V. aussi M. Billot, p
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vidu réclamé est poursuivi pour le même crime ou délit dans le pays auquel Textradition est demandée (Art. 3). » On trouve également ces dispositions dans un traité entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne du 14 mai i872 (Art. 4).
Le projet de loi français, amendé par la commission du Sénat, statue en termes encore plus précis : « (Art. 3). L'extradition ne sera pas accordée : 2® lorsque les crimes ou délits à raison desquels elle est réclamée auront été commis en Pran«e ; 3®lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors de France, y auront été poursuivis et jugés définitivement. » L'exposé des motifs explique ainsi ces dispositions : « La seconde de ces fins de non -recevoir a lieu lorsque l'infraction aura été commise sur notre sol. D'une part, l'étranger se trouve investi du droit d'être jugé par la justice française; d'autre part, l'ordre public et la nécessité de l'exemple exigent que nos tribunaux demeurent saisis. Il a semblé que, dans ce cas, la compétence territoriale devait nécessairement l'emporter sur la compétence personnelle. La troisième disposition de Tartîcle apporte un tempérament à cette règle, en ce qui concerne les crimes commis hors de France par des étrangers, et qui peuvent être poursuivis et jugés en France, dans les cas prévus par l'article 7 du Code d'instruction criminelle. Si les tribunaux français ont définitivement exercé leur juridiction, l'extradition sera refusée; elle sera accordée, dans le cas contraire, en vertu du principe même de la prédominance de la compétence territoriale. »
L'article 4 de la convention conclue entre la Belgique et l'Allemagne contient le même principe : « L'extradition n'aura pas lieu si la personne réclamée par le gouvernement belge a été poursuivie et mise hors de cause, ou est encore poursuivie, ou a déjà été punie dans un des États de l'empire allemand, etc. »
L'article il du traité franco-anglais implique que l'extradition sera possible entre les deux pays, tant qu'il n'y aura pas chose jugée. « Il ne sera pas donné suite à la de-
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mande d'extradition si l'individu réclamé a été jugé pour le même fait dans le pays requis... » '
On a remarqué les expressions différentes employées dans ces dispositions lorsqu'elles s'appliquent aux délits commis hors du pays requis. L'extradition doit être accordée si l'inculpé est encore poursuivi^ oxxs'il est en juge^ ment y « s'il n^a pas été jugé et poursuivi définitivement». Exiger que le pays de refuge (cette observation s'applique, selon nous, à la seconde hypothèse dont la solution est identique à celle donnée à la troisième) abdique ses droits par cela seul que la décision de l'autorité judiciaire n'aura pas acquis ï autorité de la chose jugée, c'est se montrer très logique assurément, mais peut-être bien rigoureux sur le principe de la prédominance de la souveraineté nationale. Un terme moyen concilierait mieux les intérêts engagés. Tant que l'action publique n'aurait pas franchi les juridictions d'instruction, celles-ci seraient tenues de surseoir et de rendre une ordonnance de dessaisissement à la suite de laquelle l'inculpé serait extradé. Mais lorsque les juridictions de jugement seraient saisies, l'action publique devrait suivre son cours. Il est nécessaire, dans l'intérêt même de la justice qu'il ne faut jamais délaisser, que l'action publique, lorsqu'elle est sortie des épreuves préparatoires auxquelles elle est soumise, et qu'elle se trouve définitivement engagée devant le juge qui doit en connaître, par des décisions inattaquables, ne puisse être arrêtée par l'intervention d'une justice étrangère. Le prévenu, d'ailleurs, ne doit pas être traîné de juridiction en juridiction. Ce droit d'intervention, s'il pouvait s'exercer ainsi devant le juge de répression, ne serait pas à l'abri de toute suspicion. Il ne faut pas que l'on puisse supposer que des protecteurs influents ont organisé une coalition contre la justice pour la dessaisir et relarder le jugement au moment même où il va être rendu.
