PEINES AFFUGTIVES ET INFAMANTES
Nous distinguerons parmi ces peines, une peine qui a un caractère particulier : la peine de mort; trois peines perpétuelles : les travaux forcés à perpétuité, la déportation dans une enceinte fortifiée et la déportation simple; et trois peines temporaires : les travaux forcés à temps, la détention et la réclusion.
Peine de mort.
Prodiguée autrefois, la peine de mort quoique maintenue par notre Code, a été considérablement restreinte dans son application et modifiée quant à son mode d'exécution.
Cette peine, employée par notre ancienne législation dans cent quinze cas diÉférents, était, ainsi que nous l'avons vu, exécutée au moyen de supplices nombreux et cruels.
La question de son abolition fut agitée à l'Assemblée Constituante, qui fut saisie d'un projet d'après lequel la peine de mort était remplacée par une peine privative de la liberté d'une très haute gravité. La majorité de l'Assemblée se déclara pour la peine de mort ; mais elle déclara que désormais la peine de mort ne serait plus que la privation de la vie, écartant par là de notre législation tous les supplices, toutes les tortures dont elle était souillée dans notre ancien Droit. Le 21 janvier 1791, elle rendit, sur la proposition du docteur Guillotin, un décret déclarant que le supplice d'un coupable et les condamnations infamantes ne portent aucune atteinte à sa famille et que les peines sont égales pour tous. « Art. 1«'. Les délits du même genre sont punis par le même genre de peine^ quels que soient le rang et Vétat des coupables.
— 2. Les délits et les crimes étant personnels, le supplice d'un coupable et les condamnations infamantes quelconques n'impriment aucune flétrissure à sa famille : P honneur de ceux qui lui appartiennent n'est nullement entaché, et tous continuent d^être admissibles à toutes sortes de professions^ d'emplois et de dignités. — 3. La confiscation des biens des condamnés ne pourra jamais être prononcée en aucun cas. — A. Le corps du supplicié sera délivré à sa famille si elle le demande. Dans tous les cas il sera admis à la sépulture ordinaire, et il ne sera fait sur le registre aucune mention du genre de mort. » L'art. 6 du projet de loi du docteur Guillotin portait : t Dans tous les cas oU la loi prononcera la peine de mort contre un accusé, le supplice sera le même quelle que soit la nature du délit dont il se sera rendu coupable. Le criminel sera décapité; il le sera par l'effet d'un simple mécanisme (1).
La malaria était déjà, à cette époque, employée en Italie et en Ecosse, même en France; car Montmorency, à Toulouse, avait été décapité par un moyen mécanique. Un an et demi après fut voté le Code pénal du 25 septembre 1791. Il contenait sur la peine de mort les dispositions suivantes : art. 2. La peine de mort consistera dans la simple privation de la vie, sans qu'il puisse jamais être exercé aucune torture envers les condamnée.
Art. 3. Tout condamné à mort aura la tête tranchée.
Art. 4. Quiconque aura été condamné à mort pour crime drossassinat, d'incendie ou de poison, sera conduit au lieu de Vexécution revêtu d'une chemise rouge. Le parricide aura la tête et le visage voilés d'une étoffe noire; il ne sera découvert qu'au moment de Vexécution.
Art. 6. L'exécution des condamnés à mort se fera sur la place publique de la ville où le jury d'accusation aura été convoqué. » Telles sont les plus importantes dispositions que le Code pénal du 26 septembre 1791 (qui opérait une révolution dans notre Code pénal comme dans toutes les autres matières), contenait sur la peine de mort. A propos de l'art. 4 que nous venons de citer avec les art. 2, 3 et 5, Lepelletier Saint-Fargeau, ancien président à mortier au Parlement, rapporteur de la commission, s'occupait de la question de savoir comment devait être exécutée la peine
(1) V. Dubois, d*Aimeii8, La guillotine et U révolution française.
