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CHAPITRE n

Des qualités désirablefl dans les Peines.

Pour répondre à leur but et aux conditions de leur légitimité, il est désirable et utile que les peines présentent les qualités suivantes et qu'elles soient :

io Personnelles, en ce sens qu'elles ne puissent atteindre que les seules personnes auxquelles elles sont infligées. Autrefois la peine atteignait les parents du coupable. C'est ainsi qu'on lit dans une Constitution des empereurs Arcadius et Honorius (loi 5, au Code ad legem Juliam Majestatis (IX-8), § 1^»' : « Filii vero ejus, quibus vitam imperatoria specialiter lenitate concedimus, (paterno enim deberent perire supplicie, in quibus paterni, hoc est hereditarii criminis exempta metuantur) a materna, vel etiam avita omnium etiam proximorum hereditate ac successione habeanturalieni, testamentis extraneorum nihil capiant, sintperpe-

DES QUALITÉS DiSIRABLES DANS LES PEINES. 291

tuo egentes, et pauperes, infamia eos paterna semper comitetur, ad nulles prorsus honores, sed nulla sacramenta perveniant : sint postremo taies, ut his perpétua egestate sordentibus sit et mors solatium et vita supplicium ». Il en fut de même dans notre ancienne jurisprudence, ainsi que le constate Jousse dans son Traité de justice criminelle (4« partie, titre 28, n^ 34 et ss., t. 3, p. 687 et 688) : « Quoique ce soit une règle générale en matière de crime, « qu'il n'y a que celui qui l'a commis qui en doive porter la peine, « néanmoins quand il s'agit du crime de lèse-Majesté au premier « chef, les enfants du coupable, quoique innocents, ne laissent pas « d'être punis ; afin d'imprimer une plus grande horreur de ce « crime, et que les pères soient encore plus détournés par là de « l'envie de le commettre (Voyez sur cette question M. de Toureil « en ses Essais de jurisprudence, quest. 18).

« .La peine qui se prononçait anciennement en droit, contre « les enfants du coupable, était la peine de mort, ainsi qu'il pa- « ralt par les termes de la loi 5, § 1®', Code ad leg. Jul. Maj. « Mais cette peine fut changée depuis en celle d'être privés de la a succession de leurs pères, mères, qui étaient convaincus de ce « crime, ainsi qu'il est porté en la même loi, § 1®^).

« En France, la peine qui se prononce dans ce cas, contre la « postérité du coupable, est d'être privé de tous états, offices, « honneurs, grâces, privilèges et de tous autres droits (Ordon* « nance de Blois, art. 138; ordonnance de 1629, art. 175 et 179).

« On va même quelquefois jusqu'à bannir du royaume la c femme, les enfants et les père et mère du condamné, ainsi « qu'il a été jugé en 1610, à l'égard des père et mère de Ravail- « lac, par l'arrêt rendu contre lui, et par l'arrêt du 26 mars 1757 « rendu contre Damions. Il faut même observer que dans ce cas, a on les condamne sans les entendre.

« Decianus, in Tractatu criminum, lib. 7, n. 33, prétend que « la peine du crime de lèse-Majesté doit passer à toute la poste térité du coupable, encore qu'il ait été condamné par contu- « mace, pourvu qu'il y ait d'ailleurs une preuve suffisante, et c c'est ainsi que le pense Barthole.

« Il y a même des principautés où l'on punit de mort les pa- « rents collatéraux du criminel, et il y a une pareille loi dans le « duché de Milan, suivant Decius, cons. 64.

« La peine de ceux qui tuèrent dans Bruges, Charles, duc de « Flandres, s'étendit à tous leurs parents (Voyez du Haillan, en « la Vie de Louis-Ie-Gros).

« L'arrêt rendu contre Ravaillac, fait seulement défense à ses « frères, sœurs, oncles et autres, de porter le nom de Ravaillac « et leur enjoint de changer de nom, à peine de mort; idem par € Tarrët rendu contre Damions ».

