Contra, M. de Vazelhes, p
La circulaire du 5 avril 1841 où sont résumés les principes suivis par la France en matière d'extradition est dans ce sens : « L'exécution de l'ordonnance d'extradition est confiée aux agents de l'ordre administratif : mais quand l'étranger que livre la France est sous le coup de poursuites dans le royaume et qu'il est écroué en vertu d'un ordre de la justice française, vous avez diverses déterminations à prendre. — Si l'étranger, dont l'extradition est accordée, subit une peine en France, il ne pourra être livré que lorsque celte peine aura été subie. Si des poursuites ont été commencées contre lui, elles doivent être mises à fin ; s'il est acquitté, l'ordonnance d'extradition sera immédiatement exécutée ; s'il est condamné, elle ne le sera qu'après la peine subie.
» Mais c'est dans l'intérêt de la'vindicte publique seule que J'ex tradition peut être retardée ; l'intérêt particulier ne pourrait être écouté ; et. en conséquence, un créancier qui retient en prison un débiteur étranger dont l'extradition serait accordée, ne saurait s'opposer à ce qu'il fût livré à la puissance qui l'a réclamé. En effet, par suite de l'extradition, l'accusé se trouve sous la main de la justice étrangère, il est complètement à sa disposition et l'assurance du paiement d'une dette ne peut être mise en balance avec l'utilité qu'il y a à punir un malfaiteur. Si dans un cas pareil des créanciers réclamaient, vous n'auriez aucun égard à leur réclamation, et si, comme il y en a des exemples, ils s'adressaient aux tribunaux, vous soutiendriez l'incompétence de l'autorité judiciaire, et vous vous .entendriez au besoin avec l'autorité administrative pour que le conflit fût élevé. Le Conseil d'État a, le 2 juillet 1836, approuvé un arrêté de conflit rendu dans de semblables circonstances. »
L'arrêté auquel il est fait allusion est ainsi motivé : « Vu, etc.... Considérant que par ordonnance du 28 janvier 1836, nous avons ordonné que le sieur Pierre Casado serait recherché, arrêté et mis à la disposition du gouvernement espagnol, comme prévenu de crime commis en Espagne ;
DE L*EXTRADITIOX . 335
que Tarrestation de cet étranger a été effectuée en vertu de notre ordonnance et son extradition commencée ; que le sieur Boidron, se disant créancier du sieur Casado, a prétendu, à ce titre, s'opposer à l'extradition, a fait recommander le sieur Casado dans la maison d'arrêt d'Orlhez et a formé, devaht le tribunal de la même ville, une demande tendant à ce qu'il fût gardé nonobstant tout ordre d'extradition ; que cette demande avait pour but de soumettre à l'autorité judiciaire l'appréciation d'un acte de '^ haute administration fait en vertu d'un traité diplomatique, et qu'une question de cette nature ne pouvait dès lors être soumise à l'autorité judiciaire, etc. »
Lorsque l'extradition sera devenue, comme elle doit l'être, un acte exclusivement judiciaire, il n'y aura même plus lieu à conflit. La loi décrétera la suprématie du droit d'extradition et il ne se produira pas plus d'opposition à l'ordonnance, au jugement ou à l'arrêt d'extradition ifyi'il ne s'en produit contre un mandat d'arrêt du juge d'instruction ou une sentence de justice.
De nombreux traités ont adopté la doctrine absolue exposée par le gouvernement français à ses procureurs généraux. On la trouve consacrée pour la première fois par le traité franco-sarde de 1838 : « Si l'individu dont l'extradition est demandée était poursuivi ou avait été condamné dans le pays où il s'est réfugié, pour crimes ou délits commis dans ce même pays, il ne pourra être livré qu'après avoir subi la peine prononcée contre lui. »
L'art. 17 de laloi des Pays-Bas du 13 août 1849 renferme une disposition plus rigoureuse car elle embrasse la contrainte par corps: « L'extradition ne sera pas accordée... si elle devait soustraire l'étranger à l'action intentée pour quelque fait punissable, d'après les lois pénales du royaume, ou aux effets d'une condamnation emportant prise de corps prononcée avant la réception de la demande d'extradition. »
La clause a également un caractère obligatoire dans un
grand nombre de conventions ' et dans Tacte de la Grande- Bretagne de 1870. Mais le gouvernement anglais s'est dé-^ parti de cette rigueur dans certains de ses traités, notamment dans ceux conclus en 1874 avec la Belgique, en 1876 avec la France.
Dès 1847, les diplomates comprirent que Tabsolutisme de cette clause était une cause d'embarras dans les cas où rindividu réclamé avait encouru pour une infraction quelconque une peine dont la durée était de nsiture à compromettre le procès criminel pour lequel son extradition était requise. A l'obligation stricte du pays de refuge de surseoir à l'extradition ils substituèrent la faculté d'apprécier ce qu'il convenait de faire dans l'intérêt général. Voici le texte qui prévalut dans le traité conclu entre la France et le grand-duché de Mecklembourg-Schwerin : « Art. 4. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu poar un)4unme ou délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine. Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente. »
Déjà, en 1845, la Prusse avait ouvert la brèche en insérant une clause analogue à la précédente relative seulement aux poursuites civiles. Cette stipulation figure dans un grand nombre detraités négociés de cette époque à 1870.