de mort, et disait : « L'art. 4 est relatif au genre de la peine de mort. Vous venez de consacrer le principe que cette peine doit être exempte de tortures, et réduite à la simple privation de la vie. Votre comité pense que la décapitation est le genre de mort qui s'écarte le moins de ce principe. La peine de la potence lui a paru être la plus longue et par conséquent la plus cruelle. Une autre considération qui Ta déterminée, c'est que vous voulez exempter la famille du condamné de toute espèce de tache. Or, dans l'opinion actuelle, le genre de supplice que nous vous proposons est celui qui dispose le plus les esprits à accueillir ce principe qui est dans vos cœurs. Il nous a donc paru celui qu'il fallait adopter. » C'est-à-dire qu'il voulait un moyen mécanique. Sanson, après lui, présenta des observations. On s'adressa, pour fabriquer la nouvelle machine, au charpentier qui tenait les bois de justice. Il fut établi qu'en attendant, les exécutions auraient lieu par la potence. Le docteur Louis, secrétaire perpétuel de l'Académie de chirurgie, fut consulté, et à la suite de son avis, l'Assemblée Qt le décret suivant, le 20 mars 1792 : t L* Assemblée natUmale, considérant que Vincertitude sur le mode d'exécution de VarL 3 du titre /«' du Code pénal, suspend la punition de plusieurs criminels qui sont condamnés à mort; qu'il est très instant de faire cesser des inconvénients qui pourraient avoir des suites fâcheuses, que r humanité exige que la peine de mort soit la> moins douloureuse possible dans son exécution stUvant la manière indiquée et le mode adopté par la consultation signée du secrétaire perpétuel de V Académie de chirurgie, laquelle demeure annexée au présent décret, en conséquence autorise le pouvoir exécutif à faire les dépenses nécessaires pour parvenir à ce mode d'exécution de manière qu'il soit uniforme dans tout le royaume. » A la note de ce décret se trouve l'avis du docteur Louis. Enfin, un nommé Schmidt construisit la preniière guillotine, et la première exécution eut lieu le mercredi 27 avril 1792. L'art. 12 du Code pénal ne fait que reproduire l'art. 3 du Code pénal du 25 septembre 1791 : « Tout condamné à mort aura la tête tranchée ».
[Les modes d'exécution de la peine capitale varient suivant les pays : la décapitation est le plus généralement employé : La peine de mort s'exécute : 1® En Allemagne, par la décapitation (art. 13 du Code pénal allemand); — 2^ En Angleterre, par la pendaison ; — 3« En Au-
triche^ par la pendaison ; ^ 4<» En Belgique, par la guillotine (mais en fait la peine de mort n'y est plus appliquée); — 5« En Danémarkj par la hache ; — 6<* En Espagne, au moyen d'une machine appelée garrotte, qui produit la strangulation, mais sans qu'il soit nécessaire de pendre le condamné ; la garrotte est une cravate de fer qui s'applique au cou du condamné et qui est assigettie à un portant fixé à l'estrade ; la cravate est ouverte par la moitié et se referme par derrière au moyen d'un écrou ou d'une vis fixée au portant; en donnant quelques tours à une manivelle que le condamné ne peut voir, la cravate de fer se rétrécit et serre la gorge en produisant la mort en quelques instants ; — 7* Dans les Etats-Unis, pour les Etats qui ont conservé la peine de mort, par la pendaison ; — 8^ En Grèce, par la guillotine ; — 9« En Norwège, par la décapitation au moyen de la hache; — iO<> En Russie, par la pendaison (art. 71 du Ciode pénal); mais les juges peuvent indiquer un autre mode d'exécution; '•— 11« En Serbie, par la fusillade (art. 13 du Gode pénal du 29 mars 1860); — iS^ En Suéde, par la décapitation au moyen de la hache (ordonnance du 10 août 1877) ; — 13® En Suisse, dans les cantons qui ont conservé la peine de mort, par la décapitation (Enquête faite par la Société générale des prisons. Bulletin de février 1886, p. 155 et ss.) ]
