LOI DU 27 JUIN
Le but de la loi nouvelle a été de soumettre à la juridiction des tribunaux français non seulement les crimes, mais encore les délits commis par les Français à l'étranger, quelle que soit du reste la nationalité de la victime. Elle permet même de lui de-
DE l'empire des LOIS CRIMINELLES. 263
mander compte de certaines contraventions. Le motif en est que si le Français coupable d'une de ces infractions à l'étranger parvenait à échapper à l'autorité étrangère et à se réfugier sur le territoire français, l'impunité lui serait assurée puisque, d'une part, l'autorité étrangère ne pourrait le saisir sur le territoire français, et que, d'autre part, l'extradition ne pourrait être accordée à l'Etat étranger par la France à cause de sa nationalité.
Les conditions requises pour que la loi pénale française puisse atteindre l'auteur d'une infraction commise à l'étranger variant suivant la nature de cette infraction, il faut distinguer les crimes, les délits et les contraventions.
L Crimes. — L'article 5 exige la réunion des conditions suivantes : 1° que l'auteur du crime soit Français. D'où la conséquence que l'étranger coupable d'un crime commis hors de France, même contre un Français, ne peut pas être poursuivi et puni en France et que la loi française ne peut user contre lui que de Texpulsion ou de l'extradition, si elle est réclamée par le pays intéressé (1). Ces mesures sont évidemment insuffisantes pour protéger nos nationaux en pays étranger, et l'on est généralement d'accord pour critiquer cette lacune dans la réforme de 1866 (2).
20 Que le fait commis à l'étranger soit qualifié crime et puni par la loi française de peines afflictives ou infamantes.
3<> Que le Français n'ait pas été déjà définitivement jugé à l'étranger, quel que soit du reste le résultat de la poursuite, acquittement, condamnation ou absolution. — La raison qui met obstacle à la poursuite en cas de jugement à l'étranger est que le trouble social causé par la présence en France d'un malfaiteur impuni n'existe pas, car il n'y a pas d'impunité lorsque le délit a déjà trouvé son châtiment. L'on signale à propos de cette condition une nouvelle lacune dans la réforme de 1866, la loi n'exigeant pas que, en cas de condamnation étrangère, le Français condamné ait subi sa peine, en sorte que l'impunité lui sera as-
(1) Cass. 10 janvier 1873, P. 73, 299.
(2) Molinier, Etude sur le nouveau projet du Gode pénal pour le royaume dlt&lie, 2« partie : Droit pénal international, p. 29 et ss.; Deloume, Principes généraux du droit international en matière criminelle, p. 92 et ss.
264 PARTIE EXÉGÉTIQUE.
surée, sMl réussit à s'évader après sa condamnation et avant l'exécution de la peine (1).
40 Que le Français soit de retour en France et que ce retour soit volontaire. — Il résulte de là que si le Français se trouve en France par suite d'un cas de force majeure, l'article 5 ne sera pas applicable; il en sera ainsi, si par exemple il est jeté sur les côtes de France par une tempête ou bien s'il est arrêté à l'étranger et conduit en France (2). Quid si le Français rentre volontairement en France, mais repart pour un pays étranger? Peut-il, par suite de son retour volontaire sur le territoire français, être, malgré sa fuite, poursuivi et jugé par contumace? La Cour de Paris a décidé, le 17 juin 1870 (3), que la poursuite était possible, par la raison que Tarticle 5 se contente, pour cette poursuite, du retour de l'étranger en France. Mais c'est là, croyonsnous, donner une trop grande extension à l'article 5, cet article ayant voulu seulement éviter que le Français puisse séjourner impunément en France ; mais lorsqu'il n'y séjourne pas et ne fait qu'y passer, la cause du trouble ayant cessé avec sa présence, il n'y a pas lieu à le poursuivre. Il e'n sera ainsi, s'il a quitté le sol avant que toute poursuite ait été intentée contre lui ; mais si des poursuites ont été commencées, elles doivent suivre leur cours malgré sa fuite, car il ne peut dépendre de l'accusé d'entraver par son fait le cours de la justice.
50 Que la poursuite soit introduite par le ministère public (art. 6), en sorte que la partie lésée ne peut saisir elle-même la Juridiction de répression et ne peut que déposer sa plainte.
