CHAPITRE IV
De l'empire des IioiB criminelleg par rappoH à l'espace.
Les lois criminelles sont-elles purement territoriales, c'est-àdire n'exercent-elles leur empire que sur le territoire de la nation qu'elles régissent, ou au contraire ont-elles un caractère d'universalité, tel qu'elles puissent s'appliquer dans chaque pays à tous les crimes quels que soient les lieux où ils aient été commis? Pour répondre à ces questions, il faut distinguer les délits commis sur le territoire d'un pays et les délits commis hors de ce territoire.
ier coH. — DêUu commis stir le territoire.
En principe les lois pénales sont territoriales en ce qu'elles s'appliquent à tous les auteurs de délits commis sur le territoire régi par ces lois, quelle que soit la nationalité de ces auteurs. C'est le principe posé par l'art. 3 C. civ. § 1 : « L<îs loin de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire; » reproduisant le principe posé par la Constitution du 3 septembre 1791, litre VI : « Le« étrangers qui se trouvent en France, sont soumis aux mêmes lois criminelles et de police que les citoyens français, sauf les conventions arrêtées avec les puissances étrangères; leur
244 PARTIE EXÉGÉTIQUE.
personne, leurs biens, leur industrie, leur culte, sont également protégés par la loi. » II résulte de ce principe que si un délit est commis en France par un Français contre un étranger, l'étranger peut déférer aux tribunaux français la connaissance de ce délit, en se portant partie civile; à l'inverse, un Français peut déférer aux tribunaux de France la connaissance d'un délit commis contre lui par un étranger; enfin les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des délits commis entre étrangers, et dans tous ces cas, l'étranger sera jugé en France d'après la loi française : en Angleterre, pour les conflits qui s'élèvent entre un Anglais et un étranger, il y a un jury spécial composé moitié de nationaux anglais, moitié de nationaux du pays de l'étranger. L'Anglais coupable en France de délits contre un Français ou victime en France d'un délit commis par un Français, ce délit rentrât-il dans la catégorie des délits privés, ne pourrait avoir la prétention d'être jugé en France par une juridiction mixte de cette nature.
Le territoire est, conformément à la définition donnée par Pomponius, « toute la portion de terre comprise entre les frontières qui séparent ce pays des autres : territorlum est universitasagrorum intra fines cujusque civitatis : quod ab eo dictum quidam aiunt, quod magistratus ejus loci intra eos fine^ terrendi, id est summovendijus habet (fr. 239, § 8, D. de Verb. signif. 50-16).
La règle que les délits commis sur le territoire français tombent sous l'application de la loi française, s'applique au cas même où l'acte délictueux accompli matériellement en France va atteindre la personne qui en est la victime sur le territoire étranger. Il en sera ainsi dans les cas suivants : 1» un coup de feu est tiré de la frontière française sur un individu qui se trouve sur le territoire étranger (i).
2p Paul-Désiré Mary avait adressé, de Paris, au prince d'Orange, à Bruxelles, des lettres contenant menaces de mort s'il ne faisait pas déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué en France. L'accusé ayant été déclaré coupable d'un crime commis
(1) Voir dans un aotrc sons pour la détermination de la compétence rospec • tive des Juges de l'ancienne France, Pothier, Procédure criminelle, n« 5; Jousso, Traité de Justice crimineUe, partie II, titre II, section !<«, n« 9; 1. 1, p. 414.
en France, fut condamné aux travaux forcés à temps par application de Fart. 305 C. p. et son pourvoi en cassation fut rejeté (Cass. 31 janvier 1822) (1).
30 Un sieur Wilson, anglais, résidant en France, avait publié à St-Omer et à Paris un écrit contenant diffamation contre des Anglais habitant Bruxelles. Sur la plainte des diffamés, une poursuite fut intentée contre Wilson devant le tribunal de St- Omer et sur rappel devant la Cour de Douai, qui prononcèrent contre lui les peines portées par les art. 13 et 18 de la loi du 17 mai 1819. Le pourvoi qu'il forma contre la condamnation fut rejeté le 22 juin 1826 (2).