Dans le Code pénal de 1810, trente-six cas étaient punis de mort, la loi de 1832 en retrancha neuf ; il n'y en avait donc plus que vingt-sept. Après 1830, la peine de mort ne fut plus employée en matitee politique. Le décret du 26 février 1848, et Tart. 5 de la Constitution du 4 hovembre 1848, ne firent qu'établir en droit ce qui existait en fait. Le décret du 26 février 1848 était ainsi conçu : « Le gouvernement proviaoire de la République.,, considérant qu'il n'y a pas déplus sublime principe que l'inviolabilité de la vie humaine; déclare que dans sa pensée la peine de mort est abolie en matière politique, et qu'il présentera ce vobu à la ratification définitive de V Assemblée nationale. Le gouvernement provisoire a une si ferme conviction de la vérité qu'il proclame, au nom du peuple français, que si les hommes coupables qui viennent de faire couler le sang de la France étaient dans les mains du peuple, il y aurait, à ses yeux, un châtiment plus exemplaire à les dégrader qu'à les frapper. » Et l'art. 5 de la Constitution du 4 novembre 1848, posa formellement ce principe que depuis on n'a plus cherché à renverser : « La peine de mort est abolie en matière politique. » Or, depuis la loi de 1832, notre Code pénal reconnaissait quinze
crimes politiques. La peine de mort étant abolie, ii n'y eut plus que douze cas punis de la peine de mort. La peine de mort fut, par la loi de juin 1850, remplacée par la déportation dans une enceinte fortiflée. Mais, qu'est-ce qu'un crime politique? Nous n'avons pas une énumération des cas où la peine de mort a été remplacée par la déportation dans une enceinte fortifiée. On pourrait dire que les crimes politiques sont ceux qui sont dirigés contre la nation, considérée comme corps politique, et qui ont pour but de renverser les pouvoirs établis. Le Code pénal contient tout un titre relatif aux crimes et délits contre la chose publique; et cependant, dans son énumération, on ne trouve pas des faits qui pourtant sont bien des crimes contre le corps politique. Disons aussi qu'il y a des faits complexes où se trouvent à la fois les éléments d'un attentat contre le corps politique (non puni de la peine de mort), et les éléments d'un attentat contre la vie d'un homme (puni de la peine de mort). Dans ce dernier cas, il faudrait, selon nous, appliquer la peine de mort. C'est ce qu'a adopté la Cour de cassation. Les auteurs de l'attentat contre le général Bréa et le capitaine de Mangin, lors des journées de juin, furent condamnés par un Conseil de guerre à la peine de mort. Ceux-ci firent un pourvoi, se fondant sur ce qu'ils n'étaient pas justiciables des Conseils de guerre alors même que Paris fût en état de siège, et sur ce que la peine de mort abolie en matière poli* tique, ne pouvait leur être appliquée pour des faits prenant leur source dans une insurrection politique. Et voici ce que décida la Cour de cassation : « Les Conseils de guerre, dit la notice de l'arrêt (P. 1849, p. 02), saisis de la connaissance des faits d'une insurrection et des actes qui auraient aggravé la rébellion, sont compétents pour connaître de ces derniers actes, encore qu'ils constitueraient par eux-mêmes un délit commun. Ces Conseils, compétents pour connaître du délit commun, sont aussi compétents pour prononcer la peine de droit commun applicable à ce délit. Les crimes de droit commun ne jouissent pas, par cela seul qu'ils sont connexes à un crime politique, de l'atténuation de peine admise en faveur des crimes politiques. En conséquence, des individus en état de rébellion qui se rendent coupables d'assassinat envers des parlementaires, sont passibles de la peine de mort, bien que cette peine ne puisse être infligée pour crimes politiques ». M. le pro-