La loi belge de 1874, quoiqu'elle ne renferme pas la clause facultative, l'a fait passer dans le plus grand nombre des conventions négociées depuis sa promulgation *.
I. Notamment conventions conclues : 1o par la France avec Noavelle-Grenad(î(1850), Espagne (id.), Francfort (1853^ Venezuela (id.), Hanovre (1835), Autriche (id.), Parme (1856), États PonliÛcaux (1859), Chili (1850), Suède (1869), Suisse (1870); ^ 2o par la Belgique avec Pays-Bas (1877), Portugal (1873), Allemagne (1874), Russie (1872), Brésil (1873).
2.ÉlaU.Uni8(1874), Suisse (id.), Monaco (Id.), Pérou (id.), France (id.), ItaUe (1875;, Danemark (1876).
I^ loi néerlaadaîse est restée fidèle à la clause obligatoire tout en cherchant à en atténuer les conséquences : « Art. 5. Lorsque l'étranger dont Textradition sera réclamée est poursuivi ou a été condamné dans ce pays pour une infraction autre que celle pour laquelle l'extradition est demandée, cette extradition ne sera accordée qu'après que la poursuite sera terminée ou en cas de condamnation, lorsque le criminel aura subi sa peine ou aura été gracié. Toutefois cette disposition n*empêche pas que l'étranger puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant le juge étranger, mais sous la condition qu'il sera renvoyé dès que l'instruction sera terminée. »
Le projet de loi français a adopté la même disposition.. Toutefois il tranche la question relative à la contrainte par corps en matière criminelle, seul cas où elle soit maintenue par la législation française ; sa décision sur ce point consacrerait dans une certaine limite la solution panbous proposée :
« Art. 5. Dans le cas où un étranger sera poursuivi ou aura été condamné en France et où son extradition sera demandée au gouvernement français à raison d'une infraction différente, la remise ne sera efîectuée qu'après que la poursuite sera terminée, ou, en cas de condamnation, après que la peine aura été exécutée. Toutefois cette disposition ne fera pas obstacle à ce que l'étranger puisse être envoyé temporairement devant les tribunaux du pays requérant, sous la condition qu'il sera renvoyé dès que la justice étrangère aura statué. Sera régi parles dispositions du présent article le cas où l'étranger est soumis à la contrainte par corps, par application de la loi du 19 décembre 1871. »
Les traités ne s'expliquent pas sur le cas où un failli serait détenu en vertu d'un ordre délivré par le tribunal de commerce^. En France cette mesure préventive de l'emprisonnement ou de la garde du failli fut introduite dans
i. Art. 455 du Code de commerce.
P. Bbesau». — Dm L'ixnusiTiOM. il
338 DE L^EXTRADITtOiV.
Tancien code de commerce à la suite 1l*une discussion au conseil d'Etat, dans laquelle Napoléon insista avec force sur l'adoption d'une pareille disposition. Si la faillite n'est pas toujours un délit, il y a lieu cependant d'examiner si cet événement n*est pas le résultat de quelque fraude ou même d'imprudences qui mériteraient d'être punies, il est donc juste de s'assurer de la personne du failli. Ce soupçon de fraude imprime à l'arrestation un caractère de sévérité qui la distingue complètement de la contrainte par corps pour dettes et qui lui donne au contraire de l'analogie avec la détention préventive prévue par le code d'instruction criminelle. Aussi la jurisprudence emprunte-t-elle à ce code ses règles pour résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu le dépôt du failli dans la maison d'arrêt, au lieu de s'en référer aux lois sur la contrainte par corps*. Une détention de cette nature ferait donc obstacle à l'extradition et devrait être mentionnée dans la loi générale.
Le tempérament apporté par le droit international à ses premières solutions et qui consiste à laisser au gouvernement la faculté de choisir entre l'intérêt de la répression locale et celui de la répression étrangère constitue assurément un progros. La latitude qu'il laisse aux gouvernements est préférable à la simple faculté que réserve le système français et néerlandais d'envoyer le coupable dans le pays requérant comparaître devant ses juges, à moins, comme le demande M. Antoine, quecette remise intérimaire au lieu d'être facultative ne soit déclarée obligatoire. En effet, l'État requis n'a aucun intérêt sérieux à la refuser tandis que l'Etat requérant a un grand intérêt à juger le coupable *.
Quoi qu'il en soit, ni l'un ni l'autre système n'est satisfaisant par la raison qu'il est des cas où il importe à la jus-
1. Dalloz, vo Faillite, n«» 370 et 371 ; — Paris, 23 décembre 1847, D. P. 48. 2. 3.