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SECTION II
Une poursuite a pu être commencée ou une condamnation prononcée dans le pays de refuge, pour une infraclion différente de celle qui fait Tobjet de la demande d'extradition.
Le pays de'refuge est libre d'exercer sa souveraineté sur celui qui, étant tenu de se soumettre à l'empire de ses lois, les a enfreintes. Le réfugié lui appartient jusqu'à ce qu'il ait payé sa dette à la justice locale, c'est-à-dire qu'il ai^ purgé l'accusation ou la condamnation à laquelle il s'est exposé. L'expiation à laquelle a droit la souveraineté locale est indépendante de celle réservée au coupable dans un État étranger et ne saurait être entravée par elle.
Toutefois si les nations au lieu de se considérer comme des agrégations isolées, comme des unités sans lien entre elles, estiment que des relations établies entre elles par le commerce, la navigation et les besoins qui naissent de la sociabilité naturelle aux nations comme aux individus, doivent les rallier à des principes supérieurs d'assistance et de défense réciproques, il leur est permis de confondre les prérogatives qu'elles tiennent du droit de punir en une prérogative unique et spéciale déléguée à la souveraineté qui pourrait le plus utilement exercer ce droit. L'Etat de refuge dont la loi a été violée au lieu de se préoccuper uniquement de la lésion qu'il a subie pourra donc prendre en considération les violations de même nature dont une puissance étrangère aura été victime de la pari du malfaiteur qu'il a en sa possession et qu'elle lui réclame. Les deux actions ne pouvant s'exercer concurremment à cause de la séparation des souverainetés et des justices qui en dépendent, l'État reiquis peut, à son gré, ou juger le coupable immédiatement en permettant à l'État requérant de lui en faire la remise après qu'il aura reçu satisfaction, ou bien lui céder le droit de le châtier le premier, si l'intérêt commun exige qu'une expiation plus haute que celle qu'il pourrait infliger atteigne sans délai le malfaiteur.
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Dans tous les cas TÉtat requis doit statuer sur la requête d'extradition dès qu'elle lui est présentée, sauf à ne procéder à la reddition du fugitif que lorsqu'il se sera désintéressé. Cette décision est une première satisfaction donnée à rÉlat requérant et à l'opinion publique ; elle assure en outre la priorité à la demande pour le cas où d'autres réclamations se produiraient.
Ajourner ^'exécution de la décision à l'époque où le réfugié aura purgé sa condamnation, c'est peut-être dans certains cas exposer la poursuite d'une infraction grave à des retards préjudiciables. L'ajournement du procès criminel peut durer des années. Durant ce temps les preuves s'affaiblissent, les souvenirs des témoins s'obscurcissent ; il faudrait donc concilier l'intérêt des deux poursuites. Le seul moyen serait d'appliquer aux justices étrangères le principe de la confusion des peines comme si elles faisaient partie d'une souveraineté idéale les reliant toutes sous le glaive de la justice sociale. L'incohérence et le désordre avec lesquels s'est développé le droit d'extradition par suite de l'isolement des parties contractantes ont rejeté le droit international dans la voie de la disjonction des poursuites et du cumul des pénalités, principes qui sont contraires aux conditions naturelles qui doivent présider à l'œuvre de la répression sociale. Mais ce qui était impossible sous l'empire des anciens errements deviendrait facile sous celui de Tunité de législation. Si les nations ont la sagesse de se rapprocher, de déclarer quels faits sont passibles d'extradition, quels malfaiteurs sont indignes du droit d'asile, une révision sera facile à opérer. La nomenclature des infractions arrêtée, si elle obtient l'adhésion d'un assez grand nombre de nations, prend place dans leur législa* tion et, au lieu de la division qui règne actuellement, toutes les lois sur l'extradition seront ramenées à n'être que l'application d'un Code international. Dès lors rien ne serait facile comme de pratiquer le principe de la confusion des peines en supposant détruites les frontières des États.
