‹ Traité théorique et pratique de l'extraditionChapitre 11 sur 224 · Datluz, iio · texte numérisé non relu

Datluz, iio

DE l'extradition. â5

rains dans une pensée commune de répression. Il ne faut pas confondre, en effet, Tobligation morale qui incombe à tout Étal civilisé d'assurer le cours des lois répressives, en jugeant le coupable ou en le livrant, avec une obligation positive qui enchaînerait sa liberté d'action. Si l'extradition n'est légitime que par le concours qu'elle apporte à la répression des violations de la justice morale unie à la nécessité sociale, le pouvoir social auquel ce concours est demandé se trouve implicitement investi du droit d'examiner la nalure de l'infraction et de rejeter la demande si l'incrimination lui parait injuste et contraire au droit naturel. Le droit de souveraineté est inaliénable. Assujettir les souverains aux réquisitions des puissances étrangères, au lieu de leur réserver un droit d'examen dans tous les cas où ils ne sont pas engagés par un contrat préexistant, serait porter atteinte à leur droit de souveraineté. En d'autres termes l'obligation de livrer le réfugié s'impose à tous les Étals indépendamment des traités, par la raison que les traités ne sont qu'un moyen de simplifier l'extradition des malfaiteurs et que l'obligation d»3rive de la grande loi de la solidarité qui doit unir tous les peuples pour la répression du crime. Mais le souverain, mis en demeure d'exécuter cette obligation, n'abdique jamais le droit d'apprécier si la demande qui lui est adressée est juste et si elle engage sa responsabilité morale t .

1. Voir nolamment dans ce sens, Billot, p. 3^ ; Pasqualc Fiope, Tr, de dr, pénal international et deVextrad, t. II, cbap. IV.

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