‹ Traité théorique et pratique de droit pénalChapitre 96 sur 141 · Tome I · texte numérisé non relu

Tome I

La distinction admise par notre Code pénal est repoussée par les Codes des nations étrangères, et même quelques-uns de ces derniers prennent soin de dire qu'aucune peine n'est infamante.

Comment donc se fait-il que le Code pénal de 1810 ait accepté cette distinction des peines infamantes et des peines non infamantes? Le Code pénal de 1810 l'accepte comme un héritage de l'ancienne jurisprudence criminelle que la Constituante n'a pas eu le soin de répudier. Les peines de l'ancien Droit étaient empreintes d'un grand positivisme, nous dirons même d'un grand matérialisme : on voulait, par les peines, infliger aux condamnés une grande humiliation. « En droit, dit M. Ortolan (t. II, n^ 1612), ce n'était pas au crime, c'était au genre de peine prononcé par la sentence, souvent même au mode d'exécution de cette peine qu'était attachée l'infamie. Ainsi, par la hart, la mort était infamante ; par le glaive, elle ne l'était pas; en public, par la main du bourreau, le fouet était infamant; sous la custode, par la main du geôlier ou du questionnaire, il ne l'était pas. Cette infamie emportait, avant tout, une idée de déshonneur, de tache morale, qui s'étendait même, d'après la coutume universelle, jusque sur la famille du condamné. »

Cette distinction émanait de la distinction qui existait quant à la qualité des personnes : « Là où le vilain est pendu, le noble est décapité, » disait Loysel ; de telle sorte que l'infamie atteignait le vilain et pas le noble, ce qui s'explique d'ailleurs jusqu'à un certain point, par cette considération que l'infamie ne produisait pas de grands effets à l'égard des vilains, tandis qu'elle était très grave à l'égard des nobles en leur enlevant les droits, les privilèges, les honneurs dont les classes élevées avaient le monopole. En 1791, on était sous l'empire de ces idées; le législateur les admettait sans même les discuter : « Considérant, disait la loi du 19 juillet 1791 sur la police municipale et correctionnelle, considérant qu'il reste à fixer les règles... de la police correctionnelle qui a pour objet la répression des délits qui, sans mériter peine afDictive ou infamante, troublent la société et la disposent au crime... » Ainsi Ton admettait, mais quant aux crimes seulement, des peines infamantes. Le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV fut plus explicite. « Les peines, disait l'article 559, sont : ou de simple police, ou correctionnelles, ou infa-

mantes, ou afllîctives. » « Les peines infamantes, disait Tart. 603, sont : la mort, la déportation, les fers, la réclusion dans les maisons de force, la gène, la détention... » L'art. 604 ajoutait : « Toute peine afllictive est en même temps infamante. » Cette distinction ainsi consacrée, fut appliquée par la Constitution du 22 frimaire an VIII, qui fit résulter la perte de la qualité de citoyen français de « la condamnation à des peines afllictives ou infamantes » (art. 4), et par le Code civil qui vit dans « la condamnation de Tun des époux à une peine infamante une cause de divorce » (art. 232), et déclara que « la condamnation à une peine afflictive ou infamante » emporterait « de plein droit l'exclusion de la tutelle » (art. 443), etc., etc.

Le projet de Code pénal fixa quelles peines étaient afllictives et infamantes, quelles infamantes seulement. Treilhard le combattit, par cette raison, donnée encore par M. Bertauld, et par nous combattue que toute peine était infamante, du moins en matière criminelle. Corvetto fit remarquer beaucoup plus justement « que l'opinion peut n'être pas toujours d'accord avec la loi sur ce point. » Mais Merlin objecta qu'on ne pouvait « se dispenser d'établir une distinction entre les peines qui impriment la tache d'infamie et celles qui n'ont pas cet effet, puisque les Constitutions attachent aux premières la privation des droits politiques » (Locré, t. XXIX, p. 109-111). Lors de la révision du Code pénal en 1832, on songea à faire disparaître cette distinction; mais on ne s'arrêta pas à cette idée. « Il eût été plus rationnel, dit M. Decazes, de faire disparaître cette distinction de peines infamantes et de peines non infamantes, distinction que la loi fait vainement, puisque l'opinion publique ne la sanctionne pas toujours; et qu'en politique, les actions changent de nature, suivant les épo* ques et les gouvernements, et que telle action réputée crime sous tel régime attire des récompenses sous le gouvernement suivant. » Mais, ajoutait-il, il aurait fallu pour cela changer les peines du Code pénal, il aurait fallu aussi reviser le Code civil et la Constitution de l'an VIII.

Les peines afllictives et infamantes sont énumérées par l'art. 7 du Code pénal. Il faut le compléter par la loi du 8 juin 1850, en ajoutant à sa liste la déportation dans une enceinte fortifiée, introduite par cette loi pour remplacer la peine de mort en matière

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politique. Ces peines sont en conséquence : l*» la mort; 2^ les travaux forcés à perpétuité; 3o la déportation dans une enceinte fortifiée; 4» la déportation simple; 5o les travaux forcés à temps; 00 la détention ; ?<> la réclusion.

Les peines simplement infamantes sont : !<> le bannissement, consistant dans l'expulsion du territoire français ; 2^ la dégradation civique, consistant dans la perte des droits énumérés dans l'art. 34 du Code pénal.

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