La priorité devant appartenir nécessairement au crime de nature à entraîner la condamnation la plus grave, l'extradition serait accordée sur-le-champ ou relardée suivant que le premier jugement devrait être rendu à l'étranger ou dans le pays de refuge. Si l'inculpé doit être jugé d'abord dans le pays de refuge, l'extradition sera accordée immédiatement et l'exécution sera ajournée jusqu'au dénouement de la poursuite. L'arrêt en dernier ressort prononcé, rînculpé sera remis au pays requérant pour être jugé. S'il a été condamné seulement par une des deux justices, il appartiendra pour l'exécution de la peine à celle de laquelle émane la condamnation. S'il a été condamné par toutes deux, il appartiendra à celle qui a prononcé la peine la plus grave. Ce système serait extrêmement simple; car dans la plupart des cas la restitution du condamné serait inutile.
On appliquerait d'ailleurs le principe du cumul lorsqu'un nouveau crime aurait été commis depuis un arrêt de condamnation ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sinon le malfaiteur n'aurait aucune raison de s'arrêter dans la voie des méfaits. Mais dans ce cas il faudrait distinguer : si la condamnation avait été prononcée dans le pays requis, Textradition précéderait l'exécution de la condamnation sauf aux puissances à s'entendre administrativement, mais conformément à un règlement qui serait établi par le congrès international, pour faire purger par le condamné les deux peines qu'il a encourues dans l'ordre où elles ont été prononcées. Dans le cas où l'extradition serait demandée pour une condamnation prononcée par l'État requérant, le pays requis procéderait au jugement de l'inculpé et ne le livrerait en vertu de la promesse d'extradition qu'il aurait consentie, qu'après l'exécution de la peine, puisqu'il n'y a pas lieu de confondre les peines, la nouvelle infraction étant probablement commise après la condamnation prononcée dans le pays requérant. S'il en était autrement les deux puissances s'entendraient administrativement comme dans le cas précédent.
La doctrine a fait des efforts pour faire adopter un système qui pallierait autant que possible les inconvénients de la séparation des souverainetés, mais il ne paraît pas que les nations reléguées dans la contemplation de leurs vues personnelles soient disposées à y souscrire.
Quatre hypothèses, suivant M. Billot*, peuvent se présenter.
1** L'individu réclamé est poursuivi dans le pays requérant et dans le pays requis. Le pays requis doit persister à se prévaloir de son droit de possession et de souveraineté pour ajourner l'extradition et vider le procès criminel intenté sur son territoire. Il faudra moins de temps pour cela qu'il n'en faudrait pour livrer l'inculpé au pays requérant, le juger et le restituer. Le gouvernement requis; une fois le jugement prononcé, appréciera si l'extradition doit avoir lieu sans attendre que la condamnation soit exécutée.
2® L'individu réclamé est poursuivi dans le pays requis, après avoir été condamné dans le pays requérant. Le pays ^ de refuge retiendra l'inculpé pour le faire punir. L'interruption apportée à l'exécution de la peine dans le pays requérant ne présente aucun inconvénient.
3® L'individu réclamé a été condamné dans le pays de refuge et se trouve sous le coup dune accusation dans le pays requérant, La solution dépendra de la gravité des actes incriminés et des conséquences pénales. Si la durée de la peine encourue dans Je pays requis ne risque pas de compromettre l'issue du procès intenté dans le pays requérant, rien n'empêche que la livraison du réfugié soit retardée jusqu'après l'expiration de la peine. Si celte exécution devait suspendre trop longtemps le jugement du nouveau procès, le condamné pourrait être mis temporairement à la disposition du pays requérant, pour être restitué au pays de refuge, une fois l'accusation purgée. L'extradition pourrait même dès le début être autorisée sous la réserve que l'extradé serait restitué, en cas d'acquittement ou de condamnation inférieure à celle qu'a prononcée le pays requis. 1. P. 241 et 8uiy.
