LÉGISLATION SUR L'EXTRADITION
La législation relative à l'extradition résulte non seulement des lois particulières de chaque Etat, mais encore et surtout des conventions internationales dont ces lois sont généralement l'expression.
Ces divers actes consacrent pour l'extradition les règles générales suivantes : !<> l'extradition est un acte diplomatique dont l'interprétation appartient en principe au gouvernement, et les traités d'extradition sont des actes de haute administration qui
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n'ont pas le caractère de lois. Cependant comme Fextradition touche à la liberté individuelle qui, dans chaque Etat, est garantie par les lois et placée sous la protection de l'autorité judiciaire, il convient que tout ce qui concerne l'extradition, les cas pour lesquels elle sera accordée, les justifications à faire pour l'obtenir, la procédure à suivre pour qu'il puisse y être fait droit, soient réglés par la loi. C'est en vue de ces principes pour procurer des garanties à la liberté individuelle que dans plusieurs Etats ce qui QOncerne l'extradition est établi dans la loi, ainsi que nous le verrons en parlant des conditions et des formes de l'extradition.
2o Un gouvernement n'accorde jamais l'extradition de ses nationaux. Il les traduit devant les juges de son pays en vertu des dispositions relatives à la personnalité de la loi pénale. Ce principe est écrit dans tous les traités internationaux concernant l'extradition (voir par exemple le traité entre la France et l'Angleterre le 14 août 1876, promulgué par décret des 9- 10 avril 1878, art. 2. Traité entre la France et l'Espagne du 14 décembre 1877, promulgué par décret des 6-7 juillet 1878, art. l«^ Traité entre la France et le Danemark, 28 mars 1877, promulgué par décret des 4-5 avril 1878, art !«', etc.).
30 Si le prévenu n'appartient pas à la nation qui réclame l'extradition, le gouvernement requis communique la demande au gouvernement de la nation à laquelle appartient le prévenu, afin que le gouvernement puisse présenter les observations qu'il jugera convenables et au besoin demander à son tour l'extradition pour juger le national à raison d'un crime pour le jugement duquel son retour volontaire n'est pas nécessaire. Ainsi par exemple : si un Français a commis en Italie un crime et s'est réfugié en Autriche, sur la demande d'extradition formulée par le gouvernement italien, l'Autriche demandera au gouvernement français son avis, et le gouvernement français pourra demander qu'on lui livre de préférence le national à charge de le faire juger s'il s'agit d'un des crimes prévus par l'art. 7 du Code d'inst. crim. (1), mais
(1) Voir par exemple le Traité avec le Chili, art. 2, n* 13. Lorsque un individu est réclamé par deux gouvernements, le choix entre les deux requérants appartient au gouvernement requis qui prend pour guide soit la priorité de demande, soit rintér6t particulier de l'un des gouvernements qui demandent l'extradition (Traité avec TAngleterre, art. 12).
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non s'il s'agit d'un des crimes ordinaires prévus par l'art. 5, pour la répression desquels le retour en France est nécessaire.
40 L'extradition n^est jamais accordée en matière politique (1). C'est un principe consacré par tous les traités.
50 L'extradition n'est accordée qu*autant que le fait similaire est punissable d'après la législation du pays requis (voir par exemple le traité avec la Belgique, art. 2, dernier §).
