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PRINCIPES GÉNÉRAUX

Les nations, envisagées comme corps politique, sont régies entre elles par des règles qui constituent le droit international public ou droit des gens, jm int^r génies.

Sources : Trois écoles se sont produites relativement à la fixation du caractère du droit international.

lo VécoU utilitaire, qui nie Texistence de tout droit international. Suivant elle, un Etat, dans ses rapports avec les autres Etats, est investi du droit de faire tout ce qui lui est utile ; il ne se guidera que par la prudence ; un acte est légitime pour lui dès quMl est avantageux; chaque nation est donc Tappréciatrice de son utilité. Cette école est représentée par Machiavel (1460-1527), dans son livre intitulé « le Prince », dédié à Laurent de Médicis (1514), et par Hobbes, né à Malmesbury (1588-1679), dans son livre « de Cive » (1642-1647) et dans son ouvrage intiluté « Léviathan » (1651-1668).

20 Ecole philosophique. — Cette école admet l'existence d'un droit international naturel qui émane de la nature des rapports que les nations établissent entre elles et qui dirige ces rapports dans un but d'utilité commune. Elle est représentée par 1» Hugues de Groot, Grotius, né en Hollande (1583-1645). Exilé de son pays, il trouva un asile en France et y composa, dans la maison de campagne du président de Mesmes, son traité « de Jure Belli ac Pacis », qu'il dédia à Louis XIII et qu'il publia à Paris en 1625. Il y établit l'existence d'un droit des gens naturel et immuable déduit des préceptes de la raison universelle et d'un droit des gens positif fondé sur les usages et les traités internationaux. — 2° Leibnitz (Codex juris gentium diplomaticus, 1698). — 3o Chrétien Wolfl, vaste penseur qui divulgua les idées de Leibnilz(1679- 1754), Jus naturœ, 8 vol.; Jus gentium, 1 vol. — 4© Emmerichs de Vattel, né dans la principauté de Neufchâtel (1714-1765), dans

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son ouvrage intitulé « le Droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains ».

30 Vëcole historique, qui ne reconnaît qu'un droit international positif résultant des usages internationaux et des traités politiques. Elle est représentée par !<> Marlens, diplomate et écrivain allemand, dans son « Précis du droit des gens moderne de l'Europe », publié à Gœttinguen en 1821 et dont une traduction française a été donnée par M. Charles Verger. — 2^ Heffter, jurisconsulte allemand, dans son ouvrage sur le « Droit international public de l'Europe », traduit en français par M. Bergson. — 30 M. Henri Wheaton, ancien ministre des Etats-Unis auprès de la Gourde Berlin, dans ses « Eléments de droit international. »

Les sources législatives du droit international sont : i^ les usages internationaux; 2» les traités internationaux; 3» le droit naturel contenant les préceptes rationnels propres à diriger l'humanité dans le développement de ses facultés.

Division du droit international.

Le droit international se divise en : 1^ Droit international public, réglant les rapports de nation à nation ; 2» Droit international privé, réglant .les rapports que les étrangers peuvent avoir dans un pays étranger dans lequel ils résident ou dans lequel ils ont des propriétés ; 3» Droit criminel international, réglant les cas où un délit a été commis par un étranger sur le territoire d'un pays autre que le sien ou par un national sur un territoire étranger.

Le premier cas rentre dans la théorie de la territorialité de la loi pénale, que nous avons exposée et qui est réglée par l'art. 3 Codeciv.; le deuxième fait l'objet du principe de la personnalité de la loi pénale et est réglé par les art. 5, 6 et 7 L cr. modifiés par la loi du 27 juin 1806 et par l'art. 2 de cette même loi.

Les délits commis en pays étranger peuvent donner lieu à quatre hypothèses différentes : Le délit a pu en effet être commis à l'étranger, 1^ par un national au préjudice d'un national ; 29 par un national au préjudice d'un étranger; 3o par un étranger au pré* judice d'un national ; 4» par un étranger au préjudice d'un autre

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étranger. Ces délits pourront-ils donner lieu à une poursuite selon les lois du pays intéressé à leur répression, et cet intérêt peut-il résulter de la présence du délinquant sur le territoire français lorsque le délit a été commis hors de France?

En droit pur, les opinions ont été divisées parmi les publicistes : !<> le principe de la territorialité absolue a été défendu dans la discussion du projet du Code d'instruction criminelle par Treilhard (1). 2^ L'application extra-territoriale de la loi pénale d'une façon absolue lorsqu'il y a plainte de la partie lésée, a été soutenue par Pinheiro Ferreira : il s'appuie sur le caractère de justice absolue, qui doit être le propre de la loi pénale et qui exige que le délit soit réprimé partout où est le coupable. 3® Un troisième système intermédiaire admet l'extra-territorialité de la loi criminelle avec certaines restrictions. Il y a lieu pour cette application de distinguer plusieurs cas : !<> Le délit est commis par un national en pays étranger au préjudice d'un national : la loi nationale doit atteindre le coupable pour protéger en tous lieux ses nationaux. 2» Le délit a été commis par un national et dirigé contre la sûreté ou la fortune d'un Etat étranger ou d'un particulier étranger : la justice veut que le national soit livré au pays qui le réclame et jugé suivant la loi de son pays. 3^ Le délit a été commis par un étranger et dirigé contre un Etat étranger ou un particulier étranger : le principe est que, ici, une nation a le droit de selprotéger contre les délits dirigés contre elle. 4o Le délit a été commis en pays étranger par un étranger : l'étranger n'est soumis qu'à la loi du pays où le délit a été commis ou qu'à sa propre loi, car il n'a pas enfreint les lois d'autres pays étrangers.

