‹ Traité théorique et pratique de droit pénalChapitre 86 sur 141 · Tome I. t · texte numérisé non relu

Tome I. t

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Louis XV qui consacraient le même principe. La juridiction consulaire était originairement restreinte par le texte des traités aux faits commis au préjudice des Français ; mais Tusage attribua juridiction aux magistrats français, même pour les faits commis au préjudice des étrangers, ceux-ci aimant mieux la juridiction française que la juridiction de leur pays.

Ces prérogatives des Français sont encore reconnues par les traités avec la Chine (traité de Tien-Tsin), avec Tlman de Mascate (20 novembre 1844), avec la Perse, avec le royaume de Siam (1856).

Pour l'organisation de la justice française, elle était réglementée dans les Etats de la Porte par un édit de Louis XVI de juin 1778, qui a été en vigueur jusqu'en 1836. Une loi du 1«' juin 1836 a modifié cet édit dans ses dispositions les plus importantes. Pour les contraventions de police, le jugement en appartient aux consuls français. Les délits correctionnels sont déférés à un tribunal consulaire composé du consul président et de deux notables français pris sur une liste dressée chaque année. Les peines sont les peines ordinaires de notre Code pénal ; seulement la peine de l'emprisonnement souvent difficile à faire subir est remplacée par une amende de 10 francs par jour de prison. Ces jugements sont susceptibles d'appel et l'appel est porté devant la Cour d'appel d'Aix. -— Les crimes sont jugés en France et les magistrats établis à l'étranger sont simplement officiers de police judiciaire et chargés de l'instruction. La procédure pour ces crimes est écrite comme cela était du reste exigé par l'édit de 1778. Elle est la reproduction de notre ancienne procédure extraordinaire par voie de récolement et de confrontation. L'instruction ainsi établie, le tribunal consulaire statue sur la mise en accusation et si le fait est jugé crime par lui, il décerne contre le prévenu une ordonnance de prise de corps, en vertu de laquelle celui-ci est conduit en France. Le prévenu est jugé par la Cour d'Aix, chambres réunies, après un rapport lu par l'un des conseillers et interrogatoire de l'accusé.

La procédure est la même pour les autres pays plus éloignés, seulement les Cours de Pondichéry, de l'Ile de la Réunion et de Saigon sont substituées à la Cour d'Aix (lois du

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8 juillet 1852, du 18 mai 1858, du 19 mars 1862 et du 28 avril 1860) (1).

De rExtradition (3).

L'extradition est l'acte par lequel ud Etat livre à un autre Etat un individu auquel est imputé un crime ou un délit, pour qu'il y soit jugé par les tribunaux ou qu'il y subisse la peine à laquelle il a été condamné.

Notions générales philosophiques. — Les auteurs ont beaucoup discuté la question de la légitimité de l'extradition, mais aujourd'hui elle est universellement admise; elle est la négation même du droit d'asile et se rattache à la doctrine qui reconnaît à la fois aux lois criminelles les caractères de la territorialité et de l'exterritorialité. La peine doit naturellement être celle qu'établit pour la répression d'un fait coupable, la loi du pays où ce fait s'est produit, mais le coupable doit être partout recherché pour être livré à l'action de la justice répressive du pays où le crime a été commis ou à celle de l'Etat auquel il appartient et à défaut à celle du pays où il est rencontré. Voilà bien cette universalité de la loi criminelle et cette solidarité active des Etats qui a pour objet de restreindre le plus possible les chances d'impunité qu'ont presque toujours en espérance ceux qui commettent un méfait.

Le droit d'asile dont nous venons de dire que l'extradition est la négation, a disparu de l'usage des nations à mesure que l'administration d'une justice régulière a été organisée et s'est substituée à l'exercice de la vengeance privée. Ce droit a été remplacé par celui que se sont reconnu les magistrats de chaque pays de juger et de punir sans distinction de nationalité et quel

(1) [ Des tribunaux mixtes et une Cour d*appcl mixte ont été créé» en Egypte par une loi des 17-25 décembre 1875 (les tribunaux siégeant i Alexandrie, au Caire et à Mansourah, la Cour d*appol à Alexandrie). Mais leur compétence est essentiellement limitée en matière pénale et, en dehors des cas attribués à CCS juridictions, le régime des anciennes capitulations demeure applicable. — En outre, des juridictions françaises ont été créées et organisées en Tunisie (loi du 27 mars 1883) et au Tonkin (décrets des 8 et 18 septembre 1888.) ]

(2) BiUot, Traité de l'extradition, Paris 1874. gr. in-8«; Etienne de Vazelhes, Etude sur Textradition, Paris 1877, in-8<».

