Procès Rombaldi cité par M. P. Piore, no
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Le projet de loi du gouvernement français s'est approprié la règle adoptée par le droit international, mais en la présentant sous une formule différente. Au lieu de déclarer la prescription acquise d'après les lois du pays de refuge, laquelle ne peut s'entendre que d'une prescription plus courte que celle édictée par la loi française, il admet le prévenu à se prévaloir de la prescription qui lui est la plus favorable. L'art. 3 porte : « L'extradition ne sera pas accordée : 4° lorsque, aux termes soit des lois françaises, soit des lois de la puissance requérante, la prescription de la peine ou de l'action se sera trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition. » On lit dans l'exposé des motifs : « Il a semblé que le doute devait profiter au fugitif. Si la prescription est différente dans les législations des deux pays, le projet autorise l'inculpé à invoquer la plus courte. Il est d'évidence, en effet, que la prescription doit former obstacle à l'extradition lorsqu'elle est acquise au prévenu d'après la législation du pays requérant. A quel titre, en effet, dans ce cas, serait-il livré au gouvernement qui le réclame ? Mais il est possible que la prescription soit acquise en France, lorsqu'elle ne l'est pas encore dans le pays requérant. Nous avons pensé que dans cette éventualité l'extradition devait être refusée, car le droit international a consacré d'une manière invariable la règle d'après laquelle le pays de refuge ne doit pas livrer à la justice étrangère un individu qui ne serait pas punissable d'après la loi locale si l'infraction avait été commise dans l'étendue du territoire sur lequel cette loi doit exercer son empire. »
Cette théorie est fondée, avons-nous dit, sur l'exagération donnée au principe de la réciprocité, car il est suffisamment donné satisfaction à ce principe par cela seul que le fait est punissable dans les deux législations sans qu'il y ait lieu de se préoccuper des causes accidentelles qui peuvent modifier ou éteindre l'action. En effet, si le principe invoqué devait être observé aussi rigoureusement que le suppose cette déduction, il faudrait tenir compte
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aussi de toutes les exceptions ou fins de non-recevoir péremptoires que la loi locale aurait établies et qui ne se rencontreraient pourtant pas dans la législation du pays requérant, telles que le défaut de plainte ou Tabsence d'autorisation de poursuivre. Si Ton entrait dans cet ordre d'idées, l'extradition deviendrait absolument impraticable. On l'a pourtant essayé. Ainsi on trouve dans la jurisprudence du tribunal fédéral suisse un fait qui prouve à quelles conséquences bizarres on peut arriver par l'application rigoureuse du piyncipe de la réciprocité. Il s'agissait d'une demande d'extradition faite par l'Allemagne pour soustraction frauduleuse. Le prévenu s'était réfugié dans le canton de Saint-Gall. Or, d'après la loi de ce canton, une poursuite ne peut être dirigée, pour ce fait, que sur la plainte de la partie lésée et l'action pénale avait été intentée d'office. L'extradition fut refusée *. Il faut espérer que dans quelques années de semblables décisions ne pourront être citées qu'à titre de curiosités juridiques.
La seule prescription applicable est celle établie par la loi en vertu de laquelle on réclame le réfugié. M. Billot l'a victorieusement démontré : il faut remonter au fondement philosophique de la prescription, afin de résoudre le problème. Or la raison d'être de cette institution résulte des modifications que le droit de punir subit par suite du temps écoulé depuisla perpétration du délit. Avec le temps, le souvenir du crime s'efface, les haines s'apaisent, la force des preuves s'affaiblit, le besoin de l'exemple a disparu, son effet se perdrait au milieu de l'indifférence et de l'oubli, on ne réveillerait que des scandales éteints. Enfin le coupable a souffert sinon de ses remords du moins des menaces de la justice dont le glaive a été constamment suspendu sur sa tête. Le droit de punir s'évanouit avec l'intérêt social à une répression.