40 Lorsque à l'aide d'une lettre écrite de l'étranger en France, une escroquerie a été commise en France, les manœuvres frauduleuses et la délivrance ou remise des fonds, meubles, obligations, billets, promesses, quittances ou décharges qui en est la conséquence, ayant lieu sur le territoire français, le délit est censé commis en France et la connaissance en appartient aux tribunaux français (Cass. 6 janvier 1872) (3).
50 Si uii crime est comploté et préparé en France, mais exécuté en pays étranger, l'opinion qui parait avoir prévalu dans la discussion du Code pénal au Conseil d'Etat sur les propositions de MM. Treilhard et Cambacérès, est que les tribunaux français sont compétents parce que quand la pensée est suivie d'exécution le crime remonte au temps où il a été prémédité. Cependant, MM. Le Sellyer et Mangin pensent qu'il n'en doit être ainsi que si le complot ou la préparation constituent par euxmêmes des actes délictueux commis en France (4).
&^ Si l'auteur d'un vol commis en France, poursuivi au-delà de la frontière, tue hors de France celui au préjudice duquel le vol a été commis, les tribunaux français sont compétents pour juger les deux crimes qui sont ici indivisibles (art. 304 C. p.) (5).
(1) p. Chr.
(2) S. et P. Chr. Dal. Per. 26, 1387, dans le môme sens, Mangin, Traité de Faction pubUque, t. !««•, p. 106, tf 60; Ghassan, Traité des délits de la parole, 1, p. 404, n» 2.
(4) Le Sellyer, Compétence, t. 2, p. 637.
(5) Dans ce sens. Le Sellyer, Compétence, t. 2, p. 542, n* 976.
70 Si un mineur enlevé en pays étranger a été conduit en France, le crime de rapt est de la compétence des tribunaux étrangers (1).
Le territoire se divise en territoire continental et territoire colonial. Il comprend au point de vue géographique des terres et des eaux qui se subdivisent en : 1° mers ; 2» fleuves et rivières; 30 lacs. L'application des lois pénales à ces diverses portions de territoire a donné lieu à des difficultés pour les eaux et les navires qui y sont mouillés.
L Mer. — La mer se divise en deux parties bien distinctes :
10 les parties susceptibles d'être appropriées; 2^ la pleine mer. lo Parties de la nier smceptiblex d'être appropriées. — Ces parties comprennent les mers intérieures et la mer littorale. Les parties de mer qui sont dans l'intérieur du territoire d'un Etat ou qui en baignent les côtes et qui peuvent être défendues font partie du territoire de cet Etat. C'est pourquoi l'art. 538 C. civ. les range au nombre des dépendances du domaine public : « Les chemins, routes et rues à la c/iarge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d!une propriété privée sont considérées comme des dépendances du domaine public. »
11 ne peut y avoir quant à elles aucune difficulté. La détermination de la mer territoriale et des droits appartenant à la nation sur elle est au contraire plus délicate. On appelle mer littorale ou territoiiale cette partie de la mer qui baigne les côtes et qui est susceptible d'être défendue et appropriée. L'empire des lois pénales s'étend, de l'aveu de tous, à la mer littorale, qui est considérée comme une prolongation du territoire; mais la fixation de l'étendue de cette mer à partir des côtes a divisé les publicistes. Cependant l'on admet généralement aujourd'hui qu'elle comprend tout l'espace susceptible d'être défendu à partir de la terre ferme; c'est-à-dire l'espace qu'un boulet de canon tiré du rivage peut parcourir (2). Cette détermination résulte du motif
(1) Le Sellyer, Compétence, t. 2, p. 543, n« 980, et Mangin, Traité de Paction publique, p. 141, n» 72.
(2) Calvo, le Droit international, § 200 et 201.
même qui a fait établir le droit de souveraineté de l'Etat riverain sur la mer territoriale, à savoir la nécessité de la défense des côtes.
