conforme aux principes de la législation pénale, dont la loi du 3 septembre 1793 a donné le plus remarquable exemple en disposant que les condamnés qui, antérieurement au Code pénal de 1791, avaient subi le plus long terme des peines autorisées par ce Code, seraient immédiatement et sans jugement nouveau, mis en liberté. »
Du reste, il serait inique et souvent inhumain de ne pas appliquer rétroactivement la loi nouvelle plus douce aux jugements antérieurs devenus irrévocables. On ne comprendrait pas en effet que lorsque par exemple la loi du 28 avril 1832 eut supprimé la mutilation du poing, on eût pu l'infliger à ceux qui auraient été condamnés avant cette époque. On ne comprendrait pas davantage que, après l'abolition de la peine de mort en matière politique par le décret du 26 février 1848, on eût pu exécuter un individu condamné à mort avant cette date. Enfin on ne comprendrait pas davantage que si la peine de mort venait à être abolie d'une façon générale, on exécutât après cette abolition un individu condamné à la peine de mort qui n'existe plus.
Nous estimons en conséquence que : 1° si une loi nouvelle supprime une peine accessoire, le condamné doit subir la peine principale sans l'accessoire; 2» si une loi nouvelle efface une incrimination, le condamné doit jouir du bénéfice de cette loi comme d'une amnistie; 3» si une loi nouvelle adoucit la pénalité, elle vaut pour le condamné commutation de peine. Dans ce dernier cas, on devra revenir devant le tribunal qui a prononcé la condamnation pour que cette juridiction opère la substitution de la peine nouvelle à l'ancienne en appréciant avec exactitude la valeur comparative des deux peines et en tenant compte de la partie de peine déjà subie.
[ La rétroactivité de la loi nouvelle a du reste été formellement consacrée au profit des anciens condamnés par la loi du 31 mai 18^, abolitive de la mort civile, dont Tart. 5 porte : « les eflets de la mort civile cessent pour l'avenir à Tégard des condamnés actuellement morts civi-
lement, sauf les droits acquis aux tiers. L'état de ces condamnés est régi par les dispositions qui précèdent. » — De même la loi du 27 mai i885 sur la relogation des récidivistes en supprimant, dans son art. 19, la surveillance de la haute police, déclare #ette suppression applicable aux anciens surveillés, et substitue pour eux comme pour les condamnés à venir à la surveillance, Tinterdiction de séjour. I/art. i9 réglemente même les formalités à remplir pour faire encourir par les anciens surveillés la nouvelle peine do l'interdiction de séjour. « Dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, le gouvernement signifiera aux condamnés soumis actuellement à la surveillance de la haute police, les lieux dans lesquels il leur sera interdit de paraître pendant le temps qui restiiit à courir de cette peine.
Cette application rétroactive de la loi de 1885 aux anciens surveillés, a donné lieu par suite du peu de précision du texte de la loi à des difficultés sérieuses pour la fixation du moment exact où devait cesser l'anciemoie surveillance et commencer la nouvelle interdiction de séjour. La jurisprudence s'est immédiatement divisée sur ce point et trois opinions ont été adoptées :
4^^ Opinion. La surveillance de la haute police n'a cessé pour les anciens surveillés que le 26 novembre 1885, jour où a été promulgué le premier règlement organisant Tapplication de la loi. Cette opinion se fonde sur le texte de Tart. 21 de la loi du 27 mai 1885, d'après lequel cette loi n'est exé<îutoire qu'à partir, non de sa propre promulgation, mais de la promulgation du règlement à venir. Il résulte, dit-on, de ce texte que puisque la loi n'était pas exécutoire jusqu'au 26 novembre, elle n'a pu produire d'effet. On ajoute que le rapport fait au nom de la commission du Sénat vient fortifier cette interprétation en déclarant qu'à partir de la signification des lieux interdits, les condamnés à la surveillance seront libérés de Tinternement auquel ils sont soumis, et jusqu'à cette époque ils resteront sous le coup des obligations que leur impose la surveillance telle qu'elle est réglementée par la loi actuellement en vigueur. Enfin on ajoute que si la surveillance de la haut(3 police devait cesser pour les anciens condamnés dès le 27 mai 1885, comme l'interdiction ne pouvait encore les atteindre, puisque la liste des lieux interdits n'était pas encore dressée, ces condamnés acquerraient au grand préjudice de la société, et contrairement au vœu du législateur, une liberté de locomotion entière dont ils pourraient user pour se soustraire à la signification ultérieure, condition essentielle de l'interdiction de séjour ; « Attendu, disait la Cour d'appel de Rouen, le 11 juin 1885 (1), que si ces prétentions du prévenu pouvaient être ac-
(1) Gaz. du Pal. 1885,2,59.