cureur Dupin dit, dans ses conclusions : « En matière si grave, cependant, allons au fond même de la question, et demandons-nous si réellement il y a erreur dans l'application delà peine et violation de l'art. 5 de la Constitution. Messieurs, Tabolition de la peine de mort est une pensée philosophique, une pensée généreuse, qui, de tout temps, a préoccupé les esprits. Qui ne voudrait, en effet, pouvoir supprimer la peine de mort et l'effacer de tous les Codes criminels, si on le pouvait sans dommages pour la société? On a voulu du moins la supprimer en matière politique, et en cela on peut dire qu'il y a eu une pensée généreuse, et d'un autre côté une tendance qui l'est un peu moins. La pensée généreuse a été inspirée par le lugubre souvenir des immolations de 1793; de ces supplices infligés aux victimes les plus regrettables, pour des délits imaginaires et de simples opinions, même pour des actes louables : des secours envoyés par les pères à leurs enfants. L'autre pensée tient peut-être à un peu de faiblesse, à une condescendance pour les conspirateurs, à une époque où il y a eu tant de conspirations, où le triomphe alternatif des partis a laissé aux triomphateurs à regretter l'absence d'anciens amis. De toute manière, on suppose que dans les crimes purement politiques, s'il y a réellement plus de péril pour la société, il y a moins de perversité dans leur auteur. Mais n'est-ce point assez d'excepter de la peine la plus terrible les complots contre la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, ceux qui peuvent donner la guerre civile ou la guerre étrangère et qui mettent ainsi la société entière en péril? Et faudra-t-il aussi décorer du titre de délits politiques, des crimes honteux ou des crimes atroces, objet d'une horreur universelle et qui révoltent l'humanité, parce qu'ils ont été commis à l'ombre d'un drapeau séditieux et insurrectionnel? » La Cour de cassation ratifia, par son arrêt du 9 mars 1849, les opinions de M. Dupin. La mutilation, la marque, le carcan, l'exposition publique, ayant été successivement abolis, la peine de mort consiste dans la seule privation de la vie.
Exécution de la peine de mort.
La loi du 26 juin 1850 portait : « Le président de la République, vu les décrets des i 3 juin i 793 et 3 frimaire an II, et Vart, iiô
314 DROIT PiNAL.
du décret du i 8 juin i81 i ; vu la loi du 2S avril i 852^ contenant des modifications au Code pénal ; mi Vordonnance du 7 octobre 4 832 ; vu le décret du 42 avril 4 848, portant suppression de la peine de V exposition publique ; vu, enfin, la loi du 2 janvier 4 850, qui règle le nouveau mode d^ exécution des arrêts renias par contumace ; sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, attendu que, par suite des dispositions de la loi du 2 janvier 4 850, le service des exécutions se trouve excessivement restreint, et quHl y a lieu, dès lors, d'apporter de nouvelles économies dans la dépense que ce service occasionne, décrète : Art. 4^^. — // n'y aura plus dans le ressort de chaque Cour d'appel qu'un exécuteur. Dans le département de la Corse, par exception, il y aura un exécuteur et un aide. Ces agents résideront toujours au chef -lieu de la Cour d'appel, etc., etc. » Depuis, est intervenu le décret du 25 novembre 1870, qui est ainsi conçu : « Le garde des sceaux, ministre de la justice, etc., considérant que, dans l'état actuel de la législation pénale et avec le système des exécutions publiques, le nombre des agents rétribués est excessif ; considérant que l'entretien, dans chaque ressort de Cour d'appel, des bois de justice, grève inutilement le budget, et qu'aucune loi ne légitime l'usage de les dresser sur une plate-forme élevée au-dessus du sol, de manière à transformer en un spectacle hideux l'expiation légale dont la publicité n'en est pas mieux garantie, tandis qu'il en résulte les plus grands inconvénients pour le transport et l'érection des bois de justice, arrête : Art. 4^^. — A partir du 4^^ janvier 4 87 4, les exécuteurs chef et adjoints en exercice sur le territoire continental