60 Que la prescription ne soit pas acquise à l'auteur du crime soit d'après la loi française, soit d'après la loi étrangère.
IL Délits correctionnels. — La loi du 27 juin 1866, innovant sur ce point, a autorisé la répression en France des délits correctionnels commis en pays étranger, moyennant la réunion des conditions suivantes : i^ que le coupable soit Français; 2» que le fait soit qualifié délit par la loi française; 3<> qu'il soit incriminé et puni par la loi étrangère, quelle que soit du reste la nature de la peine dont le fait est puni par la loi étrangère. Il ré-
(1) Molinier, 1. c. p. 52; Deloumc, 1. c. p. 119 et ss.
(2) Aix, 28 avril 186<^, S. 68, 2, 302; P. 68, 1133. (3)8.1871,2, 66; P. 1871,284.
DE l'empire des LOIS CRIMINELLES. 266
suite de là que les juges français auront à interpréter à la fois la loi française et la loi étrangère; mais, c'est la peine de la loi française qui sera applicable; 4» que le prévenu n'ait pas été définitivement jugé à l'étranger; &> qu'il soit de retour volontaire en France; 6*> qu'il y ait plainte de la partie lésée et de l'autorité étrangère; ?<> que le ministère public juge la poursuite opportune. Il y a là une dérogation à la règle de l'article 182 du Code d'instr. crim. autorisant la partie lésée, à se porter partie civile directement devant le tribunal correctionnel, sans attendre l'introduction de l'action publique par le ministère public; 8^ que la prescription ne soit acquise ni d'après la loi française, ni d'après la loi étrangère.
111. Délits et contraventions de Varticle 2 de la loi du 27 juin i866. — Ces infractions, limitativement énumérées par la loi, sont : les délits et contraventions en matière forestière, rurale, de pèche, de douanes et de contributions indirectes, c'est à dire des infractions qui ne blessent pas essentiellement les préceptes de la morale sociale. La France n'a d'intérêt à les réprimer qu'à raison de la réciprocité et des avantages que peut lui procurer la punition de semblables faits commis à son préjudice. Les dispositions de l'article 2 reposent donc sur des considérations d'utilité.
Les conditions requises pour la poursuite en France de ces infractions sont les suivantes : 1^ le prévenu doit être Français ; 20 il doit résider en France ; 3o il doit ne pas avoir été jugé définitivement en pays étranger; 4» il faut que le délit ou la contravention ait été commis sur le territoire d'un Etat limitrophe; 50 il faut par rapport à cet Etat qu'il y ait réciprocité, c'est à dire que cet Etat autorise la poursuite de ses nationaux pour les mêmes faits commis en France; O» que cette réciprocité soit établie par des conventions internationales ou constatée par un décret (voir, par exemple, le décret du 21 avril 1869 entre la France et la Bavière) ; 7o il faut une plainte de la partie offensée ou une dénonciation officielle de l'autorité du pays où le délit a été commis ; 80 la poursuite ne peut être intentée que par le ministère public.
266 PARTIE EXÉGÉTIQUE.
Cas où r étranger peut être poursuivi et jugé en France pour crime commis en pays étranger.
Ce cas, réglé successivement par l'article 12 du Code du 3 brumaire an IV, Tarticle 5 du Code d'instr. crim. de 1808, fait aujourd'hui l'objet de l'article 7 du Code d'instr. crim. modifié par la loi du 27 juin 1866.
Cet article prévoit et permet de réprimer en France deux ordres de crimes commis en pays étranger : lo les crimes commis contre la sûreté de l'Etat français considéré comme corps politique, incriminés par les articles 75 à 108 Code pén.; les contrefaçons du sceau de l'Etat punies par l'article 139 Gode pén. ; 2° les crimes dirigés contre le crédit français et comprenant : la contrefaçon des monnaies nationales ayant cours légal, punie par l'article 132 Code pén.; la contrefaçon des papiers nationaux, tels que les bons du Trésor et les titres de la Rente française, punie par l'article 139 Code pén.; la contrefaçon des billets de banques autorisées par la loi, tels que billets de la Banque de France, punie également par l'article 139 Code pén.