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que fût le lieu dans lequel ils auraient commis leurs méfaits, tous les coupables qu'ils pourraient atteindre, à moins qu'ils ne dussent être livrés au gouvernement du pays où ils avaient commis des actions qui méritaient un châtiment (1).

A notre époque un droit d'asile territorial a été admis pour ceux qui ont pris part à des troubles politiques tombant sous les atteintes des lois pénales dans leur pays, et qui se sont retirés sur la terre étrangère. Les faits politiques ne supposent pas chez ceux dont ils émanent cette absence de moralité qui expose à des dangers les nations au sein desquelles les malfaiteurs cherchent un asile et qu'attestent les crimes ou les délits communs en ceux qui s'en rendent coupables. Les pays sur les territoires desquels les fauteurs de troubles politiques trouvent un asile, n'ont aucun intérêt à ce qu'ils soient punis; les gouvernements les protègent sur leur territoire, lorsqu'ils n'y causent aucun trouble et lorsqu'ils y observent les lois. Souvent même, ils leur fournissent des secours et ils se les attachent surtout lorsqu'ils importent dans leur pays de refuge leurs industries; c'est ainsi qu'à la suite de la révocation de l'édit de Nantes, de nombreux religionnaires fugitifs qui avaient quitté la France trans-

(1) De bonne heure les immunités dont Jouissaient les églises, les monastères, les hôpitaux, les cimetières et autres lieux disparurent en France ainsi qu'on le voit dans le Répertoire de M. Merlin au mot Asile. On a des détails curieux sur le droit d'asile local, tel qu'il a existé aux temps passés, dans la BibUothèquo du Trésor du droit français de Bouchel, t 1, p. 279, au mot Asyle et t. 2, p. 117, au mot Franchise. On peut Yoir sur l'abolition du droit d'asile en France, Jousse, Traité de la Justice criminelle, t. 2, p. 195, n*" 73 et ss.

L'Espagne parait être le pays de l'Europe dans lequel le droit d'asile local du droit canonique a le plus tardivement disparu. Ce droit apparaît encore dans les dispositions de l'article 9 du Traité d'extradition intervenu entre ce pays et la France le 26 août 1850. Il y est dit : « Le gouvernement espagnol étant tenu de respecter le droit que certains coupables acquièrent en Espagne de se soustraire à la peine de mort, en vertu de l'asile ecclésiastique, il est entendu que l'extradition qu'il accordera au gouvernement français des prévenus placés dans ce cas, aura lieu sous cette condition que la peine de mort ne pourra leur être infligée, si cette peine, qui dans l'étot actuel de la législation française n'est applicable à aucun des prévenus admis en Espagne au bénéfice du droit d'asile, leur devenait plus tard applicable. »

n n'y a plus de disposition semblable dans la dernière convention d'extradition intervenue entre la France et l'Espagne, le 14 décembre 1877, qui a remplacé ceUe du 26 août 1850.

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portèrent au grand désavantage de notre pays leur commerce et leur industrie dans des pays voisins, notamment en Prusse où on leur fit un accueil généreux; la France a de nos jours généreusement donné asile sur son sol et secouru les réfugiés politiques venus de l'Espagne, de la Pologne, de l'Italie. Il y en a eu parmi eux, notamment parmi les Polonais, qui ont obtenu d'être naturalisés Français et qui ont été appelés à des emplois publics dans leur nouvelle patrie.

C'est sur ces bases que les règles qui concernent l'extradition sont établies. Il convient, avant d'examiner les dispositions générales contenues dans les traités internationaux et les législations positives, d'exposer quelques principes fondamentaux. Une des premières questions qui se présentent est la suivante : Y a-til selon les principes du droit international, obligation pour un Etat, d'accorder l'extradition de ceux qui sont sur son territoire et qui sont recherchés à raison des délits qu'ils ont commis sur celui d'une autre souveraineté? L'obligation d'accorder l'extradition ne prend-elle, au contraire, naissance que par les conventions internationales? Le droit de demander et d'exiger l'extradition est-il un droit conventionnel engendré seulement par les traités?

C'est là une question de pure doctrine qui est vivement débattue.