français seront relevés de leurs fonctions individuellement
Art. 2. — Il ne sera maintenu qu'un exécuteur en chef et cinq exécuteurs adjoints en fonctions. Leur résidence sera fixée dans la
capitale, sauf ordre contraire émané du ministre de la justice
Art. 3. — Deux machines ou instruments, avec leurs accessoires de rechange, établies sur le modèle adopté en Algérie, seront construites et entretenues à Paris en état d'être immédiatement transportées partout où besoin sera. Il pourra être passé un abonnement avec l'exécuteur en chef pour l'entretien de ces machines. Art. 4. -r- Toutes les fois qu'il y aura lieu de procéder en dehors de Paris, à l'exécution d'un condamné, l'exécuteur en chef sera tenu de se transporter au lieu indiqué avec l'un de ses adjoints, etc., etc.... »
Maintenant, où doit être exécutée la peine ? « Vexécutian, dit l'art. 26, se fera mr Vune de^ places publiques du lieu qui sera indiqué par V arrêt de condamnation. » II arrive souvent que la Cour d'assises fixe l'exécution de la peine au lieu où le crime a été commis. Nous pensons que, lorsque dans le jugement de condamnation, elle n'a pas fixé le lieu, elle ne peut le faire par un arrêt subséquent. La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 novembre 1850, a admis que dans ce cas c'est l'article 445 du Code des délits et des peines, du 3 brumaire an IV, qu'il faut appliquer. « Elle se fait sur une des places publiques de la commune oii le tribunal tient ses séances », article qui était la reproduction de l'art. 3 du titre i^^ (3<» partie) du Code pénal du 25 septembre 1791 : « L'exécution des condamnés à mort se fera dans la place publique de la ville où le jury d'accusation aura été convoqué. » C'est l'autorité locale qui devra fixer la place où l'exécution aura lieu. Les exécutions sont donc publiques. Est-ce juste? Non ; la publicité se concevait dans notre ancien droit où les procès étaient instruits secrètement et où les jugements n'étaient pas énoncés en audience publique. Mais^ aujourd'hui que les débats et les condamnations sont publics, on ne conçoit pas des exécutions dont l'eflet est d'attirer la foule et de lui donner le goût du sang. En Angleterre, la publicité de l'exécution n'existe pas ; en Allemagne et en Suisse, elle est très restreinte. Dans notre ancien droit, les exécutions se faisaient avec un grand apparat ; on conduisait le condamné au supplice au milieu de toute la foule, en plein jour. Mais, aujourd'hui, le condamné est conduit au supplice dans une voiture cellulaire ; l'exécution n'a pas lieu sur une place publique ; on cherche au contraire un lieu éloigné et elle se fait au point du jour. Le décret du gouvernement de la Défense nationale, dont nous avons parlé, du 26 novembre 1870, diminue la publicité, en ordonnant que l'exécution se fasse sur un échafaud peu élevé. Pour nous, nous pensons que toute publicité doit être abolie.
[La publicité des exécutions capitales a été supprimée dans les Etats suivants : — 1« Allemagne y Code de procédure pénale du !«' février 1877 (art. 486); — 2« Angleterre (loi du 29 mai 1868); — 3« Autriche (art. 402 et 403 du Code dlnstruction criminelle de 1873); — 4» Etats-Unis; — 5« Russie (art. 963 du Code de procédure criminelle
modifié dans ce sens par des décrets du Gzar de 1882; — 6« Suéde (ordonnance du 10 août 1877); — 7* Suisse, pour les cantons qui ont conservé la peine de mort. — La publicité existe au contraire : — 1<* En Danemark; — 2« En Espagne (art. 102 et ss. du Code pénal); — 3® En Grèce (art. 15 du Code pénal) ; — 4» En Norwège; — 5» En Serbie (article 13 du Code pénal et 287 du Code d'Instruction criminelle du 10 avril i865) (Enquête de la Société générale des prisons, Bulletin de février 1886, p. 168 et ss.).