60 L'extradition n'est pas accordée si la prescription est acquise selon la législation du pays requis ou suivant la législation
(1) [ Les traités ajoutent généralement que l'extradition ne sera pas accordée pour des faits connexes aux délits politiques (Voir Tart. 5 du traité d extradition conclu le 14 août 1876 entre la France et la Grande-Bretagne, et Tart. 3 du traité avec l'Espagne du 14 décembre 1877). La connexité qui rattache des faits les uns aux autres par des rapports de temps, de lieu, d'unité d'action ou d'unité d'intention rond difficile l'appréciation de certains de ces faits en les séparant les uns des autres et amènerait les investigations relatives à des délits communs dans le domaine des délits politiques à l'occasion desquels ils se seraient produits. Notre savant collègue, M. Charles Brocher, professeur à l'Université et ancien Juge au tribunal de cassation de Genève, a publié une étude très intéressante sur les conflits de législation en matière de droit pénal, dont un chapitre est consacré à l'extradition. Il admet qu'elle doit être refusée pour les faits de droit commun qui sont connexes à des crimes ou à des délits politiques. Il fait cependant, à cet égard, une précision qui doit être signalée. « Il faudrait toutefois, dit-il, s'entendre sur le sens du mot connexité. Nous ne pensons pas qu'on doive y comprendre toute espèce de rapports que ces faits divers pourraient avoir entre eux. Les crimes ou délits de droit commun qui auraient été commis dans une espérance d'Impunité, fondée sur une crise politique, ne sauraient obtenir une telle immunité. Le refus d'extradition suppose qu'un fait de droit commun a été le moyen, ou tout au moins l'accessoire assez immédiat et naturel d'un fait politique, pour qu'il y ait lieu de craindre que le dernier n'agit sur la pondération de la peine. •
Ces Judicieuses observations font ressortir une distinction qui, en principe, est très exacte. Une crise politique aura fourni des facilités et aura fait naître l'espérance do l'impunité par rapport à dos vols commis avec violence, à des extorsions pratiquées au moyen de la menace et accomplies en inspirant l'effroi et la crainte. Ce qui domine, dans de pareils faits, c'est l'attentat contre la propriété provenant d'un sentiment de basse cupidité et du désir de s'approprier le bien d'autrui. Il y a là un crime de droit commun qui se sépare du crime politique qui lui est contemporain et à l'occasion duquel il a été commis. Ce sont seulement les actes violents accomplis au sein de la lutte dans le but d'assurer le succès d'un mouvement politique qui, en étant connexes à l'attentat contre la chose publique, ne peuvent en être détachés et être isolés pour l'obtention d'une extradition. ]
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du pays qui la demande (Traité avec TAngleterre, art. 11. Traité avec TËspagne, art. 11).
70 L'extradé ne peut être poursuivi et jugé contradictoirement sans son consentement que sur les faits à raison desquels l'extradition a été demandée et accordée. Cette question s'est présentée dans un procès célèbre du sieur Lamirande, caissier de la succursale de la Banque de France de Poitiers qui, après avoir commis des détournements pour 704,000 francs et des faux, se réfugia dans les Etats-Unis d'Amérique ; arrêté à New- York, il s'évada en faisant prendre un narcotique à son gardien et gagna le Canada. L'extradition fut demandée au gouvernement anglais en vertu de la convention du 13 février 1843, conclue entre la France et la Grande-Bretagne. D'après cette convention, les crimes pour lesquels l'extradition pouvait être accordée étaient seulement : i^ le meurtre; 2^ l'assassinat; 3o le parricide et l'infanticide; 40 l'empoisonnement; 5» le faux; O^ la banqueroute frauduleuse : les détournements ne s'y trouvaient donc pas compris. De plus l'extradition était soumise à l'avis conforme d'un juge ou magistrat commis à l'effet d'entendre le fugitif sur les faits mis à sa charge. Lamirande fut traduit devant un juge de paix du Canada qui permit l'extradition, mais appel fut interjeté devant le juge supérieur du banc de la Reine, M. Drummond ; ce magistrat, après avoir entendu longuement l'accusé et les avocats, renvoya au lendemain 25 août 1866, pour rendre sa sentence; mais dans la soirée du 24 août, avant la décision du juge, des agents de police enlevèrent Lamirande et le livrèrent à l'autorité française. Le juge Drummond rendit un jugement portant qu'il n'y avait pas lieu à l'extradition. Traduit devant la Cour d'assises de la Seine, Lamirande, défendu par M«Lachaud, conclut : lo à l'annulation de l'extradition; 2oà un sursis; mais la Cour d'assises rejeta ses conclusions le 3 décembre 1866 (1). La Cour ne retenant la connaissance de l'affaire que par rapport au faux, condamna â dix années de réclusion Lamirande, déclaré coupable de faux en écriture de commerce avec circonstances atténuantes.