En principe, l'étranger n'est pas soumis, en son pays, à la loi française; mais la loi pénale française va le saisir pour les faits accomplis dans son pays, lorsque ces faits sont dirigés contre la France. La raison de cette extension de la loi française est que le sujet passif du délit est dans ce cas la France, qui a le droit de se protéger contre les attentats dirigés contre elle et émanant d'un pays étranger. L'article 7 ne parlant que de l'étranger, si l'auteur de ces crimes spéciaux était Français, on lui ferait application de l'article 5.
Les conditions de l'article 7 pour l'application de la loi française à l'étranger sont les suivantes : 1» que le fait soit qualifié crime ; il résulte de là que si le fait ne constituait qu'un délit correctionnel, il ne serait pas punissable en France. Ainsi, par exemple, la proposition faite et non agréée de former un complot qui est punie par l'article 89 Code pén. d'un emprisonnement de un an à cinq ans ; 2» que le fait constitue un des crimes cités dans l'article 7; 3° que l'inculpé soit arrêté en France ou que le gouvernement obtienne son extradition ; 4^ que le ministère public, après avoir pris avis du ministre de la justice, introduise la
DE l'empire DBS LOIS CSiliaNELLES. 267
poursuite. Il résulte de là qu'il ne peut pas y avoir en France de poursuite par contumace contre un étranger ; il en est autrement du Français qui s'est rendu coupable d'un des crimes spécifiés dans l'article 7 (article 5 in fine). Du reste, l'article 7, différant en cela de l'article 5, se contente de la présence effective de l'étranger en France, que cette présence soit volontaire ou involontaire, par exemple si elle résulte d'un événement fortuit ou de la contrainte.
. L'article 7 ne reproduisant pas la condition exigée par l'article 5, que l'inculpé n'ait pas été jugé définitivement à l'étranger, on peut se demander si, lorsqu'il aura été jugé à raison d'un des crimes de l'article 7 par les tribunaux de sa nation, il pourra invoquer en France l'exception de chose jugée. M. Faustin Hélie (1) explique le silence de la loi par cette circonstance que les crimes dirigés contre la France ne peuvent être jugés qu'en France et que les autres Etats n'ayant aucun intérêt à leur répression ne sauraient, à peu près en aucun cas, en être saisis. C'est là une erreur, car la plupart des lois étrangères répriment certains des crimes spécifiés dans l'article 7; c'est ce qui est décidé en imitation de l'article 133 de notre Code pénal, qui punit la fabrication et l'altération en France de monnaies étrangères, par le Code pénal italien du 20 novembre 1859, art. 320 (2); par le Code pénal de l'Allemagne du 31 mai 1870, art. 146 et 148; par le Code espagnol du 30 août 1870 ; par le Code pénal belge du 8 juin 1867, art. 164, 165, 166, 174 (3).
Pour résoudre cette question qui touche au principe de l'autorité de la chose jugée en droit international et à l'influence en France des jugements rendus en pays étranger, il importe de se fixer sur la solution à donner à deux autres questions auxquelles peut donner lieu l'application des articles 5 et 7.
i^ question : L'étranger qui a commis sur le territoire français une infraction punissable et qui a été jugé dans son pays à raison de cette infraction, peut-il être poursuivi et puni en France ?
(1) Traité d'Instruction criminelle, t. 2, p. 144, no671.
(2) [ Art. 256 du nouveau Codo pénal italien. ]
(3) [ Adde art. 206 ot 212 Code pénal portugais ; art. 212 Code pénal des Pays-Bas. ]
268 PARnE EXiGÉTIQUE.
^ question : Le Français qui a commis hors du territoire français un des crimes punis par l'article 7 du Code d'instr. crim. et qui a été jugé en pays étranger, peut-il encore être poursuivi et jugé en France?