Dans l'ancien droit, les juges français, s'inspirant des idées d'expiation et de vengeance se déclaraient compétents pour juger le Français qui s'était rendu coupable d'un fait commis en pays étranger. Il y avait difficulté si le coupable réfugié en France était étranger : cependant les jurisconsultes autorisaient la poursuite en France, si la victime du crime était française; mais si

(1) Locré, U 24, p. 108.

la victime était étrangère, les juges français se déclaraient incompétents. Ces principes reçurent leur application dans un procès demeuré célèbre, l'affaire Sidney Hamilton, jeune Anglaise, victime en Angleterre, d'un rapt de séduction de la part d'un sieur Beresford, sur laquelle le Parlement de Paris statua le 21 octobre 1771 et le 25 mars 1782, les dames Hamilton et le sieur Beresford étant venus s'établir à Paris (1).

L'Assemblée constituante et l'Assemblée législative, sous l'influence des idées de Beccaria et de la doctrine du contrat social, consacrèrent le principe de la non exterritorialité de la loi pénale, et un décret des 3-7 septembre 1792 ordonna la mise en liberté de tous les auteurs de délits commis hors de France, détenus à cette époque dans les prisons françaises. Au contraire, le Code du 3 brumaire an IV consacra dans une certaine limite le principe de la personnalité de la loi pénale française dans ses art. 11, 12 et 13 : « Art, ii. Tout Français qui a s*e8t rendu coupable, hors du tenntoire de la R^ublique, d'tm « délit auquel les lois françaises infligent une peine afflictive ou « infamante, est juge: et puni en France, lorsqu'il y est arrêté,

« Art, 1 2, Sant, dans les mêmes cas, jugés et punis en France, « les étrangers qui ont contrefait^ altéré ou falsifié, hors du tem- « toire de la République, soit la monnaie nationale, soit des papiers « nationaux ayant cours de monnaie ou qui ont exposé sciemment « fwrs du teiTitoire de la République, soit des monnaies nationales « contre faitejt ou altérées, soit des papiers nationatix ayant cours « de monnaie, contrefaits ou falsifiés,

a Art. 43, A V égard des délits de toute autre nature, les étran- « gers qui sont prévenus de les avoir commis hors du territoire de « la République ne peuvent être jugés ni punh en France. »

Le projet du Code d'instruction criminelle contenait deux articles consacrant le principe de la personnalité des lois. Treilhard attaqua ces articles en soutenant le principe de la territorialité absolue de la loi. Target au contraire soutint la nécessité d'atteindre parfois les auteurs de crimes commis hors de France. On fit entre les deux opinions une transaction en n'introduisant

(1) Molinicr, Etude sur le nouveau projet de Code pénal pour le royaume d*Iulic, 1880, 2» partie : Droit pénal international, p. 61 et as.; Merlin, Questions de droit, v» Etrangers, § 2, n» 3.

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que d'une façon tout à fait restreinte dans la loi le principe de la personnalité. « Art. 5. Tout Français qui se sera rendu coupable, « hors du territoire de France, d'un crime attentatoire à ta sûreté < de rEtat, de contrefaçon du sceau de l'Etat, de monnaies natio- €,nales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banque « autorisés par la loi, pourra être poursuivi, jugé et puni en « France, d'après les dispositions des lois françaises.

t Art. 6. Cette disposition pourra être étendue aux étrangers c qui, auteurs ou complices des mêmes crimes, seraient arrêtés en « France, ou dont le gouvernement obtiendrait Fextradition.