En France, dans les dernières années de TEmpire, plusieurs pétitions tendant à la suppression des exécutions publiques furent adressées au Sénat et un projet de loi fut soumis dans ce sens en 1870 au Corps législatif : les événements qui survinrent peu de temps après empêchèrent la proposition d'aboutir. — L'idée fut reprise par M. Dufaure en 1878, et un projet de loi fut soumis par le gouvernement à la Chambre des députés le 20 mars 1879. Ce projet, n'ayant pas abouti, a été de nouveau présenté au Sénat par M. Bardoux le 10 juin 188i (voir le texte de la proposition Bardoux, dans le Bulletin de la Société générale des prisons, 1881, p. 626). Le 24 octobre de la même année, M. Lucas, membre de l'Institut, faisait parvenir au Sénat une pétition pour appuyer cette proposition (voir même Bulletin, 188 i, p. 632 et 818). Le garde des sceaux, sur la demande même du Sénat, a consulté les Cours d'appel et la Cour de cassation, et le résumé des réponses a fait l'objet d'un rapport supplémentaire distribué au Sénat par M. Bardoux, dans la séance du 7 mai 1885 : dix-sept Cours, y compris la Cour de cassation, ont émis un avis favorable : dix Cours, parmi lesquelles figure la Cour de Paris, ont émis un avis contraire au projet; quant aux procureurs généraux, vingt-trois ont appuyé le projet de loi, cinq seulement, ceux de Nîmes, Agen, Orléans, Riom et Limoges y ont été opposés (voir même Bulletin, décembre 1886, p. 1011 et ss.). Le Sénat a adopté le projet dans ses séances du 1«* décembre 1884 et 12 mai 1885. — La proposition ainsi votée a été transmise le 25 novembre 1889 à la Chambre des députés, qui a nommé, en décembre 1889, la Commission chargée de son examen. Cette Commission s'est prononcée, par 7 voix contre 4, contre la proposition Bardoux, et a nommé M. Granet, son rapporteur, qui a déposé son rapport le 10 mai 1890. ]
Qtuind doit être exécutée la peine? — € La condamnation, dit l'art. 375 du Code d'Inst, crim,, sera exécutée dans les vingtquatre heures qui suivront les délais mentionnés dans Vart. 373, s'il n'y a point de recours en cassation; ou en cas de retours, dans les vingt-quatre heures de la réception de l'arrêt de la Cour de cas-
satian qui aura rejeté la demande, » Or, rart.d73 établit un délai de trois jours pour le pourvoi en cassation ; la condamnation n'est irrévocable qu'après ce délai ; c'est alors seulement que l'exécution doit avoir lieu. Si un recours en cassation est formé, il faut attendre le jugement ; si le pourvoi est rejeté, l'exécution doit avoir lieu vingt-quatre heures après la réception de l'arrêt. Cependant, une circulaire du 27 septembre 1830, du garde des sceaux, a prescrit au procureur général d'attendre ses ordres avant d'exécuter la sentence de mort. C'est à cause du droit de grâce. L'art. 25 du Code pénal dispose qu'« aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses^ ni les dimanches ». La loi a considéré que ces jours ne doivent pas être attristés par un supplice. Un avis du Conseil d'Etat a décidé que le l^^' janvier devait être considéré comme un jour de fête. « Le Conseil d'Etat qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du ministre du Trésor public, relatif à la question de savoir si le premier jour de l'année ne doit pas être considéré comme une fête Considérant que à la vérité, le premier jour de l'année n'est pas dans le nombre des quatre fêtes qui, d'après le Concordat, doivent être observées, indépendamment des dimanches, mais que, dans le fait, ce jour a été, depuis l'an XIII, considéré comme une fête, et observé comme tel, quoiqu'il ne tombât point le dimanche, qu'à cette époque on s'empressa de se conformer à l'intention manifestée par Sa Majesté, pour qu'on suspendît (ce sont ses termes mêmes) les travaux ordinaires le jour du l«r janvier, compté parmi les fêtes de famille par la grande majorité des Français ; que, dès lors, les administrations, les cours et les tribunaux vaquèrent le l®^ janvier ; que même les fonctionnaires publics de l'ordre judiciaire reçurent à cet effet un ordre exprès de Sa Majesté, qui leur fut transmis par le grand juge le 4 nivôse an XIII ; que la Banque de France et la Caisse de service fermèrent leurs bureaux ; que la presque totalité des maisons de commerce ferma ses comptoirs; que cet exemple fut suivi dans presque toutes les parties de la France, et que la plupart des effets de commerce qui n'ont point été payés le 31 décembre, jour de l'échéance, ont été protestés le 2 janvier suivant, qu'une fête sollicitée par le vœu public, avouée par le chef su-
