PEINES ORDINAIRES OU DE DROIT COMMUN
A la division tripartite des faits punissables en crimes, délits, et contraventions de police, correspond une division tripartite des peines en peines criminelles, correctionnelles et de simple police. Mais certaines peines étant communes les unes aux trois catégories d'infractions, les autres aux deux premières, nous étudierons successivement : i^ les peines criminelles; 2^ les peitws correctionnelles; 30 les peines communes aux crimes et aux délits; A9 les peines de simple police; 5^ les peines communes aux crimes, aux délits et aux contraventions,
II» Division. — Peines criminelles.
Les peines criminelles se divisent en deux grandes classes : 1° les peines principales; 2® les peines accessoires.
Les peines principales sont celles qui, pour chaque crime, constituent l'élément dominant de la pénalité ; elles sont spécifiées pour chaque espèce de crime par la loi, et sont infligées par une disposition expresse du jugement ou de l'arrêt de condamnation : par exemple la peine des travaux forcés à perpétuité pour le meurtre ou homicide volontaire (art. 295, 302 C. p.).
Les peines accessoires consistent dans des incapacités ou des pertes de droits qui sont produites par la nature de la condamnation infligée par le jugement ou l'arrêt; elles sont encourues de plein droit en vertu de la loi et sans qu'il soit nécessaire de les énoncer dans le jugement qui inflige la peine principale, par exemple : l'interdiction légale, la dégradation civique, la surveillance de la haute police [ aujourd'hui interdiction de certains séjours] attachée par la loi à la condamnation à la réclusion (art. 29, 28, 46 C. p., et art. 19 de la loi du 27 mai 1885).
304 DHOIT PÉNAL.