‹ Traité théorique et pratique de droit pénalChapitre 82 sur 141 · Tome I. *ô · texte numérisé non relu

Tome I. *ô

242 PARTIE EXÉGÉTIQUE.

en activité du Code pénal dans ses art. 2 à 5 et ce qu'a jugé la Haute Cour créée par la Constitution du 4 novembre 1848 pour juger l'attentat du 15 mai 1848 (Haute Cour, 8 mars 1849) (1). Cependant si l'ancienne juridiction, dont la compétence a été supprimée pour une certaine affaire, avait rendu un jugement susceptible d'appel au moment de la loi nouvelle, il y a lieu de se demander si la rétroactivité peut aller jusqu'à supprimer le droit à appel : ainsi, par exemple, lorsqu'une loi nouvelle défère au jury la connaissance d'un procès de presse, qui avait fait déjà l'objet d'un jugement du tribunal correctionnel, la rétroactivité de la loi nouvelle empêche-t-elle la Cour d'appel d'être saisie, après sa promulgation, de l'appel formé après le jugement? La question s'est présentée en 1871 devant la Cour de Bordeaux et la Cour de cassation, et en 1881 et 1882, devant les Cours de Paris et de Pau et devant la Cour de cassation. La Cour de Bordeaux (2) s'était, se fondant sur la rétroactivité de la loi du 15 avril 1871, qui déférait au jury les procès de presse, déclarée incompétente pour statuer sur l'appel et le procureur général Bertauld soutenait, en 1882, devant la Cour de cassation, la même thèse d'après laquelle le jugement rendu avant la loi nouvelle et non définitif lors de sa promulgation devait être rétroactivement anéanti (3).

La Cour de cassation a, avec raison, repoussé cette théorie par arrêts du 7 juillet 1871 et du 18 février 1882 (4) par le motif que le jugement rendu avant la loi nouvelle, a ouvert au profit des parties le droit à l'appel et qu'il est de principe que la rétroactivité d'une loi quelconque ne peut jamais porter atteinte à des droits légitimement acquis; que, au surplus, le droit de faire appel, qui survit à la loi nouvelle, ne pouvant être exercé devant le jury, ne peut l'être que devant la Cour d'appel.

(l) s. 1849, 1, 240; P. 1849, 1, 196; D. P. 1849, 1, 53. v2) Bordeaux, 11 mai 1871, P. 1871, 220.

(3) Sous Cassation, 18 fév. 1882, P. 1882, 420.

(4) P. /. c, V. le rapport de M. lo conseiller Saint-Luc Courborieu, qui précôde rarrôt de 1871.

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