On a l'indication des opinions diverses qui ont été émises sur cette question, dans le Précis du droit des gens moderne de l'Europe de M. Martens et dans une note de l'édition de cet ouvrage publiée et annotée par M. Vergé, au t. i«', p. 282, Paria, 1858, 2 vol. in-i2. — M. Bonafos, substitut du procureur de la République au tribunal de Lyon, a publié sur l'extradition, un travail dans lequel il se rattache en termes absolus, au principe de la territorialité des lois pénales. II est ainsi amené à admettre « que l'obligation de se livrer mutuellement les malfaiteurs, est pour ainsi dire, de droit naturel et existe indépendamment des traités qui ne peuvent que la reconnaître et en régler l'exécution » (De l'extradition, p. 81 et 87, Lyon 1866, in-8o, 143 p.). — M. Etienne de Vazelhes exprime des idées semblables dans une Etude sur l'extradition (Paris, 1877, in-8o, 226 p.). Selon lui, on dit avec raison que < l'extradition est comme une assurance mutuelle des Etats contre les malfaiteurs » (p. 25). — M. Pasquale Fiore,

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professeur à l'Université de Turin, a aussi exposé les systèmes divers sur lesquels on a voulu établir les fondements juridiques de l'extradition (Delle sentenze penali. — Délia estradizione, p. 281, no 201 e seg.). H continue ensuite ainsi : « Quant à nous, nous suivons l'opinion de ceux qui admettent que l'obligation de livrer les malfaiteurs fugitifs a son fondement dans les principes mêmes sur lesquels on établit le droit de punir. — Nous admettons aussi que l'Etat qui ne peut fonder sa demande sur un traité, ne peut légalement exiger qu'un coupable, qui est en fuite, lui soit remis. Cela provient du principe général selon lequel un Etat ne peut, indépendamment des traités, contraindre un autre Etat à agir selon les principes de l'ordre juridique. — D'un autre côté, ceux qui voudraient tout faire dépendre des traités et qui les considèrent comme le fondement unique du droit d'extradition, au lieu d'admettre que leur objet est seulement de tracer des règles relatives à l'accomplissement d'un devoir juridique existant réciproquement entre les Etats, ne s'aperçoivent pas que leurs théories attribuent aux gouvernements une faculté de disposer de la liberté des personnes privées et aux malfaiteurs, qui sont en fuite, le droit de prétendre que l'Etat chez lequel ils se réfugient, leur doit un asile inviolable par rapport à tous les méfaits non compris dans les traités, comme si la fuite leur faisait acquérir un droit privil^ié à être prot^és » (ubi supra, p. 228, no 211). M. Pasquale Fiore cite à ce sujet une décision du conseil privé intervenue en Angleterre, qui, en se basant sur les termes d'un traité intervenu avec la Chine, refusa au gouvernement de ce pays l'extradition d'un individu coupable d'assassinat et d'avoir été l'instigateur de la rébellion de 310 coolies, parce que les faits s'étaient passés, non sur le territoire du Céleste-Empire, mais en pleine mer, à bord du navire français, la Nouvelle Pénélope (Voir ce qui est rapporté sur cette affaire dans le Journal du Droit international privé, publié par M. Clunet, année 1874, p 201).

Nous estimons qu'il y a obligation pour chaque Etat de fournir son concours pour assurer la répression de tous les faits coupables qui ont été accomplis sur le territoire des autres souverainetés, toutes les fois que ces faits sont incriminés par ses propres lois auxquelles un caractère d'exterritorialité est attaché.

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Il y a cependant à dire que les nations souveraines sont dans une situation d'égalité, les unes à l'égard des autres, et que chacune d'elles est ainsi l'appréciatrice des obligations qu'elle a à accomplir. N'ayant pas au-dessus d'elles un pouvoir supérieur autre que celui de l'empire du droit et de la raison, chacune d'elles est appelée à statuer sur l'existence et l'étendue des obligations qu'elle a à accomplir, mais elle a pour devoir de se guider par des raisons d'équité, de justice et d'intérêt commun. Autre est l'action d'une force aveugle, autre est l'empire du droit qui vivifie et qui produit, au sein des peuples, l'ordre et le bien-être.

De nos jours, les Etats règlent entre eux par des conventicms basées, en général, sur le principe de la réciprocité, ce qui concerne l'extradition des individus qui sont sur leur territoire et ce qui touche au concours qu'elles peuvent avoir à se fournir pour assurer l'action de leurs lois répressives et pour faciliter l'instruction des affaires criminelles portées devant leurs tribunaux.

Il résulte de ce que nous venons d'exposer :

lo Qu'un gouvernement doit loyalement exécuter les disposi* tiens des traités d'extradition qu'il a consentis, mais qu'il est seul l'appréciateur de la portée d'application des obligations que ces traités lui imposent.

2<» Qu'en l'absence de tous traités, l'extradition peut être demandée; qu'il y a même obligation pour l'Ëtat requis de l'accorder lorsque la demande est justifiée, mais que cet Etat requis est seul l'appréciateur de la décision qu.'il a à prendre, en se guidant par les principes d'un droit rationnel et par des idées d'utilité générale.

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