2© Pleine mer. — La pleine mer située au-delà de la mer littorale offre une voie de communication qui doit rester libre et ouverte à tous les peuples. L'espace des mers n'est pas par sa nature susceptible d'être approprié ou possédé : « Chacun entend par possession d'une chose, dit en effet M. de Savigny dans son traité de la possession, un état qui permet non seulement d'exercer physiquement sur la chose une action personnelle, mais encore d'en éloigner toute action étrangère ; c'est ainsi que le batelier possède sa barque, mais non pas Teau sur laquelle il glisse, quoique l'une et l'autre servent à son but. »
Au surplus, les produits des diverses parties de la terre étant divers, les échanges doivent s'établir parmi les hommes au moyen de la libre fréquentation des mers. On est resté, en fait, par rapport à la mer, dans un état de communauté négative. Cependant la question de la liberté des mers a été vivement agitée autrefois en théorie et certaines puissances maritimes ont élevé des prétentions à la souveraineté de certaines mers. C'est ainsi que le Portugal, à la suite des découvertes de Vasco de Gama (1498), l'Espagne, après la découverte de Christophe Colomb (1492), élevèrent des prétentions à la souveraineté sur l'Océan Atlantique et la mer Pacifique ; la République de Venise prétendit à son tour exercer des droits de souveraineté dans la mer Adriatique (1). L'Angleterre à son tour prétendit à la souveraineté des mers avoisinant les Iles-Britanniques, etces prétentions furent soutenues par Albericus Genlilis dans son Advocatio ÏHspaniœ (1613) et par Selden dans son ouvrage intitulé Mare Clausnm, publié en 1633 sous le règne de Charles I«. A ces prétentions, le célèbre jurisconsulte hollandais Grotius répondit au nom de la liberté des mers en faveur des Provinces-Unies contre les prétentions du Portugal en possession du commerce des Indes {De jure prœdœ, 1604; Mare liherum, 1609). Déjà au XVIIIe siècle le principe de la liberté des mers avait prévalu : il
(1) Paolo Sarpi, Histoire du concile do Trente : Del dominio del mare adriatico et sui reggioni péril jus belli délia screnissima republicadi Venizia. 1672, in-12.
248 Partie ExécériQUE.
est constaté par Vattel, dans son ouvrage sur le droit des gens publié en 1758, t. 1, p. 570, § 290. Aujourd'hui la liberté des mers n'est plus mise en question et la navigation en pleine mer est considérée comme res meree facultatis, la mer n'étant soumise qu'aux règles de police consacrées par le droit international (1).
Si un délit est commis en pleine mer à bord d'un bâtiment, la détermination de la loi pénale applicable à son auteur et de la juridiction compétente pour le juger est régie par le principe que le bâtiment est assimilé au territoire du pays dont il porte le pavillon. C'est donc la loi de ce pays qui doit être appliquée, quelle que soit la nationalité du délinquant ou de la victime (2). Il en résulte que le Français passager sur un bâtiment étranger ne peut rendre plainte devant les tribunaux français à raison des délits commis à son préjudice à bord et en pleine mer par un étranger. C'est ce qui a été jugé par la Cour de Bordeaux, le 21 janvier 1838 : un Français à bord d'un navire américain se plaignit d'excès à son égard de la part du capitaine et le traduisit devant le tribunal de Bordeaux qui le condamna; sur l'appel interjeté par le capitaine, la Cour se déclara avec raison incompétente.
II et III. Rivières, fleuves, lacs. — Ils font en principe partie du territoire dans lequel ils sont situés. Quant aux fleuves et rivières servant de limite à deux nations, ils appartiennent tantôt à une seule, tantôt aux deux; enfin, d'après les traités internationaux, la navigation de quelques-uns est considérée comme libre, en sorte que le bord des bâtiments est considéré comme territoire du pays dont il porte le pavillon (3).
IV. Navires stationnant dans une mer littorale, dans un port,
(1) Wheaton, t. 1, p. 178; Hoflfter, p. 155, § 174; Bluntschli, le Droit international codifié, p. 27. '
(2) Pour les navires françciis, les délit"; commis à bord des vaisseaux de TKtat sont constatés et punis suivant les règles du Code de Justice miUtaire pour Tarmée de mer du 4 juin 1858 ; pour les navires raaixhands, un décret du 2\ mars 1852 constitue le Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande.
(3) Le Congrès de Vienne de 18Î5, art. 108, proclama la libre navigation des fleuves qui se déversent dans la mer et des rivières qui traversent ou séparent plusieurs Etats (Bluntschli, p. 28); les EUts riverains du Danube ont admis ce principe en 1856 lors de la paix de Paris.