prëme de TEtat, et ratifiée par un usage si constant et si général, doit être placée au rang de celles qu'a prévues l'art. 162 du Code de commerce (la question avait été posée au Conseil d'Etat, au
sujet de Fart. 162 du Code de commerce) ; est d'avis que le
l«r janvier doit être considéré comme une des fêtes auxquelles
s'applique l'art. 162 du Code de commerce » L'avis précité
du Conseil d'Etat fait allusion au Concordat; en effet, le Concordat (29 germinal an IX) reconnaissait quatre fêtes : le Noël, la Toussaint, l'Ascension, l'Assomption (1). Le Code pénal contient des dispositions particulières au cas où les femmes condamnées à mort sont enceintes. L'art. 27 dit : « Si une femme condamnée à mort se déclare et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subira la peine qu'après sa délivrance, » Cet article contient une réminiscence du principe de la loi romaine : Non débet c^landtas matris nocere ei qui in ventre est, La Convention avait, le 23 germinal an m, porté le décret suivant : « Art. /«. —A l'avenir, aucune femme prévenue de crime emportant la peine de mort ne pourra être mise en jugement qu'il n'ait été vérifié de la manière ordinaire qu'elle n'est pas enceinte. Art. 2, — Le sursis provisoire à tout jugement de mort rendu contre les femmes dont l'exécution a été suspendue pour cause de grossesse est déclaré définitif. Art. 3. — Les comités de législation et de sûreté générale sont autorisés à statuer définitivement sur la mise en liberté ou la détention ultérieure desdites condamnées. Art. 4. — Les accusateurs publics près les tribunaux criminels ordinaires et extraordinaires, sont en conséquence tenus d'adresser au comité de législation, dans quinzaine, à compter du jour de la publication de la présente loi, tous les jugements de la nature de ceux ci-dessus, et les procédures et pièces SUT lesquelles ils sont intervenus » Cette loi, tout humaine, a été abrogée par la publication du Code pénal, qui (art. 27) prohibe l'exécution du jugement prononçant la peine de mort, mais non la mise en jugement. (Cette loi fut invoquée souvent, dans la période révolutionnaire, par des femmes qui cherchaient, en se disant enceintes, à éviter la justice sanglante du tribunal révolutionnaire.) Cependant le principe de ce décret
(1) [II faut joindre à la liste dos fôtes légales les lundis de Pâques et de Pentecôte (loi du 8 mars 1886). La fête Nationale a été fixée au 14 juillet (loi du 6 février 1880).
doit être maintenu; en pratique, si une femme était grosse, on ne la ferait pas paraître en Cour d'assises.
Cas où le condamné veut faire des révélations.
L'art. 376 du Code dlnst. crim. dit : « La condamnation sera exécutée par les ordres du procureur général. Il aura le droit de requérir directement, pour cet effet, Vassistance de la force publique. » Et Tart. 377 : v. Si le condamné veut faire une déclaration, elle sera reçue par un des juges du lieti de Vexécution, asskté du greffier, » Dans notre ancien droit, il y avait un magistrat spécial commis à cet eSet, assisté d'un greffier qui dressait procès-verbal. Ce magistrat, lorsque le patient était au pied de l'échelle, lui demandait s'il avait des révélations à faire ; le greffier constatait ses réponses. Si le patient avait à faire des déclarations importantes, le magistrat pouvait suspendre l'exécution et aller les recevoir dans une maison voisine. S'il désignait des complices qui étaient déjà détenus préventivement, on les faisait venir et on les confrontait avec lui. Puis l'exécution avait lieu. Toutes ces formalités ne pouvaient occuper plus d'une journée.
Aujourd'hui, il n'y a pas de magistrat spécial pour recevoir les révélations, mais l'art. 377 du Code d'Inst. crim. dit que : « Si le condamné veut faire une déclaration, elle sera reçue par un des juge$ du lieu de l'exécution, assisté du greffier. » Quand l'exécution se fait au lieu où siège la Cour d'assises, c'est le juge d'instruction qui doit se rendre sur le lieu de l'exécution pour recevoir les révélations ; si elle se fait dans tout autre lieu, c'est le juge de paix du lieu. Les révélations doivent être spontanées ; le juge ne doit pas les forcer. Nous ne pouvons que regretter que la loi n'appelle aucune espèce de surveillance sur les exécutions; nous pensons qu'il devrait toujours y avoir un représentant de la justice.
