I.M. P. Hélie, t. III
DE l'extkaditiox. 323
rations materiœ des tribunaux français puisque c'est la loi pénale française dont ceux-ci poursuivent Tapplication et qui par une extension de territorialité a été violée par un acte perpétré hors du territoire français. L*extradition doit donc toujours être refusée au pays d'origine.
La solution est plus délicate à Tégard de la puissance qui requiert en vertu de la souveraineté territoriale. Néanmoins nous avons précédemment indiqué que la préférence devait être accordée à celle-ci plutôt qu'à la France qui n'invoque que la compétence spéciale que lui confère exceptionnellement Tart. 7 *. Par conséquent si Tindividu réclamé est poursuivi ou condamné sur le territoire français, la demande sera repoussée ; dans le cas contraire, il y sera fait droit.
Le droit conventionnel n'a statué que par de rares dispositions sur ces trois hypothèses. La première et la troisième ont été résolues dans le môme sens par une convention conclue, le 7 novembre 1844, entre la France et les Pays-Bas. L'article 1°' est ainsi conçu : « L'extradition n'aura pas lieu lorsque la demande en sera motivée sur le même crime ou délit pour lequel l'individu réclamé aura été ou sera poursuivi. » M. Billot remarque que des quarante-trois conventions négociées par la France depuis le commencement du siècle, le traité avec les Pays-Bas est le seul qui ait prévu cette hypothèse, parce que l'attention des négociateurs devait plutôt se porter sur le cas le plus ordinaire, celui où la demande d'extradition est basée sur une autre infraction.
La convention entre la Belgique et les Pays-Bas, du 16 janvier 1877, renferme deux dispositions à cet égard : « L'extradition n'aura pas lieu : 1® lorsque la demande en sera motivée par le môme crime ou délit pour lequel l'individu réclamé a été jugé dans le pays requis, et du chef duquel il a été condamné, absous ou acquitté (Art. 2). L'extradition n'aura pas lieu aussi longtemps que Tindi-