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DE l'extradition. 339
tice sociale que rÉtat requis se dessaisisse immédiatement du réfugié, mais qu'en outre il s'en dessaisisse sans esprit de retour. Dans certains cas la restitution ne serait-elle pas un non-sens ? Faudra-t-il ramener l'extradé condamné à une peine perpétuelle pour lui faire subir une peine temporaire dans l'État qui l'avait livré? Et si l'extradé est condamné à la peine de mort, l'enlèvera-t-on à l'expiation suprême qui le réclame pour le rendre à sa chaîne de forçat ? Il ne peut être question de droit de grâce pour trancher une situation pareille. On ne gracie pas un homme d'une peine dans un pays pour l'envoyer à Téchafaud dans un autre.
Que si on voulait maintenir la clause obligatoire, quoiqu'elle paraisse généralement condamnée, les résultats ne seraient plus seulement déraisonnables mais monstrueux, puisqu'un État pourrait paralyser le jugement d'un procès criminel et empêcher l'exécution d'une peine capitale prononcée contre un grand coupable en déclarant le détenir pour un délit.
En résumé, le principe de la confusion des peines, adopté comme principe du droit des gens, de quelque souveraineté qu'émane la condamnation, serait la solution la plus simple en même temps qu'elle serait la plus humaine et la plus conforme à l'un des plus grands et des plus beaux principes du droit de punir.