i^ question. — Cette question revient à celle de savoir quelle est en France l'autorité d'un jugement rendu en pays étranger. Une semblable question doit être appréciée selon les principes du droit public interne, qui veulent que les Etats souverains soient dans une position d'indépendance les uns à l'égard des autres par rapport à l'administration de la justice répressive au moyen de laquelle l'ordre et la sûreté sont protégés sur leur territoire. Un jugement rendu en pays étranger ne doit pas pouvoir paralyser l'action de la justice du lieu où le désordre s'est produit. La maxime non bis in idem se réfère à l'exception de la chose jugée et ne peut concerner que les jugements émanés d'une même souveraineté. Elle n'est applicable, en général, que par rapport à une affaire qui, après avoir été irrévocablement jugée dans un pays, serait de nouveau portée devant un tribunal du même pays. Elle ne saurait, d'ailleurs, prévaloir contre les principes du droit international suivant lesquels chaque nation souveraine exerce ses droits de justice d'une manière pleine et entière sur son territoire, pour y protéger les personnes et les propriétés. C'est ainsi que les dispositions de l'article 5 de notre Coded'instr. crim., qui n'autorisent plus la poursuite, en France, du Français qui a commis un délit sur la terre étrangère lorsqu'il a été définitivement jugé à l'étranger, n'appliquent pas, en ce cas, la maxime non bis in idem ; cette disposition de l'article 5 ne repose que sur un respect pour la territorialité des lois criminelles qui veut que lorsque la justice du pays où le délit a été commis a eu satisfaction, un pouvoir étranger n'ait plus à intervenir.
Ajoutons que la Cour de cassation française a eu à statuer sur ce cas, d'un jugement rendu en pays étranger à raison d'un délit commis sur le territoire français et de poursuites en France à raison du même fait, dans deux affaires dans lesquelles elle a consacré les principes que nous venons d'exposer, par des arrêts rendus le 21 mars 1862. On a même à remarquer que dans l'une de ces affaires, le prévenu, Belge de nation, avait, sur la plainte
de la partie lésée, été coDdamné par le tribunal correctionnel de Bruges, pour abus de confiance, à six mois de prison et 25 francs d'amende, par application des articles 406 et 408 du Code pénal français, alors en vigueur dans la Belgique. Cette peine avait été subie et cela n'empêcha pas la Cour de cassation de décider, en principe, qu une nouvelle poursuite avait pu être portée devant les tribunaux français du lieu où le délit avait été commis, et même en vertu de la législation pénale qui avait amené la première condamnation infligée par la justice belge. Celui de ces arrêts qui statue à l'yard de l'individu déjà condamné en Belgique, a été rendu à la suite d'un rapport de M. Faustin Hélie, notre savant criminaliste, alors conseillera la Cour de cassation. Voici les motifs de cet arrêt : « Attendu que l'art. 3 Code Napoléon, en disposant que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire, établit le principe de la souveraineté territoriale en vertu duquel le souverain s'est réservé le droit de réprimer tous les délits, alors même que ces délits ont été commis par des étrangers ; — Que, par suite de ce principe, la justice française peut toujours être sai3ie d'une poursuite dirigée contre un étranger à raison du délit commis en France et y statuer sans que son action puisse être arrêtée par les actes de la justice étrangère à raison du même délit; — Que si la maxime non bis in idem s'oppose à ce que le prévenu soit jugé deux fois pour le même fait, cette exception ne peut s'appliquer qu'aux jugements émanés de la même souveraineté ; — Que les jugements rendus en pays étranger ne peuvent, en effet, ni être exécutés en France, ni y exercer aucune autorité, si ce n'est dans le cas et suivant les conditions prescrites par l'art. 546 Code proc. civ. et les art. 2123, 2128 Code Napoléon ; — Que la théorie de droit public qui fait prévaloir le principe de la souveraineté territoriale sur l'application de la maxime non bis in idem, loin de se trouver contredite par les art. 5, 6 et 7 Code instr. crim., trouve, au contraire, un appui dans l'esprit et les termes sainement entendus de ces articles; — Que, en effet, les art: 5 et 6 n'attribuent qu'aux tribunaux français la connaissance de certains crimes attentatoires à la sûreté de l'Etat, lorsqu'ils ont été commis hors du territoire de France, que parce que ces crimes, préparés ou commis en pays étranger, se continuent, s'accomplissent ou ne produi-
sent tout leur effet que dans les limites du territoire; — Que Fart. 7 (aujourd'hui, depuis la loi du 27 juin 1866, l'art. 5), qui n'autorise la poursuite en France des crimes commis par un Français contre un Français (aujourd'hui contre toute personne) que dans le cas où ce crime n'a pas été poursuivi et jugé en pays étranger, bien loin de reposer sur la maxime non bu in idem et sur la reconnaissance de l'exception de la chose jugée, se fonde, au contraire, sur le principe de la souveraineté territoriale; — Que, en effet, le législateur français, qui reconnaît à une souveraineté étrangère le droit de juger un Français qui a commis un crime sur le territoire étranger, entend évidemment faire respecter chez lui le principe de la souveraineté territoriale qu'il ne méconnaît pas chez les autres »
La Cour, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Savary, casse un arrêt de la Cour d'appel de Douai, du 31 décembre 1861, qui consacrait une doctrine contraire. Le même jour a été aussi cassé un arrêt de la Cour d'assises du département du Nord, qui consacrait, à l'égard d'un individu acquitté, des principes semblables à ceux qu'avait admis la Cour de Douai.