La personnalité des peines fut reconnue et établie par l'Assemblée constituante qui abolit en conséquence^ par décret du 21 janvier 1790, la confiscation générale, art. 2 et 3. Les délits et les crimes étant personnels, les supplices d'un coupable et les condamnations infamante^s quelconques n'impriment aucune flétrissure à sa famille; l'honneur de ceux qui lui appartiennent n'est nullement entaclié, et tous continueront d'être admissibles à toutes sortes de professions , d'emplois et de dignités. La confiscation des biens des condamnés ne pourra jamais être prononcée en aucun cas.

Il est vrai qu'il est impossible d'atteindre l'idéal absolu de la personnalité et que toute peine produit des effets indirects qui retombent sur des innocents et que le législateur ne saurait empêcher. C'est ainsi que l'amende diminue les revenus de la famille et que l'emprisonnement prolongé de son chef, outre les souffrances morales qu'il impose à la femme et aux enfants, peut mettre la famille dans la gêne et même dans la misère. Mais ces résultats sont des conséquences indirectes de l'application de la loi pénale et des effets directs du délit. La cause véritable n'est pas dans le choix de la peine, car toute punition produit des effets analogues à un degré plus ou moins élevé. La cause est dans le fait même du coupable. De même que l'honneur et la considération s'étendent aux membres rapprochés de la famille, de même les crimes et les vices des individus réagissent par leurs funestes résultats sur tous ceux qui se trouvent rattachés au coupable par les liens de la solidarité familiale.

Le devoir du législateur consiste à ne pas étendre ces résultats au-delà de leur portée naturelle, à ne pas devenir lui-même, par le choix de certaines peines, la cause unique et directe d'un mal retombant sur des personnes qui ne l'ont pas mérité ; quant au mal indirect, les soins du législateur doivent se borner à ne pas

l'aggraver inutilement, à le contenir dans des limites aussi étroites que possible, par un choix éclairé des peines.

2« Divisibles, c'est-à-dire avoir plus ou moins d'étendue, être fractionnées en sorte que le juge puisse les modérer sous le rapport de la durée ou de la quotité, et tenir compte dans l'application de la loi des nuances nombreuses de la culpabilité que ne peut prévoir par avance le législateur. — Les peines temporaires privatives de la liberté et les peines pécuniaires présentent cette qualité. Il en est autrement de la peine de mort, des peines perpétuelles et de la confiscation générale.

30 Egales, c'est-à-dire les mêmes pour tous les coupables du même crime, en infligeant, autant que possible, à tous une égalité de souffrance, en sorte que cette égalité est désirable à deux points de vue : en droit et en fait; mais si la première est facilement réalisable, il en est autrement de la seconde. Le principe de l'égalité des peines en droit, méconnu par notre ancienne législation dans laquelle les peines variaient suivant la qualité des coupables, a été proclamé par l'Assemblée Constituante dans la loi du 21 janvier 1790, art. !«' : « Les délits du même genre seront punis par le même genre de peine, quels que soient le rang et Vétat des coupables ».

Quant à l'égalité de fait, on peut dire avec Jérémie Bentham (Traité des Peines et des Récompenses, p. 40) : « La sensibilité des individus est si variable, si inégale, que la parfaite égalité des peines est une chimère en législation. Il suffit d'éviter toute inégalité manifeste et choquante ». Supposons deux individus reconnus coupables du même fait, condamnés à 500 francs d'amende : l'un est riche, l'autre a peine à équilibrer son budget; l'amende ne sera presque rien pour le premier, qui l'acquittera sans subir aucune privation; elle désolera le second qui sera forcé de la prendre sur les modiques revenus qui lui servent à l'entretien de sa famille. Supposons encore deux individus condamnés à six mois d'emprisonnement; le premier, chez qui il reste quelque sentiment d'honneur, regrette vivement de se trouver séparé de sa famille et de priver celle-ci des produits de son travail ; l'autre est un de ces vagabonds chez qui le sens moral est oblitéré, qui, la mauvaise saison survenant, a commis un délit et s'est fait arrêter dans une ville où il savait une prison con-

fortable. On peut donc dire que la parfaite égalité des peines en fait est une illusion et un idéal irréalisable à raison des différences difTiciles à apprécier et dont on ne peut pas toujours tenir compte, qui se rencontrent dans la sensibilité, Tesprit et la si* tuation des condamnés.

