‹ Traité théorique et pratique de l'extraditionChapitre 100 sur 224 · DROITS ANTÉRIEURS DU PAYS DE REFUGE · texte numérisé non relu

DROITS ANTÉRIEURS DU PAYS DE REFUGE

Sommaire. — L'extradé est l'objet de poursuites dans le pays de refuge; l» pour le fait qui fait Tobjet de la demande ; trois hypothèses; — 20 Pour des faits différents. — Droit facultatif du pays requis. — De la confusion des peines à appliquer en droit international. — Système de la doctrine. — Contrainte par corps. — > Détention du failli. — Droit conventionnel. — Qause obligatoire* — Clause facultative.

Jusqu'ici nous avons raisonné dans Thypothèse où le pays de refuge, saisi de la demande d'extradition n'aurait aucune poursuite à exercer contre le réfugié ou n'aurait fait prononcer par ses tribunaux aucune condamnation contre lui. Mais il faut prévoirie cas, qui se présentera rarement dans la pratique, où l'individu réclamé par les États qui ont le droit de le poursuivre serait poursuivi ou aurait été condamné également dans le pays de refuge. Plusieurs hypothèses peuvent se présenter.

SECTION PREMIÈRE

§ i . La première est celle où la demande d'extradition serait basée sur Finfraction même qui motive la poursuite ou qui a motivé la condamnation dans le pays de refuge.

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Ainsi un étranger a commis un crime en France et tandis qu'il y est poursuivi, son pays d'origine, prétendant qu'il est compétent pour le juger comme national pour un crime commis hors du territoire national, demande son extradition à la France. La compétence territoriale de la France et la compétence personnelle du pays d'origine se trouvent en concours. La compétence territoriale de la France doit nécessairement l'emporter. Le principe suivant lequel les lois de police et de sûreté obligent l'étranger sur le territoire où il a reçu l'hospitalité serait dépourvu de sanction si le coupable ne pouvait être jugé dans le sein même de la souveraineté qu'il a lésée. Cette souveraineté a droit à la réparation entière qui doit résulter de l'application de ses propres lois et n'est point tenue de s'en rapporter à l'ex-' piation que le pays d'origine se propose d'infliger à son national. L'ordre public exige que les juges du lieu de l'infraction ne soient pas dessaisis au profit des juges étrangers. Le souverain qui abdiquerait ainsi ses prérogatives blesserait l'opinion publique et la dignité de la justice nationale.

§ 2. En sens inverse il peut arriver que le pays de reî\j ge, comipéieni raiione personx pour juger son national à raison des crimes commis par lui hors du territoire, ait usé des droits que lui confère cette compétence exceptionnelle en vertu de l'extension de la souveraineté territoriale. Une distinction est nécessaire. S'il y a chose jugée ou si la poursuite est commencée, l'extradition est devenue impossible. Si la poursuite n'est pas commencée, le pouvoir judiciaire doit s'abstenir et l'extradition doit être accordée. En eff'et, les lois nationales qui tendent à imprimer à la loi pénale le caractère et les effets d'un statut personnel sont des lois d'exception. En attendant que se réalise le rêve de l'abolition de l'extradition par l'attribution d'une compétence illimitée aux juridictions nationales du territoire sur lequel un malfaiteur a trouvé asile, la tendance la plus naturelle et la plus légitime des nations doit être de favoriser la prééminence des juridictions territoriales.

DE l'extradition. 321

Au point de vue abstrait, ou ne peut qu'applaudir à l'idée morale qui porte un État à suivre ses regnicoles jusqu'au delà de leur territoire et, à la différence des étrangers, de les maintenir sousl'empirede sa loi personnelle. M. F. Hélie dit avec une grande éélvation d'idées : « Les lois pénales constatent les conditions attachées à leur droit de cité, les garanties qu^iis doivent à la société dans laquelle ils violent les règles morales qu'elle a dû leur imposer pour assurer sa conservation. Or comment admettre que ces règles morales se matérialisent en quelque sorte avec le territoire et n'aient d'autorité que jusqu'à la limite de la frontière ? N'est-il pas de leur essence de s'attacher aux personnes qu'elles régissent et de les suivre perpétuellemeiit ? Car comment comprendre que ces personnes puissent changer de devoirs et de principes de conduite parce qu'elles changent de lieu ? Tant qu'elles conservent le droit de cité, tant qu'elles n'ont pas abdiqué la volonté de revenir dans leur pays, elles sont soumises aux obligations des citoyens, puisqu'elles en conservent les droits ; or, la première de ces obligations est une conduite exempte des incriminations de la loi pénale ; la protection de leur pays les suit en pays étranger ; ses ministres et ses consuls leur prêtent leur appui ; or la condition de cette protection est l'observation des lois qui régissent les actes moraux. » Mais l'application de celte théorie entraîne avec elle trop do difficultés pour qu^elle ait été consacrée généralement par le droit écrit. L'accusation éprouvera les plus grands embarras à réunir les preuves de la culpabilité et le prévenu celles de son innocence, surtout si un certain temps 8*est écoulé depuis la perpétration du fait. La détention préventive se prolongera au delà des limites habituelles pendant que les témoins seront appelés au lieu de l'information ou entendus par commissions rogatoires. Le jugement del'inculpé pourra donner lieu à des incidents impossibles à résoudre loin du lieu de l'infraction. Enfin, cette considération doit lever tous les doutes ; l'effet exemplaire que la vindicte sociale poursuit sera nul pour peu que le

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pays où le crime a été commis soit éloigné du pays d'origine *.

L'action publique ne doit par conséquent être mise en mouvement par Tautorité nationale de Tinculpé que pour prévenir le scandale de son impunité si elle résultait de l'inaction de la justice au lieu même où la justice doit agir. Sa présence dans sa patrie est un trouble dans la cité ; il faut le faire cesser en le livrant au juge qui le réclame ou aux juridictions nationales. On a vu de quel étonnement le parlement d'Angleterre avait été saisi lorsque lord Brougham annonça que le gouvernement français faisait rendre une loi qui effaçait les limites de la justice territoriale pour atteindre les crimes commis à l'étranger. La môme répugnance, la plupart des nations l'éprouvent. Il importe d'en tenir compte si on veut faire une œuvre qui rallie toutes les souverainetés. Celles-ci ne s'entendent pas sur le principe de la personnalité des lois pénales. Toutes seront forcées de reconnaître que le juge compétent pour châtier le coupable est celui du territoire où la violation des lois s'est produite.

§3. — Enfin la demande d'extradition peut être adressée au pays de refuge, compétent pour juger un étranger, à raison d'un crime commis à l'étranger. L'art. 7 du Code d'instruction criminelle français permet de poursuivre et de juger d'après les dispositions des lois françaises, tout étranger qui hors du territoire de France se sera rendu coupable d'un crime attentatoire à la sûreté de l'État ou de contrefaçon des sceaux de l'État, etc., s'il est arrêté en France ou si le gouvernement obtient son extradition.

Supposons que l'inculpé désigné par cet article soit arrêté en France et que son extradition soit demandée soit par son pays d'origine, soit par celui dans lequel le crime a été commis. Faudra-t-il le juger ou le livrer? — En aucun cas la compétence ratione personœ des juges du pays d'origine ne saurait l'emporter sur la compétence

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