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damun fleuve étrangers, — Lorsqu'un délit est commis à bord d'un bâtiment étranger, mouillé dans un port, dans un fleuve français ou dans la mer littorale de la France, à qui appartient la répression de ce délit?
Deux principes opposés sont en présence : !<> le bâtiment est une partie flottante du pays étranger auquel il appartient; donc le délit doit être puni par la loi étrangère.
20 Le bâtiment se trouve dans une dépendance de la France; donc le délit doit être puni par la loi française.
Pour concilier ces deux principes, il faut distinguer les vaisseaux de guerre et les bâtiments appartenant à la marine marchande :
lo Navires de guerre. Ces vaisseaux échappent à la juridiction du pays dans les eaux duquel ils se trouvent, parce qu'ils représentent un Etat souverain et indépendant et ont un personnel de fonctionnaires, investis des pouvoirs nécessaires pour constater et réprimer les délits commis à bord, et que, représentant une partie des forces militaires du pays auquel ils appartiennent, ils ne sont pas censés s'être soumis à la juridiction étrangère. C'est ce qu'a reconnu la Cour de cassation dans un arrêt du 1®^ juillet 1830, en décidant que le vol commis au préjudice de son maître par un étranger au service d'un contre-amiral français (l'amiral de Labretonnière) et, dans le temps où il était embarqué et inscrit au rôle d'équipage du navire sur lequel ce contre-amiral avait porté son pavillon, est de la compétence des tribunaux maritimes français, encore qu'au moment du vol le navire se trouvât dans un port étranger (Mahon) (1).
29 Navires marchands, — Les navires de la marine marchande appartenant à des particuliers ne sont plus une partie des forces militaires du pays dont ils portent le pavillon : en conséquence, ils sont soumis aux lois du pays, dans les eaux duquel ils stationnent. Cependant une distinction doit être faite aux termes d'un avis du Conseil d'Etat du 20 novembre 1800, consacré par l'ordonnance du 20 octobre 1833 sur les consulats (art. 22) : si le délit n'occasionne aucune émotion dans le port et s'il s'agit d'un délit commis par un homme de l'équipage à bord du na-
(1)S. etP. Chr. D. P. 30, 1,311.
250 PARTIE EXÉ6ÉnQUE«
vire» ce délit doit être puni par la loi du pays dont le navire porte le pavillon; sinon, il doit être jugé par la loi française, devant les juridictions françaises. Le Conseil d'Etat établit cette distinction à propos des faits suivants : Une rixe s'était passée dans le canot du navire américain le Newton entre deux matelots du même navire. Une blessure grave avait été faite par le capitaine en second du navire La Sally à Tun de ses matelots pour avoir disposé du canot sans son ordre. Dans ces deux affaires, le Conseil d'Etat fut d'avis d'en interdire aux tribunaux français la connaissance. Voici quelques motifs de cet avis : « Considérant qu'un vaisseau neutre ne peut être indéfiniment considéré comme lieu neutre et que la protection qui lui est accordée dans les ports français ne saurait dessaisir la juridiction territoriale pour tout ce qui touche aux intérêts de l'Etat; qu'ainsi le vaisseau neutre admis dans un port de l'Etat est de plein droit soumis aux lois de police qui régissent le lieu où il est reçu ; que les gens de son équipage sont également justiciables des tribunaux du pays pour les délits qu'ils y commettraient, même à bord, envers des personnes étrangères à l'équipage, ainsi que pour les conventions civiles qu'ils pourraient faire avec elles. Mais que, si jusque-là la juridiction territoriale est hors de doute, il n'en est pas ainsi à l'égard des délits qui se commettent à bord du vaisseau neutre de la part d'un homme de l'équipage neutre envers un autre homme du même équipage; qu'en ce cas, les droits de la puissance neutre doivent être respectés, comme s'agissantde la discipline intérieure du vaisseau, dans laquelle l'autorité locale ne doit pas s'ingérer, toutes les fois que son recours n'est pas réclamé ou que la tranquillité du port n'est pas compromise. » La Cour de cassation a décidé le 25 février 1859, conformément à ce principe, que lorsque le délit trouble la tranquillité du port, il est de la compétence des tribunaux français (1).