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4° Enfin rindividu réclamé se trouve sous le coup de deux condamnations prononcées Pune dans le pays reqtus, lauire dans le pays requérant, « Le pays de refuge se demandera s'il y a lieu, dans Tinlérêt général, de différer Textradition jusqu'au jour où le condamné aura subi entièrement sa peine. Peut-être trouvera-t-il préférable de faire abstraction de la condamnation prononcée dans le pays de refuge et de livrer immédiatement le condamné au pays requérant. Ce n'est point le cas sans doute d'appliquer la maxime de l'ancienne jurisprudence « major pœna minorem absorbée » car le principe de la confusion des peines n'est pas admissible dans le rapport de deux justices étrangères. Mais si la condamnation prononcée dans le pays requérant est bien supérieure à celle que l'individu réclamé devrait subir dans le pays requis, il est évident que ce dernier pays aura des motifs pour trouver la première suffisamment expiatoire et pourra renoncer à garder le coupable. Il peut y avoir aussi intérêt manifeste à ce que la condamnation prononcée dans l'État requérant quoique non supérieure, soit subie la première; dans ce cas le condamné devra être livré sous réserve de restitution après la peine subie... Le champ reste ouvert à une foule d'autres combinaisons que les circonstances suggéreront et dont la diplomatie arrêtera les termes. »
L'application de ces combinaisons rencontrera des obstacles dans le principe de la séparation des pouvoirs, dans les pays où l'autorité administrative a reçu la mission de faire exécuter les sentences prononcées par le pouvoir judiciaire. Si l'on admet, en effet, qu'en l'absence de toute prohibition légale, le pouvoir exécutif puisse suspendre l'exécution de la peine dans le cas où il ne livrerait le condamné que sous réserve de restitution, où puiserait-il le droit d'anéantir absolument l'effet de la condamnation dans l'hypothèse où il livrerait le condamné définitivement et sans condition? M. Billot estime que le pouvoir exécutif tournerait la difficulté en provoquant une mesure de grâce. Cette expédient ne serait-il pas regrettable? Le
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droit de grâce ne peut s'exercer qu'en faveur des condamnés qui s'en sont rendus dignes par leur repentir. En user pour opérer la confusion des peines en faveur d'un condamné qui n'est digne d'aucune mesure de clémence, dans le seul but de simplifier les difficultés relatives à sa libération serait peut-être diminuer le re-pect que doit inspirer une des prérogatives les plus sacrées de la souveraineté. N'est-il pas plus simple, plus sincère, plus juridique et plus moral d'introduire dans le droit des gens le principe de la confusion des peines en faveur du condamné qui, au lieu de porter atteinte à une seule fraction du corps social par différentes infractions, a lésé les droits de diverses fractions de la société, puisqu'il est convenu que le droit d'extradition a pour but de favoriser l'œuvre de la justice considérée dans sa plus haute acception ou soit comme le bouclier de la société humaine envisagée comme un être indivisible, une abstraction. N'oublions jamais que dans une matière de droit international pur comme celle de l'extradition, c'est-à-dire dans laquelle les divers États n'ont aucun intérêt à avoir des règles nationales, puisque tous doivent tendre à faire surgir du conflit des conventions actuelles un droit uniforme et commun qui leur facilite à tous l'exercice de l'extradition, il n'y a aucun inconvénient à créer des règles nouvelles dont le caractère d'universalité soit seul en rapport avec l'essence d'une institution elle-même universelle. Tout principe frappé de la marque de l'uniformité, qu'il soit puisé dans la pratique du droit conventionnel, ou dans la théorie philosdphique du droit criminel est une conquête précieuse qu'il faut s'approprier définitivement par la raison qu'il contribuera à élever l'extradition à la hauteur d'une institution vraiment internationale. Jusqu'ici elle n'a eu d'une semblable institution que l'apparence par suite de la préoccupation constante des gouvernements de faire triompher leurs traditions jalouses, leurs idées propres, leur politique, tandis que leur intérêt bien entendu eût été d'en faire le sacrifice au profit d'une pratique universelle.