238 PARTIE EXÉGÉTIQUE.
cueillies, il faudrait supposer que, dérogeant au but qu'elle se propose, d'assurer à la société des garanties plus complètes contre les entreprises des malfaiteurs d'habitude, la loi nouvelle a laissé, au moins provisoirement, aux repris de Jbstice actuellement soumis à la surveillance, la plus entière libei-té de circulation sur le territoire français, tant que la signification prescrite par l'art. 19 ne leur aura pas été faite. ■ — « Attendu, d'autre part, disait dans le même sens le tribunal de Saint- Quentin, le 18 juin 1885 (i), que la loi nouvelle ne supprime la surveillance que pour lui substituer un système d'interdiction de séjour que les pénalités de l'art. 45 du Gode pénal continueront à sanctionner ; qu'elle ajoute que le gouvernement signifiera, dans les trois mois, aux condamnés actuellement en surveillance, les lieux qui leur seront interdits pendant le temps restant à courir de cette peine ; qu'il résulte de ces dispositions, que l'interdiction de séjour, peine nouvelle, viendra se substituer à l'obligation de résidence, peine ancienne, à partir de la signification qui devra être faite à chacun des condamnés, mais sans interruption de temps ; que le législateur n'a pas dit et qu'on ne peut raisonnablement supposer qu'il ait voulu que, pendant l'intervalle séparant la promulgation de la loi, de la signification prescrite, les surveillés pussent jouir d'une liberté absolue de locomotion dont ils pourront user, dont les plus habiles ne manqueront point d'user pour faire perdre leurs traces, éviter ainsi la signification légale et échapper par cela même au régime nouveau de l'interdiction de séjour, qui, faute de signification, demeurera pour eux dépourvue de sanction; qu'un pareil système aurait pour effet de rendre la loi nouvelle inapplicable aux plus dangereux des surveillés et de la transformer, contrairement à l'esprit qui l'a dictée, en une loi de faveur pour les récidivistes, alors qu'elle n'est et ne doit être qu'une loi de défense contre eux. »
2* Opinion. L'opinion contraire a cependant prévalu et a été consacrée par la Cour de cassation. Elle se fonde sur le texte formel de l'art. 19 de la loi du 27 mai 1885, qui porte que la peine de la surveillance de la haute police est supprimée et que, en conséquence, toutes les obligations imposées par l'art. 44 Code pénal, sont également supprimées à partir de la promulgation de ladite loi : « Attendu, dit la Cour de Nîmes, le 18 juin 1885 (2), qu'aux termes de Tart. 19, § 2 et 3 de la loi sur les récidivistes promulguée par insertion au Journal offi^ ciel du 28 mai 1885, la peine de la surveillance de la haute police est abolie d'une façon absolue sans délai ni réserve ; que toutes les obligations et formalités imposées par l'art. 44 Code pénal sont également
(1) Gaz. du Pal. /. c.
(2) Gaz. du Pal. 1885, 2, 58.