Cependant le législateur et le juge doivent tendre à s'en rapprocher le plus possible : le législateur, en établissant des peines divisibles et en permettant au juge de faire varier la pénalité attachée à un délit déterminé; le juge, en usant de la latitude que lui laisse la loi pour tenir compte dans Tapplication des peines de ces différences que présentent le caractère, la situation morale et sociale, la sensibilité, la fortune des prévenus et des accusés.

40 Certaines, en ce sens qu'elles doivent atteindre inévitablement le coupable et lui infliger tout le mal qu'elles doivent produire. La certitude qui doit s'attacher à la pénalité est donc double : lo certitude quant à la punition qui doit être la suite du crime et qui dépend en partie de la vigilance des magistrats à poursuivre; 2» certitude quant à la somme de douleur et qui suppose l'appréciation par le juge du caractère et de la situation personnelle de chaque condamné ainsi que nous venons de le dire. La certitude est quelquefois difTicile à réaliser en pratique. La douleur de la peine n'atteint pas toujours celui qui la subit. Ainsi le bannissement peut ne causer aucune douleur à celui qui n'est rattaché par aucun lien à son pays, qui a l'amour des voyages, des aventures, etc. ; la dégradation civique peut ne causer aucune douleur à celui qui ne tient aucunement à l'exercice des droits politiques; infliger l'amende à un individu sans ressources, c'est ne pas l'atteindre : aussi la loi l'accompagne-t-elle souvent de la peine de l'emprisonnement.

50 Rémmibles et Réparables, de telle sorte que leurs effets puissent cesser dès l'instant où une erreur judiciaire viendrait à être reconnue, ou bien lorsque la société se trouvera à la fois satisfaite quant au passé, et garantie quant à l'avenir. Un des principaux arguments que l'on fait valoir contre la peine de mort, c'est précisément qu'elle est irrévocable, irrémissible et irréparable.

0° Morales, c'est-à-dire qu'elles doivent consister dans un fait

qui n'oflfense ni la morale, ni les mœurs publiques, par un spectacle indécent ou cruel (1).

70 Populaires, c'est-à-dire dans des conditions telles qu'elles ne blessent aucun des sentiments de la nation, au maintien desquels le législateur est intéressé : il importe que l'on voie dans la peine un acte de justice et non de violence : « Les peines doivent être populaires, ou pour mieux dire, ne doivent pas être impopulaires. Le législateur doit éviter soigneusement dans le choix des peines, celles qui choqueraient des préjugés établis. S'est-il formé dans l'esprit du peuple une aversion décidée contre un genre de peine, quelque convenable qu'elle fût en elle-même, il ne faut point l'admettre dans le Code pénal. D'abord c'est un mal que de donner un sentiment pénible au public par l'établissement d'une peine impopulaire. Ce ne sont plus les coupables seuls qu'on punit : ce sont les personnes les plus innocentes et les plus douces auxquelles on inflige une peine très réelle en blessant leur sensibilité, en bravant leur opinion, en leur présentant l'image de la violence et de la tyrannie. Qu'arrivera-t-il d'une conduite si peu judicieuse? Le législateur qui méprise les sentiments publics, les tourne secrètement contre lui. Il perd l'assistance volontaire que les individus prêtent à l'exécution de la loi, quand ils l'approuvent : il n'a plus le peuple pour allié, mais pour ennemi. Les uns cherchent à faciliter l'évasion des coupables, les autres se feraient un scrupule de les dénoncer, les témoins se refusent autant qu'ils peuvent. Il se forme insensiblement un préjugé funeste qui attache une espèce de honte et de reproche au service de la loi. Le mécontentement général peut aller plus loin : il éclate quelquefois par une résistance ouverte, soit aux officiers de la justice, soit à l'exécution des sentences. Un succès contre l'autorité paraît au public une victoire et le délinquant impuni jouit de la faiblesse des lois, humiliées par son triomphe. Mais qu'est-ce qui rend les peines impopulaires? C'est presque toujours leur