Notre excellent collègue et ancien élève, M. Bonfils, examine sous tous les points de vue cette question intéressante. Il adopte, par des raisons qui ont une grande force, la solution qu'elle a reçue dans ces arrêts de notre Cour de cassation (De la compétence des tribunaux français à l'égard des étrangers, en matière civile, commerciale et criminelle, p. 327, no 374 et suiv., Paris, 1865, gr. in-8o).
2^ question, — Le Français qui a commis hors du territoire français un des crimes de l'art. 7 et qui a été jugé en pays étranger, peut-il être, malgré ce jugement, jugé de nouveau en France? Il est certain que la répression intéresse au plus haut point la France et que le jugement rendu en pays étranger n'offre pour elle que des garanties insuffisantes. On pourrait donc, pour refuser toute valeur aux jugements étrangers, dire que ces faits étant dirigés contre la France doivent être considérés comme commis sur le territoire français, et leur appliquer dès lors la solution donnée pour le cas précédent. Cependant comme c'est l'art. 5 qui régit lo Français, par rapport à tous les crimes commis sur le territoire étranger, même lorsqu'il s*agit de ceux qui
Googk
DE l'empire des LOIS caiminelles. 271
sont dirigés contre son pays et dont il est question dans l'art. 7, et comme cet art. 5 conçu en termes généraux, veut qu'aucune poursuite n'ait lieu si l'inculpé prouve qu'il a été jugé définitivement à l'étranger, il est difficile de faire prévaloir les principes du droit rationnel contre les textes de la loi (1).
3^ question, — La solution qui précède conduit logiquement à décider de même pour l'étranger qui ayant commis sur le territoire étranger l'un des crimes spécifiés dans l'art. 7, y a été jugé ; car en présence du silence de l'art. 7 qui n'a aucune disposition expresse sur ce point, l'étranger ne peut être guère autrement traité que le Français (2).
Règlement de la compétence. — Lorsqu'un délit est commis en France, la poursuite peut être exercée devant l'un des trois tribunaux suivants : 1<> celui dans le ressort duquel a été commis le délit; 2® celui dans le ressort duquel le prévenu a sa résidence ; 30 celui dans le ressort duquel le prévenu est arrêté (art. 23, 29, 30, 63).
Le premier de ces tribunaux faisant défaut, puisque le délit est commis en pays étranger, la poursuite ne peut être portée que devant le tribunal de la résidence ou celui de l'arrestation (art. 16 et 24). Cependant comme ces tribunaux peuvent être éloignés du lieu où le délit a été commis, il peut être utile dans l'intérêt de l'instruction de l'affaire d'en renvoyer la connaissance à un tribunal plus voisin de la frontière. Au3si l'art. 6 autorise-t-il la Cour de cassation procédant par voie de règlement de juge à renvoyer la connaissance de l'affaire devant une Cour ou un tribunal plus voisin du lieu du crime ou du délit.
Cas dans lesquels des délits sur un territoire étranger seront encore punis selon les dispositions des lois françaises en dehors des articles ô, 6 et 7 du Code d'Inst, crim.
Ces cas sont au nombre de trois : 1° présence d'une armée française sur le territoire étranger; 2° délits commis à l'étranger par des agents diplomatiques français ; 3^ délits commis par des Français hors des pays de chrétienté.
(1) Molinier, Etude sur le nouveau projet de Code pénal du Royaume dltalie, 2* partie, Droit pénal international, p. 26.
(2) MoUnier, 1. c.