Exceptions au principe de la territorialité de la loi pénale.
Le principe de la territorialité de la loi pénale reçoit une double exception : !<> en ce que certaines personnes coupables de
DE l'empire DE& LOIS CRIMINELLES. 251
délit en France ne sont pas soumises aux lois pénales et aux juridictions répressives françaises ; 2^ en ce que des Français coupables de délit dans certains pays étrangers ne sont pas justiciables des juridictions étrangères, mais restent soumis à la loi française et sont jugés dans ces pays par des magistrats français.
Exceptions en faveur de certaines personnes coupables de délit en France. — Ces exceptions concernent : !<> Les souverains étrangers de passage dans le territoire français, — Ces souverains étant considérés comme représentant la puissance de leur pays, ne relèvent pas des lois et de l'autorité du pays sur le territoire duquel ils se trouvent de passage. Ce principe est admis aujourd'hui par tout le monde (1). Mais on s'est demandé si le droit du souverain allait jusqu'à pouvoir, sur un territoire étranger, exercer un acte de juridiction sur les gens attachés à sa personne. Le privilège accordé au souverain par respect pour l'indépendance de la souveraineté attachée à sa personne, ne peut être étendu jusque-là, parce que l'exception apportée au principe de la territorialité doit être strictement restreinte aux motifs qui l'ont fait introduire (2). A plus forte raison, ce droit de juridiction doit-il être refusé à un souverain après son abdication. C'est ainsi que Ton a généralement blâmé la reine Christine de Suède qui, après son abdication et pendant son séjour en France, fit mettre à mort son écuyer Monaldeschi, sans que ce meurtre donnât lieu à aucune poursuite de la part du gouvernement français, et la défense que Leibnitz (3), ami de la reine Christine, prit de ce meurtre, n'a pas eu l'approbation des publicistes (4).
2® Ministres publics, ambassadeurs et représentants de^ nations étrangères, — Les représentants des nations auprès des gouvernements étrangers se divisent en : !<> ambassadeurs ou représentants de la nation ou du monarque ; 2^ chargés d'affaires ou délégués du ministre des affaires étrangères ; 3^ consuls chargés de veiller en pays étranger aux intérêts commerciaux de leurs nationaux.
(1) Bluntschli, p. 110, no 129, p. 113, n<» 136; Calvo, t. 1, § 507, p. 634; Heffter, p. 118 et 642; Wheaton, t. 1, p. 121.
(2) Laurent, Droit civil international, t. 3, n© 57, p. 103 et ss.
(3) Traité des droits de souveraineté et d'ambassade des princes allemands.
(4) Laurent, 1. c. t. 3, n» 58, p. 107 et ss.
252 PARTIE ËxteinQUE.
Ces ministres publics ont toujours été protégés par le principe de l'inviolabilitë de leur personne reconnu en droit romain : sancti habentur legaii (Pomponius, fragm. 17 de Legationibus, D. 50-7). Il a été reproduit par la Convention dans un décret du 13 ventôse an II : < La Convention nationale interdit à toute auto- « rite constituée d'attenter en aucune manière à la personne deg t envoyés étrangers; les réclamations qui pourraient s'élever « contre eux seront portées au comité de salut public qui seul est « compétent pour y faire droit, »
Ce privilège d'inviolabilité aboutit au point de vue pratique à rimmunité de la juridiction du pays dans lequel ils sont accrédités : « Les lois politiques demandent que tout homme soit sou- « mis aux tribunaux criminels et civils du pays où il est, et à
< Tanimadversion du souverain.
« Le droit des gens a voulu que les princes s'envoyassent des « ambassadeurs ; et la raison, tirée de la nature de la chose, n'a « pas permis que ces ambassadeurs dépendissent du souverain
< chez qui ils étaient envoyés, ni de ses tribunaux. Ils sont la « parole du prince qui les envoie, et cette parole doit être libre. « Aucun obstacle ne doit les empêcher d'agir. Ils peuvent sou- « vent déplaire parce qu'ils parlent pour un homme indépen- « dant. On pourrait leur imputer des crimes, s'ils pouvaient être t punis pour des crimes ; on pourrait leur supposer des dettes t s'ils pouvaient être arrêtés pour dettes. Un prince qui a une « flerté naturelle parlerait par la bouche d'un homme qui aurait « tout à craindre. Il faut donc suivre, à l'égard des ambassat deurs, les raisons tirées du droit des gens et non pas celles
< qui dérivent du droit politique. Que s'ils abusent de leur être « représentatif, on le fait cesser en les renvoyant chez eux ; « on peut même les accuser devant leur mattre, qui devient par « là leur juge ou leur complice » (1).