« Art. 7. Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du « territoire du royaume, d!un crime contre un Français, pourra, € àson retour en France, y être poursuivi et jugé, s'il n'a pas été « poursuivi et jtigé en pays étranger, et si le Français offensé rend c plainte contre lui. >

Bientôt, les inconvénients de ce système trop étroit se firent sentir, lorsque des Français coupables de crimes commis à l'étranger contre des étrangers venaient se réfugier en France sans avoir été jugés à l'étranger et obtenaient ainsi l'impunité. Un décret rendu après avis du Conseil d'Ëtat, le 23 octobre 1811, vint remédier provisoirement à cette situation, en autorisant l'extradition du Français et sa livraison au gouvernement étranger dont il avait violé les lois : « N... sur le rapport de notre c grand-juge, ministre de la justice, ayant pour objet de faire c statuer sur le cas où un Français se serait réfugié en France,

après avoir commis un crime sur le territoire d'une puissance € étrangère;

c Vu les articles 5 et 7 de m)tre Code d'instruction criminelle;

considérant que, dans la question présentée, il ne s'agit que c de crimes commis par un Français hors de France et contre « des étrangers ;

« Que le Français prévenu d'un tel crime, ne peut, lorsqu'il

s'est réfugié en France, être livré, poursuivi et jugé en pays « étranger que sur la demande d'extradition qui nous sera faite « par le gouvernement qui se prétend offensé;

« Que si, d'un côté, il est de notre justice de ne pas apporter « d'obstacle à la punition du crime, lors même qu'il ne blesse « ni nous, ni nos sujets; d'un autre côté la protection que nous

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c leur devons ne nous permet pas de les livrer à une juridiction « étrangère sans de graves et légitimes motifs, reconnus et jugés < tels par nous ;

c Notre Conseil d'Etat entendu,

« Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

« Art. i«'. —Toute demande en extradition, faite par ungou- « vernement étranger contre un de nos sujets prévenu d'avoir c commis un crime contre des étrangers sur le territoire de ce « gouvernement nous sera soumise par notre grand-juge, mi- « nistre de la justice, pour y être par nous statué ainsi qu'il apc partiendra.

t 2. — A cet effet, la dite demande appuyée de pièces justi- « ficatives sera adressée à notre ministre des relations extéc rieures, lequel la transmettra avec son avis, à notre grand- « juge, ministre de la justice.

« 3. — Notre grand-juge, ministre de la justice et notre mi- « nistre des relations extérieures sont chargés de l'exécution du « présent décret. »

La Charte de 1814 accordant à tous les Français le privilège de ne pouvoir jamais être distraits de leurs juges naturels, le décret de 1811 demeura lettre morte et l'extradition des Français ne fut plus accordée.

Il résultait du système consacré par le Code d'instruction criminelle que, sauf pour les crimes commis contre l'Etat, à raison desquels leurs auteurs pourraient toujours être poursuivis en France, même s'ils étaient étrangers, les crimes commis à l'étranger contre des particuliers n'étaient punissables en France que si les conditions suivantes se trouvaient réunies : 1^ que l'auteur fût Français; 2® que la victime fût Française; S^ qu'il y eût plainte de la partie lésée ou dénonciation du gouvernement étranger ; 4» que le fait fût qualifié crime ; &> que le coupable fût de retour en France et saisi sur le territoire français ; 6o qu'il n'y eût pas eu déjà de jugement en pays étranger à l'occasion de ce fait. Ce système incomplet donna lieu à des inconvénients pratiques devenus de vrais scandales, par la raison que la loi française ne pouvait atteindre les crimes commis hors de France par des Français contre des étrangers, ni les délits correctionnels, quelle que fût la nationalité de la victime. La France était

devenue dans les pays frontières le refuge de malfaiteurs impunissables parce que, Français, ils ne pouvaient être extradés et que l'article 7 ne pouvait les atteindre. Les nations étrangères réclamèrent contre rinsuflisance de la loi, et un magistrat, M. Laplagne-Barris, fît, en 1842, connaître à la Chambre des pairs la situation créée par le Code d'instr. crim. dans ces termes : « J'ai tt eu rhonneur de remplir pendant quatre ans les fonctions de « Procureur général dans un ressort qui embrassait 70 lieues de « frontières. Eh bien, il m'est arrivé non pas dix fois, vingt fois, a mais beaucoup plus souvent, de gémir des chaînes que m'im- « posait l'article 7 du Code d'instruction criminelle. Il m'est ar- « rivé souvent d'être le témoin de faits qui constituaient de véri- « tables attentats à la morale publique ; de faits de nature à « dégrader, à altérer la morale dans l'opinion du peuple, surtout « de la classe inférieure; de voir des assassins, des incendiaires, « des empoisonneurs, contre lesquels des magistrats français ne m pouvaient exercer le plus léger acte de poursuite et qui avaient « commis leurs crimes à quelques lieues du village où ils avaient a leur domicile. Ce. n'est pas une figure de rhétorique. Permeta tez-moi de vous citer un fait dont j'ai été témoin dans les der- « niers temps de mon exercice : Un Français, un monstre, habite tait un village séparé par une ligne idéale d'un village prussien « limitrophe, ayant jadis fait partie de la France et qui avait <K cessé de lui appartenir. Il assassina dans le village prussien « sa sœur et son beau-frère, et je le laissai libre, se promenant (( insolemment dans les rues du village français, sans que perce sonne osât lui adresser un reproche; car, violent, menaçant, « il intimidait les populations. »

Des projets de réforme furent soumis, mais sans succès, aux Chambres en 1842, 1845 et 1852, et le Code d'instr. crim. ne fut modifié que par la loi du 27 juin 1866.

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