mauvais choix Quand le peuple est dans le parti des lois,

les chances du crime pour échapper sont réduites à leur moindre terme » (2). %

(1) Montesquieu, Esprit des lois, liv. XII, ch. 14.

(2) Bentham, Théorie des peines et des récompenses, liv. I^^, ch. 6, p. 51.

8« Exemplaires, c'est-à-dire qu'elles doivent montrer la peine à la suite du crime pour donner satisfaction à la justice et produire rintimidation : ut uniitspœna metm sit multorum. Elles doivent combattre par l'exemple salutaire de Tapplication qui en est faite, le mauvais exemple produit par le délit, inspirer la crainte au public et produire une certaine intimidation. L'exemple peut dépendre de l'opinion publique dont il faut par conséquent tenir compte : certaines peines ont une plus ou moins grande force d'intimidation suivant les temps et les pays.

90 Rëformatricefi, c'est-à-dire qu'elles doivent corriger le coupable en produisant : !<> l'amendement moral; 2o l'amendement que produit la crainte d'avoir à subir en cas de récidive une peine nouvelle. C'est à ce point de vue que, suivant l'éminent criminaliste italien, M. Carrara : l'amendement du coupable peut revêtir deux caractères. Il peut être purement subjectif, lorsqu'il opère un changement complet dans le for intérieur, en purifiant l'âme du condamné, en lui ûtant tout penchant vers le mal, en l'élevant jusqu'à l'amour du bien et en l'amenant à la pratique de la vertu. L'autre amendement que M. Carrara qualifie d'objectif, est le produit de la peine. II a lieu, lorsqu'un malfaiteur atteint par les lois pénales, comprend qu'il doit réprimer ses penchants pervers afin de ne pas être de nouveau frappé par le châtiment. Le premier condamné pratique le bien par amour, le second s'abstient de faire le mal en y étant conduit par le mobile intéressé. L'un se conformera à la loi parce qu'elle lui indiquera les devoirs qu'il aura à accomplir; l'autre ne l'enfreindra plus parce qu'elle le menace d'une peine et que la condamnation qu'il a subie lui aura fait comprendre qu'il s'exposerait à des maux qui ont été pour lui bien grands, s'il n'amendait pas sa conduite. La peine ne s'adresse qu'au mobile intéressé en attestant la certitude de l'action des lois répressives ; mais elle doit être dans des conditions qui ne mettent pas obstacle à cet amendement purement moral qui conduit à la vertu, qui purifie Tàme de ses souillures et que M. Carrara qualifie de subjectif, dans son langage philosophique (1).

(1) Carrara, Opuscoll di diritto criminale, vol. l®»", p. 191; voir Molinicr, de rEnseignement du droit criminel à Pise et dos travaux do M. le professeur Carrara. Recueil de rAcadëmie de législation de Toulouse, 1873, t. 22, p. 42etss.

l()o Proportionnées aux Mits. Ainsi que le dit M. Rossi (1), la peine est la souffrance infligée au coupable en raison de son délit. Il y a donc un rapport intime de quantité entre le mal du délit et le mal de la peine ; en d*autres termes, la mesure de la peine ne doit pas excéder la mesure du délit. Personne ne conteste le principe, mais Ton se divise sur Tapplication. Les uns concentrent leur attention sur le mal moral du délit et la perversité de l'agent; d'autres ne considèrent que le mal matériel, le dommage causé par le délit : quelques-uns ont égard au profit que le coupable retire du délit et veulent que le mal résultant de la peine dépasse le profit du délit; mais on se livre aux conjectures quand il s'agit d'évaluer le profit du délit et le taux de la peine nécessaire.

