Rapport de M. Renault, 1830, p. 2 et
le devoir strict de livrer le malfaiteur à la puissance qui le poursuit ; c'est la conséquence, disent-ils, de tout système qui attribue à Textradition un fondement juridique indépendantdes traités *. D'autres laissent au souverain du pays de refuge un droit d'option . Ainsi Grotius après avoir soutenu inexactement que l'intervention du pays requis est fondée sur le droit qu'il aurait de forcer le délinquant à exécuter l'obligalion qu'il aurait contractée par la perpétration du délit de comparaître en justice, déclare cette intervention obligatoire. Suivant lui, l'État requis doit concourir à l'exercice du droit de répression, soit en déférant le réfugié à ses tribunaux, soit en le livrant aux tribunaux du pays requérant '. Vattel, tout en admettant la même option, ajoute que l'extradition est préférable à la mi?e en action de la juridiction locale. « Le souverain, dit-il, doit obliger le coupable à réparer le dommage ou l'injure, si cela se peut, ou le punir exemplairement ; ou enfin, selon le cas ou les circonstances, le livrer à l'Étal offensé pour en faire justice. C'est ce qui s'observe assez généralement à l'égard des grands crimes, qui sont également contraires aux lois de sûreté de toutes les nations. Les assassins, les incendiaires, les voleurs sont saisis partout, à la réquisition du souverain, dans les terres de qui le crime a été commis, et livrés à la justice '. »
L'opinion contraire a été adoptée généralement par les jurisconsultes modernes et elle a été consacrée par le droit international *. Il n'y a pas contradiction ici avec le principe qui donne pour fondement juridique à l'extradition la solidarité universelle qui doit relier tous les souve-
i. Covarruvias, Pralicirum qucslionum, c.XI ; Kent, Commentaires^ L p. 37 ; Burlamaqiii, Dr, des cens, 4« partie, cli. 111^ § 5 ; Blunischll, ie Droit internat., codif. reg. 3Jo et a.; Onnafos. De Vt'xtrad,, p. 32; Calvo,/e Dr. intern, liv. IX; h^radier-Fodéré^ Principes gen,, p. 548.