Formes de l* extradition. — L'extradition est un acte diplomatique; le droit de l'accorder ou de la refuser appartient au gouver-
(1) Voir le Droit des 3, 4, 5 déc. 1866.
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nement du pays requis comme étant inhérente Tun des attributs de la souveraineté, et en principe, l'autorité judiciaire ne peut exercer aucun contrôle sur la régularité de cet acte. Cependant certaines législations ont voulu accorder à la liberté individuelle quelques garanties contre l'arbitraire et la toute puissance de l'autorité diplomatique.
A ce point de vue, les législations positives se divisent en trois catégories : 1<> législations n'admettant aucun contrôle de l'autorité judiciaire. Dans ces législations, parmi lesquelles se place la législation française, l'autorité diplomatique jouit d'un pouvoir souverain pour accorder ou refuser l'extradition, et le pouvoir judiciaire est exclu de toute appréciation et de tout contrôle (1). Les seules règles limitant la souveraineté de l'autorité diplomatique sont : lo que l'Etat requis ne peut pas accorder l'extradition de ses nationaux; 2^ que l'extradition n'est pas admise en matière politique; S^ que l'extradé ne peut pas être jugé sur des faits autres que ceux pour lesquels l'extradition a été accordée.
2o Législations exigeant un examen, une décision du pouvoir judiciaire obligatoire pour l'autorité diplomatique. Dans ces législations, qui comprennent celles de l'Angleterre, des Etats-Unis, du Canada et de l'Italie (2)^ c'est l'autorité judiciaire qui doit statuer sur les questions relatives à l'admissibilité de l'extradition, telles que celles d'identité, de nationalité, de nature du délit, de lieu du délit, de prescription. La doctrine anglaise et américaine va encore plus loin, dépassant ainsi les limites convenables qui résultent des principes fondamentaux du droit criminel international; dans ces doctrines, l'extradition ne doit être accordée, s'il s'agit d'un prévenu, qu'autant que les preuves produites seraient de nature à exiger le renvoi de l'affaire devant un jury, d'après la législation du pays requis; et s'il s'agit d'un condamné, qu'autant que les preuves qui ont motivé le jugement seraient suffisantes pour qu'une condamnation dût être prononcée d'après les
{{) Cass. 4, 25 et 26 Juillet 1867, P. 1867, 1092; 13 avril 1876, P. 76, 670; 11 janvier 1884, G. P. 1884, 2, 596.
(2) Traité entre la France et l'Angleterre du 14 août 1876, promulgué par décret du 9 avril 1878.
[ Code pénal iulien du 30 Juin 1889, art. 9. ]
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législations de la Grande-Bretagne ou des Etats-Unis. En un mot, l'étranger auquel on a donné asile est placé d'une manière absolue sous la protection des lois du pays de refuge, même par rapport aux délits qu'il a commis dans un autre Etat : il ne peut être arrêté et livré qu'après appréciation de la valeur des preuves produites selon la législation de l'Etat auquel son extradition est demandée.
On conserve le souvenir des difficultés que cette législation a suscitées lorsqu'une demande d'extradition, venant de la France, a été soumise aux magistrats anglais ou américains^ quant aux preuves propres à justifier une arrestation, une mise en accusation ou une condamnation qui devaient être fournies (1).
Sans doute, la liberté individuelle de l'étranger a droit à des garanties sur la terre du pays qui lui donne asile, mais il y a également un intérêt qui domine, c'est celui qui prescrit la certitude du châtiment, celui qui veut que la menace de la peine suive partout le coupable. La loi fait assez pour l'étranger quand elle place la liberté de sa personne sous la tutelle de l'autorité judiciaire; elle porte atteinte aux intérêts généraux des nations, lorsqu'elle met des entraves à l'action de la justice répressive en ayant des exigences auxquelles il est très difficile de satisfaire et qui témoignent de la méfiance envers la justice étrangère par rapport à des choses à raison desquelles on lui reconnaît des attributions exclusives.