Ce principe d'immunité diplomatique est connu sous le nom de principe d'exterritorialité. C'est une fiction du droit des gens en vertu de laquelle le ministre public et l'hôtel qu'il habite sont censés être sur le territoire du pays auquel ils appartiennent.
(1) Montesquieu, Esprit des lois, livre 26, cbap. 21.
Ce principe s'étend non seulement au ministre public luimême, mais aux membres de sa famille et aux personnes qui lui sont attachées par un titre officiel. C'est ce qu'a jugé la cour de Paris le 9 avril 1866(1).
L'hôtel du ministre public étant inviolable, la police du pays sur le territoire duquel il se trouve doit s'abstenir d'y pénétrer sans l'assentiment de l'ambassadeur. Cependant ces prérogatives doivent être limitées par le motif même qui les a fait introduire. Il en résulte : i^ qu'elles ne sont pas applicables aux personnes étrangères à l'ambassade. C'est ce qu'a jugé la cour de cassation le 13 août 1865 (2). La Cour : — Sur le moyen tiré de ce que le « crime objet de l'accusation aurait été commis par un Russe « sur un sujet russe ou étranger dans l'hôtel de l'ambassade
< de Russie, à Paris, et par suite dans un lieu situé hors du tert ritoire de la France, que ne régissait pas la loi française et sur « lequel ne pourrait s'étendre la compétence de nos tribunaux ; « attendu qu'aux termes de l'article 3, C. Nap., les lois de po-
< lice et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire ; t attendu que l'on peut admettre comme exception à cette règle « de droit public l'immunité que, dans certains cas, le droit des « gens accorde à la personne des agents diplomatiques étran- « gers, et la Action légale en vertu de laquelle l'hôtel qu'ils ha- « bitent est censé situé hors du territoire du souverain près du- « quel ils sont accrédités. Mais attendu que cette fiction légale « ne peut être étendue ; qu'elle est exorbitante du droit com- « mun; qu'elle se restreint strictement à l'ambassadeur ou mi- « nistre dont elle a voulu protéger l'indépendance, et à ceux qui, « lui étant subordonnés, sont cependant revêtus du même ca- « ractère public ; attendu que le demandeur n'appartient à au- « cun titre à l'ambassade de Russie ; que comme étranger résidant « momentanément en France, il était soumis aux lois françaises;
< que le lieu où le crime qui lui était imputé a été commis, ne « peut non plus en ce qui le concerne personnellement, être ré- « puté en dehors des limites du territoire; que l'action et la com- « pétence de la justice française étaient dès lors incontestables. »
(1) s. 66, 2, 232; P. 66, 856; Hoffter, p. 414, n» 221 ; Wheaton, 1. 1, p. 202.
254 PARTIE EXÉGÉTIQUE.
20 Que la police du pays doit s'abstenir de pénétrer dans Thôtel de l'ambassadeur sans son assentiment, de visiter ses effets ou faire des recherches dans ses voitures ; mais on ne doit pas admettre un véritable droit d'asile et pousser la Action d'exterritorialité jusqu'à dire que le coupable réfugié dans l'hôtel de l'ambassade est censé se trouver en pays étranger, en sorte que l'extradition serait nécessaire pour se saisir de sa personne. L'hôtel étant situé sur le territoire français, le délit qui y est commis est bien commis en France, sauf les précautions à prendre de la part de l'autorité française et les formalités diplomatiques à remplir pour obtenir du ministre public le droit de pénétrer chez lui et de se saisir du coupable. Encore décide-t-on que si l'ambassadeur opposait un refus non motivé, l'autorité française aurait le droit de s'introduire dans l'hôtel et de faire enlever l'inculpé; car le privilège d'inviolabilité étant établi dans l'intérêt du ministre étranger, ce ministre peut y renoncer (1) et ne peut s'en prévaloir sans motif.