272 PARTIE EXÉ6ÉTIQUE.
/ •' cas. Armée française sur le territoire d'une nation étrangère. — La règle générale en cette matière est que là où est le drapeau français, là est pour le militaire et le marin la France et l'empire des lois de son pays. Ces lois sont les Codes de justice militaire du 9 juin 1857 pour Tarmée de terre, et du 4 juin 1858 pour l'armée de mer, et les tribunaux compétents sont les tribunaux militaires organisés par ces Codes et qui suivent les corps d'armée et les forces navales en pays étranger.
Deux cas sont à distinguer : 1^ ou l'armée française traverse un pays neutre ou allié; 2^ ou au contraire elle est en pays ennemi ou sur un territoire étranger qu'elle occupe.
y o V armée française traverse un pays neutre ou allié. — La règle applicable en cette matière est que la puissance qui a accordé le passage est censée avoir renoncé à l'exercice de toute juridiction sur l'armée française (1). Cependant il faut distinguer, suivant qu'il s'agit : 1» d'infractions à la discipline ou de délits commis par un individu de l'armée contre un autre individu de l'armée; 2ode délits commis contre les habitants; 3o de délits commis par les habitants contre la sûreté de l'armée.
L'exception qui est faite au principe de la souveraineté territoriale du pays étranger n'ayant pour motif que l'intérêt de l'armée, les habitants du pays étranger doivent rester sous la protection de leurs lois et de leurs tribunaux et le souverain du pays étranger n'est pas censé avoir renoncé pour eux à la protection des lois de son pays, en sorte que les militaires français restent bien justiciables des conseils de guerre et des prévôtés pour les délits commis au sein de l'armée et comprenant les infractions à la discipline militaire et les délits commis par des individus appartenant à l'armée contre d'autres individus appartenant aussi à l'armée. Il en sera de même des délits commis par un militaire contre un habitant du pays étranger, déférés aux prévôtés (art. 75 Code justice militaire pour l'armée de terre). Mais les délits commis par les habitants du pays, sont en principe déférés à la justice de ce pays.
^ Uarmée française est en pays ennemi ou sur un territoire étranger qu'elle occupe. — Le chef militaire est alors investi d'un
(1) Wheaton, Ëlémente do droit international, 1. 1, p. 123.
pouvoir souverain; il a pour devoir de protéger son armée contre les attentats qui porteraient atteinte à sa sécurité, et il fera réprimer ces attentats par des tribunaux militaires. Aussi la juridiction des conseils de guerre s'exercera-t-elle à l'égard des habitants du pays pour tous les délits dont la répression intéresse l'armée. Ce principe est consacré par les art. 63 et 77, no 3 du Code de justice militaire du 9 juin 1857 pour l'armée de terre, et il en a été fait application par la Cour de cassation le 14 août 1851 (1) à des habitants des Etats romains condamnés pendant l'occupation française par des conseils de guerre français pour excitation à la révolte contre l'armée française, et le 21 août 1865 (2) pour un Mexicain accusé du crime d'empoisonnement de trois soldats français pendant l'occupation du Mexique par les armées françaises (3).
^ cas. Délits commis en pays (étranger par les représentants de la France, — Nous avons déjà dit que d'après le droit international, les ambassadeurs, les représentants des Etats jouissent d'immunités diplomatiques dont nous avons déterminé les conditions et qui les soustraient à la législation et à la juridiction du pays étranger auprès duquel ils sont accrédités. Ces immunités s'appliquent aux représentants de la France auprès des pays étrangers, et ces représentants ne relèvent en conséquence que de l'autorité française.
3« cas. Délits commis par des Français hors des pays de chrétienté. — En vertu de certains traités, les Français coupables de délits dans les pays orientaux et non chrétiens sont soustraits à la juridiction territoriale de ces pays et ne sont justiciables que des tribunaux français. C'est ce qui a lieu pour les Français établis dans les pays soumis à l'autorité de la Porte Ottomane. Cette dérogation au principe de la territorialité de la loi pénale remonte à un traité de février 1535, entre François I« et la Porte, attribuant dans les pays ottomans une juridiction exclusive aux consuls sur tous les nationaux français, même pour leurs crimes et délits. Ce traité fut suivi d'autres traités sous Louis XIV et
(3) AchiHc Morin, les Loi» relatives à la guerre, p. 435 et s».