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supprimées à partir de la promulgation de ladite loi ; Attendu que si Fart. 21 dit que la présente loi ne sera obligatoire qu'à partir de la promulgation du règlement d'administration publique mentionné au dernier paragraphe de Tart. 18, cette disposition ne vise que les récidivistes soumis à l'avenir à la relégation; que la contradiction entre les art. 19 et âl n'existe qu'en apparence, les récidivistes et les condamnés à la surveillance étant placés par la loi elle-même dans deux catégories distinctes qu'il est impossible de confondre; Altendu que, par l'effet de la nouvelle législation, la surveillance de la haute police, ayant disparu, le délit de rupture de ban n'existe plus et qu'aucune peine ne peut être prononcée de ce chef. » Dans le même sens se sont prononcées la Cour de Rennes, le 10 juin 1885 (1), la Cour de Limoges, le S6 juin 1885 (â), la Cour de Toulouse, le 24 juin 1885 (3), enfin la Cour de cassation, le 18 juin 1885 (4). — Cette opinion, conforme évidemment au texte formel de l'art. 19, a cependant l'inconvénient grave de laisser absolument libres et souvent introuvables les anciens surveillés. Aussi une opinion mixte cherchant à concilier la nécessité pratique avec le texte de la loi, a-t-elle été proposée par la Cour d'Agen le 1«' juillet 1885 (5).
3» Opinion, La Cour d'Agen distingue entre les condamnés détenus en prison le 27 mai 1885 pour lesquels la surveillance a cessé dès le 27 mai et les condamnés libérés à cette date pour lesquels la surveillance ne cessera qu'au moment de la signification des lieux interdits qui fera encourir l'interdiction de séjour : « Considérant qu'il importe pour se fixer à cet égard d'analyser avec soin cette loi de protection sociale et de rechercher ce qu'ont voulu dire et ce qu'ont dit ceux qui l'ont édictée; qu'il est hors de doute que l'esprit qui l'a inspirée ne permet pas de supposer qu'on ait eu l'intention d'assurer une liberté sans contrôle à cette population difficilement saisissable des récidivistes, dont le danger permanent semblait précisément mériter plutôt des rigueurs que des faveurs nouvelles; que l'étude des travaux préparatoires de la loi s'oppose à cette pensée ; que son texte suffît à la faire repousser; qu'entre autres préoccupations du législateur, on y trouve celle de ne rien livrer au hasard ; qu'ainsi l'art. 21 ajourne son exécution à la promulgation du règlement d'administration publique mentionné au dernier paragraphe de l'art. 18 et destiné à organiser son application; qu'à la vérité, malgré ces termes généraux, il est difficile de
(l)Gaz.duPa!./. c.
(2) Gaz. du Pal. 1885, 2, 82.
(3) Gaz. des tribunaux du Midi, 5 Juillet 1885.
(4) Gaz. du Pal. 1885, 2, 63.
(5) Gaz. du Pal. 1885, 2, 82.
^40 t>ARTIE ëXÉGÉTIQCE.
ne pas admettre, en présence de ceux non moins précis de l'art. 19, qu'il ne s'agit, à Tarticlc ii, que de la peine de la relégation, mais qu'il y a lieu, tout au moins, d'en conclure qu'en ce qui concerne la peine de la surveillance de la haute police, le législateur n'a pas dû se départir davantage de sa prudence, au moment où il était le plus utile au succès de son œuvre, de ne pas laisser se disséminer ceux qui y sont soumis; que l'art. 19 doit être commenté, en se plaçant sous l'influence des règles juridiques d'interprétation, qu'il faut de deux sens, choisir de préférence celui qui produira l'effet voulu par ses rédacteurs, celui qui convient le plus à la matière légiférée, ne pas oublier que toutes les clauses d'une loi s'interprètent les unes par les autres et doivent recevoir le sens qui résulte de la loi entière ; Considérant qu'ainsi éclairée, la lecture de l'art. 19 révèle que le législateur a eu en vue deux situations bien distinctes ; dans les paragraphes S, 3 et 4, il s'occupe des prévenus présents et à venir, de crimes et délits pouvant être jadis punis de la surveillance, lesquels ne pourront plus y être astreints, et des condamnés qui sont encore dans les liens d'une peine corporelle ; il s'occupe, en un mot, d'individus détenus sous la main du gouvernement, lesquels auront à recevoir une signification avant leur libération; dans le paragraphe 5, il s'occupe de ceux qui ayant subi leur peine corporelle sont libérés et actuellement soumis à la surveillance de la haute police, il s'occupe, en un mot, d'individus non détenus, non sous la main du gouvernement; que, pour les premiers, la peine de la surveillance est supprimée et remplacée par la défense de résider en certains lieux dont l'interdiction leur sera signifiée par le gouvernement avant leur libération, c'est-à-dire par une peine qui, sous une appellation différente, était déjà prévue comme Tune des formes de la surveillance par le paragraphe !«' de l'art. 44 Code pénal ; pour eux, toutes les autres obligations et formalités imposées par cet article, sont sup-* primées à partir de la promulgation de la loi ; pour eux, restent seule* ment applicables pour cette interdiction, les dispositions antérieures qui réglaient l'application ou la durée, ainsi que la remise ou la suppression de la surveillance de la haute police et les peines encourues par les contrevenants, conformément à l'article 45 Gode pénal ; que, pour les seconds, rien n'est changé jusqu'à l'expiration du délai maximum de trois mois, à partir de la promulgation de la loi, réservé au gouvernement pour leur signifier les lieux dans lesquels il leur sera interdit de paraître pendant le temps qui reste à courir de la peine de la surveillance, ou jusqu'au jour où, avant ce délai, le gouvernement leur ferait cette signification ; qu'il n'est point dit pour ceux-ci, « la peine de . la rupture de ban est supprimée », comme il a été dit pour ceux-là, « la peine de la surveillance est supprimée » ; que, pour eux, les para-
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graphes 2, 3 et 4 ne deviendront applicables que lorsque, par la notification des lieux interdits, reçue ou présumée non faite à dessein, à cause de lexpiration des trois mois, ils se trouveront forcément assimilés aux condamnés de la première catégorie ».
Cette distinction, quoique tendant à mettre d'accord le texte de la loi avec les exigences pratiques, nous parait arbitraire et ne pas répondre aux termes de Tart. i9.
La seule opinion conforme au texte même de la loi du 27 mai i885 est à notro avis celle qu'a consacrée la Cour de cassation, et il est regrettable que les rédacteurs de la loi du 27 mai 1885 n'aient point prévu ni réglé les difficultés d'interprétation auxquelles donne lieu la combinaison des art. 19 et 21.]
Au surplus, si Topinion contraire venait à prévaloir, le Chef de l'Etat n'hésiterait pas à faire bénéficier le condamné de la loi nouvelle en effaçant la peine ou en la commuant par voie de grâce.
§ 2. RÉTROACTIVITÉ DES LOIS DE COMPÉTENCE ET d'organisation JUDICIAIRE.
Faut-il pour l'organisation des juridictions répressives et la détermination de leurs attributions appliquer le principe de la non rétroactivité de la loi nouvelle, ou, au contraire, faire rétroagir cette loi. La question s'est fréquemment présentée en matière répressive, soit que, à des juridictions d'exception aient été substituées des juridictions ordinaires, soit qu'à l'inverse, des juridictions d'exception aient, à certaines époques, remplacé les tribunaux ordinaires, soit enfin en matière de presse lorsque les délits de la parole et de récriture ont été tour à tour déférés aux cours d'assises et aux tribunaux correctionnels. Le principe qui a toujours été admis est qu'en cette matière la loi nouvelle doit rétroagir, que les particuliers n'ont aucun droit acquis à être jugés par une juridiction plutôt que par l'autre, et que les modifications dans l'ordre et la compétence des juridictions étant apportées par le législateur dans un intérêt général pour mieux assurer l'administration de la justice, les particuliers ne sauraient se plaindre de se voir traduits devant une juridiction nouvelle. C'est ce qu'a décidé le décret du 23 juillet 1810 sur la mise