30 Législations appelant le pouvoir judiciaire à donner un avis non obligatoire pour l'autorité diplomatique. Ces législations sont celles de la Belgique (loi du 15 mars 1874), et celle de la Hollande (loi du 6 avril 1875). Tel est également le système admis par un projet de loi soumis au Sénat français par M. Dufaure, le 2 mai 1878.
(1) On peut voir sur la situation dans laqucUe se trouva la France envers rAngleterrc, à suite du traité du 13 février 1843, ce que rapporte M. Georges Picot, dans la Revue critique de législation et de Jurisprudence au t. XXVIII (1866), p. 526 et au t XXIX, p. 168. A la fin de Tannée 1865, aucune extradition n'avait encore été accordée par rAnglcterre à la France, à suite des exigences dos magistrats anglais, par rapport aux preuves qui devaient leur être fournies. Aujourd'hui, depuis les actes des 9 août 1870 et 5 août 1873, les difficultés de la nature de celles qui avaient entravé les demandes d'extradition adressées à l'Angleterre, sont écartées.
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Nous préférons, quant à nous, le système consacré par la législation italienne tendant, sans tomber dans les excès des législations de rAngleterre et des Etats-Unis, à faire rendre par Tautorité judiciaire représentée par les Chambres d'accusation une décision obligatoire pour l'autorité diplomatique. II y a en effet dans toute demande d'extradition des intérêts de deux ordres différents : il y a l'intérêt de la répression du délit qui est international, mais il y a aussi celui de la liberté individuelle qui est placé sous la protection de l'autorité judiciaire et qui concerne la personne réclamée. Lorsque cette personne se défend devant la Chambre d'accusation en contestant son identité, en soutenant que le fait pour lequel on la réclame constitue un délit politique, en invoquant la prescription, en prétendant appartenir par sa nationalité, à l'Etat réclamé, il y a dans tous ces cas, un contentieux; il y a à apprécier des moyens de défense basés sur les lois et par rapport auxquels la Chambre d'accusation doit être appelée, non à émettre un simple avis, mais bien à rendre une décision établie sur les preuves qui sont produites devant elle.
Les formes suivies pour demander et prononcer l'extradition sont purement diplomatiques dans les législations qui admettent la souveraineté entière de l'autorité diplomatique. Mais les traités internationaux accordent aux nations des facilités pour recueillir les moyens de preuve nécessaires pour l'établissement des faits pour lesquels l'extradition est accordée; les constatations se font par commissions rogatoires adressées par l'autorité diplomatique à l'autorité judiciaire étrangère, laquelle dresse les procès-verbaux nécessaires (1).
Les législations qui admettent le contrôle de l'autorité judiciaire se divisent en deux catégories au point de vue des formes à suivre devant les Chambres d'accusation. Les unes appellent les Chambres d'accusation à statuer à huis-clos hors la présence des pré* venus qui ne peuvent proposer leurs moyens de défense que par des mémoires, la procédure étant secrète et écrite. D'autres,
(1) Voir traité du 12 mai 1870 entre la France et TlUlie et déclaration du 10 juillet 1872 entre les deux gouvernements ; traité du 23 mars 1877 entre la France et le Danemark, art. 13; traité avec l'Espagne du 28 juin 1878, articles 4 et 5.
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au contraire, admettent un débat public et oral avec assistance d'un avocat. L'instruction par mémoire nous parait insuffisante et présente peu de garanties. Un débat contradictoire et public nous parait d'autant plus nécessaire, qu'il s'agit de le priver d'un droit d'asile que la terre étrangère lui a fourni (1).
(1) [ Voir dans le même sens, Dcloume, Principes généraux de droit international en matière criminelle, p. i26 et ss. ]