Quant à nous, qui avons adopté la théorie de l'école éclectique d'après laquelle le droit de punir doit être, dans la mesure de la justice, en rapport avec les exigences sociales, nous dirons que le législateur et le juge doivent, dans la mesure de la nécessité, prononcer des peines en rapport avec la valeur morale des ac« tions ; par conséquent; le législateur et le juge doivent se livrer à une appréciation des actes et pour cela ils sont guidés par la conscience et influencés par les mœurs et les idées de leur pays ; mais, d'autre part, nous ajoutons que la peine doit être en rapport avec les résultats du délit, avec le préjudice causé; le législateur et le juge doivent donc se livrer à une appréciation des résultats du délit, du préjudice causé.

Tels sont les deux éléments qui doivent être pris en considération pour établir une proportion entre la gravité du délit et la peine dont on le punit. Mais il faut renoncer en celte matière à toute prétention d'exactitude mathématique. On ne peut adopter de règle absolue qu'avec le moyen primitif et barbare du talion matériel. Le talion est la rétribution du mal par un mal identique; par le taliony on inflige une peine produisant un mal semblable à celui produit par le délit. Le tïilion matériel a existé de tout temps; il se présente tout naturellement dans les temps primitifs lorsque règne le droit de la vengeance privée. Il exista chez les Hébreux : l'Exode (chap. 21, § 23) et le Lévitique (chap. 24,

(1) Rossi, 'rraité de droit pénal, Uv. 3, ch« 4.

298 DROIT PiNAL.

§ 17) rexpriment en termes saisissants : « si la mort s'ensuit, il rendra vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, meurtrissure pour meurtrissure, blessure pour blessure; celui qui aura fait un outrage à quelqu'un de ses concitoyens, comme il a fait, ainsi il lui sera fait; de même qu'il aura outragé, ainsi il sera outragé ». On le trouve encore chez les Grecs dans la pratique. Pythagore l'enseigne et Aristote en parle en termes sympathiques. — Le droit primitif des Romains l'adopta : dans une discussion qu'Aulu Gelle suppose entre le jurisconsulte Sextus Cecilius et le philosophe Favorinus, on cite un fragment de la loi des 12 tables : velut illa lex talionis, cujus verba, nisi memoria me fallit, hœc sunt : si membrum rupit ni cum eo pacit

talio esto »

Mahomet l'introduisit dans le Coran, et notre ancienne législation l'applique pour quelques crimes. Ce talion matériel, qui n'apparaît que dans les sociétés peu civilisées, nous devons le repousser comme injuste, comme cruel, et, nous ajoutons, comme impossible à réaliser. Comment, en effet, arriver à un équilibre exact entre le mal du délit et le mal de la peine ? Ceci nous rappelle le marchand de Venise de Shakespeare. Un débiteur s'est engagé à livrer à son créancier une livre de chair, et, le moment venu : « vous enlèverez, dit-il, une livre de chair, ni plus ni moins; si vous enlevez une parcelle de plus, vous serez puni ». On dit : « vie pour vie », mais privera-t-on de la vie celui qui, sans méchanceté, sans intention, par imprudence, a enlevé la vie à quelqu'un ? Comment appliquer le talion à l'adultère, aux calomnies, à l'injure, à l'incendie, à la violation de sépulture, aux coups et blessures, etc., etc. Mais il est un autre talion — le talion moral — que nous croyons devoir adopter. Kant, dans ses Principes métaphysiques du droit, le développe en ces termes : « La peine juridique (pœna forensû), qui diffère de la peine naturelle (pœna naturalis)y en ce que le vice est à lui-même son propre châtiment et que le législateur n'a aucun égard à cette peine, ne peut être décernée comme un simple moyen de procurer un autre bien, même au profit du coupable ou de la société dont il fait partie; mais elle doit toujours être décernée contre le coupable par la seule raison qu'il a délinqué, car jamais un

