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PEINES PRINCIPALES ÉTABLIES POUR LES MATIÈRES CRIMINELLES

Les peines en matière criminelle sont, aux termes de l'art. 6 G. p., affU^tives et infamantes ou seulement infamantes.

Toute peine est, à la vérité, dans le langage ordinaire, aiilictive, ainsi que nous Favons dit plus haut; mais la loi prend ici ce mot dans un sens spécial et restreint. Il dérive de Tancien Droit.

Dans notre ancienne législation, les peines affUctives étaient celles qui consistaient dans des supplices produisant Taffliction et la douleur d'une manière profonde. Sous l'empire de la législation actuelle, le^ peines affUctives sont celles réputées telles par les dispositions de la loi.

Quant aux peuus infamantes, ce sont celles par lesquelles le législateur a la prétention d'infliger au condamné la perte d'une bonne renommée et de lui imposer une douleur morale en le privant de l'estime de ses concitoyens. Mais nous devons dire que les publicistes et les criminalistes sont presque unanimes à combattre cette prétention. En effet, la réputation bonne ou mauvaise n'est que l'œuvre de l'opinion; l'infamie est la déconsidération que l'opinion publique déverse sur un individu; or, l'opinion est un fait qui échappe au pouvoir du législateur et du juge; l'infamie ne se commande pas. Il est certain que l'opinion publique se refusera souvent à consacrer la distinction des peines en infamantes et non infamantes. Voilà un individu, dans la plénitude de son sens moral, capable même des plus hautes vertus : c'est une victime malheureuse de ses opinions politiques; il est envoyé à l'échafaud. La loi qualifie cette peine d'infamante; l'opinion publique ne ratifle pas cette qualification I Voilà un individu qui viole la quarantaine; il est condamné à une peine infamante, et il s'est soustrait aux lois sanitaires pour voler au lit de son père mourant! L'opinion publique peut-elle s'associer à la loi? Voilà, au contraire, un individu qui a commis un vol simple : c'est un filou, un escroc de profession ; cette absence de sens moral, ces habitudes vicieuses, cet acte seul le privent de toute exûitimatio, comme disaient les Romains ; et pourtant la loi ne répute pas infa-

mante la peine dont elle le punit! Cette distinction arbitraire du législateur dénature, du reste, le caractère de la peine. Ce n'est pas la peine qui est infamante, mais le crime à raison duquel elle est infligée.

La peine a un caractère moral que Platon et M. Carrara ont parfaitement compris : elle tend précisément à faire disparaître l'infamie qui résulte de la faute. Un des derniers auteurs qui aient écrit sur la philosophie du Droit pénal, M. Tissot, s'exprime en ces termes, dans son Introduction philosophique à l'étude du Droit pénal et de la Réforme pénitentiaire (livre 3, chap. 1, § 2).

« Les lois du moyen âge sont prodigues de pénalités humiliantes. Le mélange du grotesque et de la cruauté, a dit un savant historien du droit criminel, M. Albert du Boys, caractérise toute cette période. Notre législation pénale a trouvé plus simple d'attacher l'infamie à certaines peines et pas à d'autres, oubliant que le délit seul est infamant et non la peine; que tout délit l'est plus ou moins selon sa gravité; que le législateur ne peut faire de l'infamie à volonté; que s'il est d'accord avec l'opinion, il aggrave cette peine naturelle, et que s'il y est contraire il amoindrit sa propre action. Inutile de vouloir attacher à un genre de peines, c'est-à-dire à un genre de délits, plus d'infamie qu'il n'en comporte, plus que n'en attache Topinion publique elle-même. On comprend donc que le nouveau Code belge ait évité de déclarer infamantes les peines criminelles mêmes... Les peines infamantes proprement dites, et qui n'étaient généralement que des accessoires d'autres peines plus graves, étaient encore très multipliées avant la revision du Code français en 1832. Cette revision en a banni le carcan et la flétrissure. On avait compris qu'une peine qui amuse la populace la démoralise. L'exposition, qui ne provoquait ni les mêmes amusements parce qu'elle était moins bouffonne, ni la même inhumanité parce qu'elle était plus douloureuse, a été conservée plus longtemps. La claie, la flétrissure de la mémoire, l'incinération du cadavre, les cendres jetées au vent, la lacération publique d'un écrit par la main d'un bourreau, le san benito avec ses ornements bizarres dans les pays où fleurissait l'Inquisition; et je ne sais combien d'autres inventions non moins heureuses avaient un caractère infamant » (ouvrage publié en 1874, p. 312-314).

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