S'il en est ainsi, il va de soi que la prescription est fondée
! . Affaire Morch, 16 août 1875, M. Martin, Reo. de droit internat,, 188i, no i, p. 46.
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sur rintérêl social du pays dans lequel le crime a été commis, non sur celui du pays de refuge qui, n'étant pas armé du droit de punir, n*est pas compétent pour abdiquer ce droit. Là d'ailleurs ne se rencontre aucun des éléments qui expliquent la prescription. Là le crime a été ignoré ; l^ordre public n'en a pas été troublé ; nulle victime n'a souffert. L'inaction sociale fondée sur la nécessité d'apaiser les haines et d'étouffer le scandale, sur l'impossibilité de recueillir les preuves ou de frapper les esprits par l'exemple du châtiment est sans cause. L'idée de libération se produit dans le vide, caria présomption de pardon ou d'expiation ne peut se comprendre là où le crime n'a pas été perpétré.
Abandonner la solution du droit conventionnel simplifierait la tâche des gouvernements. Il n'est pas à présumer que le pays requérant s'exposera à obtenir une extradition qui devrait être déclarée irrégulière du chef de la prescription. On verra plus loin qu'il faut repousser comme une violation flagrante des droits de la défense des accusés ainsi que du droit d'asile lui-même la théorie qui prétend interdire au réfugié toute protestation utile contre les irrégularités commises à son préjudice au cours delà procédure d'extradition et qui le condamne à assister impassible à la dénonciation des manœuvres déloyales des agents qui l'ont livré. Les tribunaux seront donc compétents pour prononcer d'offîce,ou à larequêtede l'intéressé, l'invalidité deTextradition et le gouvernement qui aurait étéinduit en erreur sera fondé à réclamer la restitution de l'extradé. Si l'inculpé ne peut invoquer d'autre prescription que celle du pays réclamant, rien ne sera plus simple que de faire droit à sa réclamation ou du moins d'en apprécier le mérite, tandis que les difficultés se multiplient s'il peut invoquer la prescription étrangère.
M. Seruzier objecte à ce système que dans certaines législations les crimes sont imprescriptibles et que dès lors on pourrait demander à la France l'extradition d'un agent qui y serait domicilié depuis cinquante ou soixante
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ans. Laissons ces exagérations de côté, car une règle du droit des gens ne doit pas être basée sur quelques législations exceptionnelles. S*il existe encore quelque législation admettant Timprescriptibilité du crime, elle sera en contradiction si flagrante avec les règles proclamées par la presque universalité des peuples que la réunion d'un congrès international sera pour elle comme une mise en demeure de se soumettre à une revision prochaine.
Il faut prévoir le cas où dans notre système l'inculpé serait réclamé à la fois par deux ou plusieurs puissances. Si la réclamation est fondée sur des crimes différents, il est évident que Ton appliquera la prescription édictée par la loi du pays qui obtient la préférence. Il n'y a pas lieu de se préoccuper du temps d'arrêt imposé au jugement de l'inculpé pour les autres crimes puisque la prescription qui est afférente à chacun d'eux sera interrompue par la requête d'extradition elle-même en supposant que le mandement judiciaire en vertu duquel la requête est formulée remontât à un temps éloigné.
Si les réclamations ont pour cause le même crime, c'est la prescription du pays qui obtient l'extradition qu'il faut appliquer. Si Ton suppose en concours le pays d'origine et celui du lieu de l'infraction, la prédominance appartient à la compétence territoriale ; mais en admettant que cette opinion ne fût pas suivie, le pays d'origine n'obtiendrait l'extradition que si le fait n'était pas prescrit d'après sa législation parce qu'il puise la raison de sa compétence dans les dispositions du Code d'instruction criminelle qui ont déclaré l'extension de sa juridiction au delà du territoire et dans sa loi pénale qui est la loi personnelle de l'inculpé, loi qui lui sera appliquée puisque la loi pénale étrangère n'a aucun effet hors du territoire étranger.