DES QUAUTÉ8 DiSUABLBS DANS LES PEINES. 290

homme ne peut être pris pour instrument des desseins d'un autre homme, ni être compté au nombre des choses, objet du droit réel ; sa personnalité naturelle, innée, le garantit contre un pareil outrage, bien qu'il puisse être condamné à perdre la personnalité civile. Le malfaiteur doit être jugé punissable, avant qu'on ait pensé à retirer de sa peine quelque utilité pour lui ou pour ses concitoyens. La loi pénale est un impératif catégorique et malheur à celui qui se traîne dans les sentiers tortueux de l'endémonisme pour rencontrer quelque chose qui, par l'avantage qu'on pourrait en retirer, déchargerait le coupable de tout ou partie de la peine qu'il mérite, suivant le proverbe pharisaique : « il vaut mieux qu'un seul homme meure que tout le peuple soit perdu », car, quand la justice est méconnue, les hommes n'ont que faire de vivre sur la terre. Que doit-on penser du dessein de conserver la vie à un priminel qui a mérité la mort, s'il se prête à des expériences dangereuses et qu'il soit assez heureux pour en sortir sain et sauf, en supposant toutefois que les médecins acquièrent par là une instruction salutaire à l'humanité? Un tribunal rejetterait avec mépris un collège médical qui donnerait un semblable conseil, car la justice cesse d'être dès qu'elle se donne pour un prix quelconque. Mais quelle espèce et quel degré de châtiment la justice publique doit-elle se poser pour principe et pour règle ? Pas d'autre que le principe de l'égalité, appréciée à la balance de la justice, sans pencher plus d'un côté que de l'autre. Par conséquent le mal non mérité que tu fais à un autre d'entre le peuple, tu te le fais à toi-même ; si tu le déshonores, tu te déshonores toi-même; si tu le voles, tu te voles toimême; si tu le frappes, si tu le fais mourir, tu te frappes, tu te fais mourir toi-même. Il n'y a que le droit du talion (jus talionisjy qui puisse donner déterminément la qualité et la quantité de la peine, à la barre du tribunal, mais non dans le jugement privé; tous les autres droits sont chancelants et ne peuvent, à cause des autres considérations qui s'y mêlent, s'accorder avec la sentence d'une justice pure et stricte. — Il semblerait peutêtre que la différence de condition ne permet pas l'application du principe du talion d'égal à égal ; mais s'il n'est pas possible littéralement, il l'est cependant toujours quant à l'effet, je veux dire relativement, ou quant à la manière différente de

sentir de ceux qui sont plus élevés. — Ainsi, par exemple, il n*y a aucun rapport entre l'amende et Toilense pour injures verbales, car celui qui a beaucoup d'argent pourrait quelquefois se permettre ces sortes dMnjures pour s'amuser; mais la contrariété qu'on peut faire éprouver à son orgueil peut égaler l'atteinte portée par lui à l'honneur d'autrui : si, par exemple, il était condamné par le juge non seulement à faire des excuses publiques, mais à baiser la main de l'offensé, bien qu'il le croie fort inférieur à lui.

De même si un noble violent frappait injustement un citoyen d'un ordre inférieur, il pourrait être condamné, non seulement à une détention solitaire et incommode, mais encore à faire réparation d'honneur; de cette manière on l'atteindrait non seulement dans sa sensibilité physique, mais encore dans sa sensibilité morale, dans sa vanité; de telle sorte que le principe de l'égalité serait rétabli. Mais que signifie : si tu voles, tu te voles? C'est que celui qui vole compromet la sûreté de la possession de tous les autres et par conséquent se prive ainsi, d'après le droit du talion, de garantie pour toute propriété possible; il n'a rien, il ne peut rien acquérir et cependant il veut vivre, ce qui n'est possible qu'autant que les autres le nourrissent. Mais comme l'Etat ne veut pas le nourrir gratuitement, il faut bien accorder qu'il a le droit de faire servir les forces du voleur à des travaux utiles à la société, et pour un certain temps, suivant les circonstances, on le relègue pour toujours au rang des esclaves. Il n'y a ici aucune communication qui puisse satisfaire la justice. Il n'y a aucune ressemblance entre une vie pleine de peines et la mort, par conséquent aucune possible non plus entre le crime et la peine du talion que la peine de mort; mais il faut que cette mort soit dégagée de tous mauvais traitements qui pourraient rendre horrible la nature humaine dans le patient. Il y a plus, c'est que si la société civile se dissolvait du consentement de tous ses membres, comme si, par exemple, un peuple habitant d'une île, se décidait à la quitter et à se disperser, le dernier meurtrier détenu dans une prison devrait être mis à mort avant la dissolution de la société, afin que chacun portât la peine de son crime, et que le crime d'homicide ne retombât pas sur le peuple qui négligerait d'infliger cette peine;

