‹ Traité théorique et pratique de droit pénalChapitre 98 sur 141 · PEINES PERPÉTUELLES · texte numérisé non relu

PEINES PERPÉTUELLES

Les peines perpétuelles sont au nombre de trois : 1» les tra^ vaux forcés à perpétuité; 2® la déportation dans une enceinte fortifiée; 30 la déportation simple,

La perpétuité des peines soulève en législation une question importante au point de vue de sa légitimité. On a dit contre elle qu'elle violait le principe du caractère réformateur des peines, puisque en enlevant au condamné tout espoir de voir finir la peine, elle lui ôtait tout intérêt à se bien conduire, et c'est sous l'influence de ces idées que, sur le rapport de Le Pelletier de St-Fargeau, le Code pénal du 25 septembre 1791 supprima la perpétuité des peines (l** partie, titre I«^ art. 8) et fixa à vingt-quatre ans le maximum de la peine des fers qui a précédé celle des travaux forcés. De nos jours encore, la perpétuité des peines a été attaquée par un éminent criminaliste espagnol, M. Pacheco, dans son Commentaire sur le Gode pénal espagnol. Mais la perpétuité des peines fut considérée par les rédacteurs du Code pénal de 1810 comme légitime et nécessaire pour servir de transition entre la peine de mort et les peines afilictives temporaires, et d'autre part à cause du caractère de sérieuse intimidation que possèdent les peines perpétuelles.

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