Les ministres publics peuvent-ils aller jusqu'à exercer une juridiction sur les personnes de leur suite?
Pendant longtemps, les ministres publics se sont arrogé le droit de prononcer des peines, même la peine capitale, contre les personnes attachées à leur suite : en Tan 1603, Henri IV envoya le marquis de Rosay au roi Jacques pour lui faire civilité sur son avènement à la couronne d'Angleterre. Le même jour arrivaient à Londres quelques gentilshommes attachés à la personne de l'ambassadeur, qui allèrent dans une maison de débauche où ils se prirent de querelle avec des Anglais et en tuèrent un. L'ambassadeur fit arrêter le coupable et, sur son aveu, le condamna à mort. Il fît demander au lord-maire des officiers de justice pour l'exécution de la sentence. Le comte de Beaumont- Harlay, ambassadeur ordinaire de France, intercéda en faveur du coupable et le fit gracier par le roi Jacques I®'. Aujourd'hui le droit de juridiction tant au civil qu'au criminel ne fait pas partie des attributions diplomatiques; l'usage consacré veut qu'en cas de crime ou de délits imputables à une des personnes placées sous la dépendance de l'ambassadeur, le ministre public renvoie aussitôt le coupable dans son pays pour y être jugé.
(1) Gaas. 11 Juin 1852; S. 52, 1, 467.
DE l'empire des LOIS CRIMINELLES. 255
Le privilège d'inviolabilité dont nous venons de préciser la raison d'être et la portée subsiste-t-il lorsque le ministre abusant de ce privilège conspire contre le gouvernement auprès duquel il est accrédité? Ce privilège a été reconnu malgré l'abus du ministre, en ce que celui-ci continue à échapper à la juridiction du pays auprès duquel il est accrédité, et que le seul moyen qu'on puisse employer à son égard est de le renvoyer à la frontière et de le remettre au gouvernement qu'il représente. Ce principe fut déjà reconnu par les Romains lorsque des ambassadeurs ayant conspiré avec les patriciens pour favoriser le retour des Tarquins, on se décida à les renvoyer sains et saufs à cause de leur inviolabilité : et qnamqtiam legaU visi mnt commisisse ut hostium loco essentjus tamen genthim valuit^ dit Tite Live (liv. II, ch. IV) (1). En 1618, une conjuration ourdie par les Espagnols contre Venise, par l'ambassadeur d'Espagne Alphonse de la Cucra marquis de Bedmar, ambassadeur de Philippe III, à l'instigation du duc d'Ossuna, vice-roi de Naples, découverte sur la dénonciation d'un conjuré, aboutit à de nombreuses exécutions des Vénitiens qui avaient pris part au complot; mais le marquis de Bedmar fut protégé contre la fureur populaire, congédié sous escorte et embarqué pour qu'il s'éloignât de Venise (2). — En 1718, sous Louis XV, une conspiration fut dirigée par le prince de Cellamare, ambassadeur de Philippe V, roi d'Espagne, à l'instigation du cardinal Alberoni : elle avait pour but d'enlever la régence au duc d'Orléans pour la conférer à Philippe V, de la maison de Bourbon, représenté par le duc du Maine. Des papiers, saisis sur un jeune abbé Porto Carrero, dénoncé au cardinal Dubois par une entremetteuse, la fllle Fil Ion, mirent sur les traces de la conspiration. Le prince de Cellamare, arrêté et gardé à vue par des mousquetaires, fut renvoyé en Espagne sous la conduite d'un gentilhomme et de deux capitaines des gardes (3).
^« cas. — DdiU commis hors du territoire.
Les lois criminelles ne sont pas seulement territoriales, elles sont encore personnelles, en ce sens que le national pourra avoir
(1) Wheaton, t. 1, p. 307.
(2) Daru, Histoire de Venise, t. 8, p. 115.
(3) Henri Martin, t. XXV, p. 95 et 96.
256 PARTIE EXÉGÉTIQUE.
à répondre devant la justice de son pays de faits par lui commis en pays étranger.
Cette répression, en France, des délits commis à l'étranger, crée entre les nations française et étrangères, des rapports rentrant dans le droit international.