Formalités du procès-verbal d'exécution.
« Le procès-verbal d'exécution, dit l'art. 378 du Code d'Inst. crim., sera, sous peine de iOO fr, d'amende, dressé par le greffier, et transcrit par lui, dans les vingt-quatre heures, au pied de la minute de l'arrêt. La transcription sera signée par lui, et il fera men-
tion du tout, sous la même peine, en marge du procès-verbal. Cette mention sera également signée, et la transcription fera preuve comme le procès-verbal lui-même. » L'art. 52 du décret contenant règlement pour Tadministration de la justice en matière criminelle, de police criminelle et de simple police, et tarif général des frais, dit : « Lors des exécutions des arrêts cnminels, le greffier de la Cour, du tribunal ou de la justice de paix du lieu où se fera V exécution sera tenu d'y assister, d!en dresser procès-verbal ; et dans le cas d'exécution à mort, il fera parvenir à rofficier de VétatrCivil les renseignements prescrits par le Code, A cet effet, le greffier se rendra soit à r hôtel de ville, soit dans une maison située sur la place publique où se fera l'exécution, et qui lui sera désignée par V autorité adminiurative.it Ce greffier communiquera à l'officier de Tétat-civil tous les documents relatifs au décès du condamné, afin qu'il puisse rédiger son acte de décès, acte où mention ne devra pas être faite du genre de mort (art. 84 et 85).
Où sera porté le cadavre du supplicié? — L'art. 14 Code pénal dit que « les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles si elle^ le réclament, à la charge par elle^ de les faire inhumer sans aucun appareil, » Dans notre ancien droit, les cadavres étaient suspendus à des fourches patibulaires; ces fourches patibulaires existaient à Toulouse ; elles consistaient dans une enceinte murée au-dessus de laquelle étaient des piliers auxquels les cadavres étaient suspendus par des crochets. A côté était une claie pour les cadavres rompus. Il y eut à la fois jusqu'à quinze cadavres. Ce monument a existé jusqu'en 1787 ; il fut supprimé par des lettres patentes du 2 décembre 1786. L'art. 4 du décret du 21 janvier 1790, déjà cité, déclara que le corps serait délivré à la famille, si elle le demandait, et que, dans tous les cas, il serait admis à la sépulture. Cette disposition a été reproduite par l'article 14 du Code pénal. Remarquons que cet article, quand il ne veut « aucun appareil », n'interdit pas de cérémonie religieuse, pourvu que ce soit sans ostentation ; et qu'on ne peut élever un monument funèbre au condamné, sans demander l'autorisation à l'autorité, qui peut la refuser, en vertu de l'art. 14. L'art. 13 contient une disposition spéciale au condamné à mort pour parricide : « Le coupable condamné à mort pour parricide sera conduit sur le lieu de ^exécution en chemise, nu pieds et la tête couverte
SYSTÈME PÉNAL GONSAGRé PAR LES LOIS FRANÇAISES. 321
(Tun voile noir. Il sera exposé sur Védiafaud pendant qu'un huissier donnera au peuple lecture de V arrêt de condamnation, et il sera immédiatement exécuté à mort, » Le parricide a toujours été considéré comme le plus grand des crimes. Il était puni fort sévèrement à Rome (§ 6, tit. 18, liv. IV, Inst.). Dans notre ancien droit, le coupable devait faire amende honorable et on lui coupait le poing. Cette peine de la mutilation du poing droit fut conservée par Tart. 13 Code pénal ; J'art. 13 originaire portait après ces mots : « Varrét de condamnation » et avant ceux-ci : « et sera immédiatement », « il aura ensuite le poing droit coupé, » Cette peine barbare a été effacée de notre Code par la loi du 28 avril 1832 et l'art. 13 est aujourd'hui tel que nous l'avons cité plus haut.
Telles sont les diverses règles relatives à is^ peine de mort.