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SECTI05 IIL
Le réfugié réclamé peut être retenu dans le pays de refuge pour y répondre d^obligations civiles. Il peut, en effet, être détenu pour dettes contractées envers des particuliers ou se trouver sous le coup de la contrainte par corps en vertu des lois qui admettent celte mesure de coercition pour assurer le recouvrement des amendes, frais, dommages-intérêts dus à rÉlat ou à la partie civile.
Dans le premier cas iln*estpas douteux que l'extradition ne saurait être suspendue par des poursuites civiles ou par une détention qui a pour but d'assurer l'exécution d'engagemenls qui ressorlissent de Tordre privé. L*extradition est une institution d'ordre public, puisqu'elle est l'auxiliaire de l'action publique et concourt avec celle-ci au maintien de la paix sociale, à la mission de la justice universelle. Lorsque l'action civile et l'action criminelle naissant d*une infraction se trouvent en conflit, la première s'efface provisoirement devant la seconde par la raison que l'intérêt public doit toujours dominer l'intérêt privé. Cette subordination exprimée par la maxime juridique: « Le criminel tient le civil en état » doit exister avec plus de force encore lorsque le conflit au lieu de naître du concours de deux actions qui ont leur source dans la même infraction et entre lesquelles existe un lien intime, résulte de la simultanéité de deux actions nées de faits différents.
L'extradition d'ailleurs ne détruit pas les droits de celui qui avait mis une action civile en mouvement ou qui avait exercé la contrainte par corps comme sanction suprême des obligations dont cette action avait consacré l'existence. Cette action suivra son libre cours devant l'autorité compétente, s'il s'agii d'un procès civil ; s'il s'agit de la contrainte par corps, l'exercice pourra en être ultérieurement poursuivi lorsque l'action criminelle aura été purgée.
Si la contrainte par corps a été exercée en matière cri-
DE l'extradition. 333
minelle à la requête de TÉtat ou de la partie civile, la question est plus délicate. Cette mesure emprunte un caractère pénal à la dette dont elle a pour but d'assurer le recouvrement. L'amende étant une peine, la loi serait désarmée si le condamné pouvait se soustraire à Tobligation de la payer en dissimulant ses ressources. Le législateur français a même admis que la contrainte par corps pouvait être requise contre le condamné dont Tinsolvabilité a été constatée régulièrement. Son état d'insolvabilité est seulement une caui»e de réduction de la durée de l'incarcération *. Cette di position détermine le caractère répressif de la contrainte par corps; or, si l'incarcération est la sanction de la condamnation à la réparation du délit, il faut la considérer comme une sorte de peine substituée à la peine prononcée et dès lors n'accorder la remise du détenu à l'État requérant qu'après qu'il aura subi la contrainte par corps. Toutefois il faudrait distinguer ici : si l'extradition a pour but de faire subir au réfugié une condamnation à laquelle il s'est soustrait, le droit de répression attaché à la contrainte par corps doit faire ajourner la reddition du détenu. L'extradition doit au contraire suivre immédiatement son effet si elle a pour but la poursuite d'un délit, l'intérêt de la répression sociale étant plus engagé dans cette poursuite que dans Texpiation accessoire résultant de la contrainte par corps, puisque les preuves pourraient dépérir et le jugement de l'action criminelle souffrir du retard causé par la détention du prévenu '.
SECTION IV
A l'origine le droit conventionnel n'a admis aucun tempérament au droit du pays de refuge de rester en possession du fugitif réclamé jusqu'à ce qu'il se fût acquitté envers la justice locale.
i. Art. 10, L. 22 juillet 1867.