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parce que alors il pourrait être considéré comme complice de cette violation de la justice (1). »

Nous estimons certes que Kant s'exprime en termes trop absolus ; mais nous estimons qu'il y a là un principe de justice et de raison : oui, au point de vue moral, il est certain que le législateur doit chercher à établir une pondération exacte entre le mal résultant du délit et le mal qui doit résulter de la peine. Envisagée ainsi, la théorie du talion a une certaine portée et doit inspirer le législateur et le juge; c'est ce que nous avons entendu lorsque nous avons dit qu'il ne suffisait pas d'apprécier la valeur morale des actions coupables, mais qu'il fallait aussi considérer la gravité du préjudice par elles causé. Notre législateur l'a compris; et, nous trouvons, dans le Code pénal, une foule de dispositions qui lui ont été très certainement inspirées par la théorie du talion moral. Ainsi, pour réprimer les coups et blessures commis soit avec préméditation, soit sans préméditation, soit sur des étrangers, soit sur des ascendants, il se guide par les conséquences de ces faits. S'il est résulté de ces faits, commis volontairement, une maladie ou une incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, la peine sera de deux à cinq ans d'emprisonnement, de 16 à 2,000 francs d'amende. Si ces faits ont été suivis de mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, la peine sera la réclusion. S'ils ont occasionné la mort, sans que l'agent eût l'intention de la donner, la peine sera des travaux forcés à temps (art. 309 C. p.). S'ils n'ont pas occasionné la maladie ou incapacité précitées, la peine sera de six jours à deux ans d'emprisonnement, et de 16 à 200 francs d'amende (art. 311, § 1, C. p.). De même, le juge pourra condamner l'auteur d'outrages ou violences envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique à faire réparation, orales ou écrites, et lui infliger ainsi une humiliation qui compensera celle qu'il avait voulu, par ses outrages, infliger aux fonctionnaires publics (226 C. p.). La répression du faux témoignage nous offre un exemple encore plus remarquable : le législateur apprécie minutieusement les effets de cette infraction pour mettre la peine en harmonie avec les résul-

(!) Seconde paitic. Droit public, section l""*. Droit de la cité, observations générales, E. I. Du droit de punir et de faire grâce ; traduction de G. Tissot, p. 199-203.

tats qu'elle produit. Si c'est en matière criminelle que le faux témoignage est rendu, la peine est la réclusion ; néanmoins, si l'accusé a été condamné à une peine plus forte que celle de la réclusion, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine (361 C. p.). Si c'est en matière correctionnelle que le faux témoignage est rendu, la peine est de deux à cinq ans d'emprisonnement, et de 50 à 2,000 francs d'amende; si néanmoins le prévenu a été condamné à plus de cinq années d'emprisonnement, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine. Si c'est en matière de simple police que le faux témoignage est rendu, la peine sera de un an à trois ans d'emprisonnement, et de 16 à 500 francs d'amende (362 C; p.), etc. En résumé pour établir des peines présentant l'équivalent des délits, pour établir la proportionnalité des peines aux délits, il faut considérer la valeur morale des actes coupables et le préjudice par eux causé.

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