Il en est exactement de même s'il s'agit d'un crime contre la sûreté générale d'un État pour la poursuite duquel peuvent se trouver compétents les juges du lieu de l'infraction, ceux du pays dont la sécurité est compromise et ceux du pays d'origine. Le concours des compétences
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n'est donc pas dé nature à amener des difficultés puisqu'à une règle simple se substitue une règle plus simple encore. La prescription est celle du pays compétent pour obtenir l'extradition et exercer la poursuite.
Si l'on persistait dans la théorie acceptée par le droit conventionnel, au moins serait-il désirable qu'on établît l'uniformité en faisant disparaître le tempérament que contiennent certains traités. En effet au lieu d'opposer une fin de non-recevoir pure et simple à la requête, quelques conventions ont adopté la formule suivante qui laisse au pays requis la faculté de livrer le réfugié lorsque le délit n'est pas prescrit d'après les lois du pays requérant. c( L'extradition pourra être refusée si, depuis les faits imputés, le dernier acte de poursuite ou de condamnation, la prescription de la peine ou de l'action est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié*. »
Qt^elques gouvernements avaient compris qu'il y a anomalie à permettre au pays de refuge de paralyser nécessairement l'exercice de Taclion publique pour un délit qu'il n'a pas le droit déjuger et ils avaient adopté cette rédaction qui permettait de renoncer aux conséquences étranges du principe de la réciprocité. Mais on le comprend bien, sans qu'il soit nécessaire d'y insister, ce système est aussi déraisonnable que le précédent, car il est tout à fait arbitraire de s'en rapporter au bon vouloir des puissances requises dans une matière où les droits doivent être nettement établis. La prescription est ou n'est pas. Si elle existe, elle est obligatoire et non facultative. C'est absolument comme si on disait à un magistrat compétent pourexercer l'action publique qu'il a le droit de poursuivre ou de ne pas poursuivre un innocent, à un juge qu'il a le droit de condamner ou de ne pas condamner un coupable ou un innocent. Dans quelle législation tolérerait-on que la prescription d'une infraction dépendît de la volonté du pou-
!. Tp. conclus par la France avec la Belgique, la Bavière et ritalie. — Tr. franco-espagnol du 14 décembre 1877, art. 11. — Tr. franco- 8ui88e,art. 6 et jugement du tribunal fédéral du 2 août 1875.
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voir exécutif ? En proscrivant cette formule, notre opinion ne doit pas être suspecte, car à nos yeux elle a le double avantage de faire brèche à un principe erroné dont nous sollicitons de toutes nos forces la condamnation et de respecter dans une certaine mesure la prérogative sociale des souverains requérants en reconnaissant la prédominance de la loi violée par le fugitif sur la loi locale */
Il est difBcile de comprendre pourquoi les divers États qui ont promulgué des lois récentes au lieu détenir compte de l'expérience du passé et des modifications imposées par la nature des choses au droit international n*ont pas suivi la voie de Tamélioration qui leur était indiquée, mais se sont placés sous le joug d'un principe abstrait dont les conséquences ne peuvent qu'être nuisibles à la vindicte publique '.
L'Institut de droit international a émis l'avis que « l'extradition ne devrait pas être refusée par cela seul que l'inculpé aurait droit à la prescription, si le fait s'était passé dans le pays de refuge ».
Si pour simplifier la question de prescription le congrès croyait devoir édicter une disposition pour déterminer un délai uniforme au delà duquel l'extradition ne pourrait être réclamée par aucune nation, ce délai devrait être assez long pour ne pas constituer pour les malfaiteurs un encouragement'à la fuite et partant à Pimpunité.
1. Ce système eit cependant défendu par quelques jarisconsaltes, notamment par M. Brusa et M. Saripolos.
S. L. belge, art. 7 — L. néerlandaise, art. 5. — Commission anglaise de 18 n, Mi Renault, p. 20.