‹ Traité théorique et pratique de l'extraditionChapitre 105 sur 224 · DE LA RÉTROACTIVITÉ · texte numérisé non relu

DE LA RÉTROACTIVITÉ

Sommaire. ~ L'cxlradition est-elle applicable aux délils commÎB antérieurement aux lois et aux traités nouveaux? — Deux systèmes. — Lo droit conventionnel admet la rétroactivité. — Acte anglais de 1870. Protestations à la Chambre des députés contre la clause du traité franco-anglais de 1876. — Projet de loi français. — Proposition de rinslitut international. — Nécessité d'établir une disposition transitoire et d'abolir Tusage des extraditions individuelles.

La doctrine est divisée sur le point de savoir si Textradition pourrait être demandée pour des faits antérieurs aux traités internationaux, soit que les deux pays contractants ne fussent encore liés par aucune convention d'extradition lorsque le délit sur lequel se fonde la demande d'extradition n'élart pas encore perpétré avant la conclusion du traité, soit que le délit ne figurât pas dans le traité existant. L'extension du droit conventionnel à tous les peuples et les modifications successives qu'il faut apporter aux traités d'extradition lorsqu'une nation croit devoir réformer sa législation en celte matière pour adopter des principes différents donnent de l'intérêt à la question.

Les uns soutiennent que l'extradition est inapplicable à un fait dont la perpétration n'a pas précédé la conclusion des traités ou celle des conventions additionnelles qui y ont ajouté de nouveaux délits, à moins qu'il n'y ait été inséré une stipulation expresse. Ils invoquent le principe de la non-rétroactivité des lois qui est de droit naturel et

que consacre le droit écrit. La célèbre déclaration des droits de 1791, en France, proclame « que nul ne peut ^tre puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit ». ôr, un trailé d'extradition est une loi et doit à ce litre être soumis à ce principe. On ajoute qu'il peut être considéré comme une loi pénale et qu'une loi pénale abrogée et remplacée par une autre n'est applicable au délit commis sous son empire que si elle est moins rigoureuse que celle-ci. On ne doit pas, en effet, envisager seulement l'intérêt général, mais tenir compte aussi des droits du réfugié qui s'est placé sous la protection du pays de refuge sur la foi de l'inviolabilité que ses lois lui assuraient. Enfin, dit-on, Texlradition n'est pas de droit naturel ; elle est une création arbitraire du droit conventionnel et il y a lieu d'appliquer reslrictivement les conventions qui l'ont établie.

D'autres assurent que les traités d'extradition sont des actes de haute administration émanés du pouvoir exécutif et non des lois proprement dites, môme lorsque le pouvoir législatif intervient pour les ratifier, puisque le pouvoir exécutif seul aie droit de les interpréter ; que dans l'hypothèse môme où on assimilerait les traités internationaux à des lois, ces lois n'auraient aucun des caractères de la loi pénale, l'extradition ne constituant nullement une pénalité ; c'est aux lois de procédure qu'il faut les assimiler, leur but étant de déterminer les formalités qui doivent accompagner la remise d'un prévenu ou d'un condamné. Or les lois de procédure ne détruisent ni ne créent les droits, elles règlent les formes dans lesquelles les droits sont débattus et sanctionnés. Remis à la disposition de la justice compétente, l'extradé se retrouve placé^ sous l'empire de la loi pénale comme s'il avait été arrêté avant sa fuite. L'extradition fait qu'il sera jugé, mais ne change rien aux lois pénales qui lui étaient applicables. Les traités d'extradition, considérés sous le rapport juridique, n'étant pas soumis au principe de la non-rétroactivité, il en résulte qu'on ne peut arguer de leur silence à cet égard. Vainement

342 DE l'extradition.

objecle-1-on que rextradilion n'élant pas de droit naturel et ayant pour elVet d'aggraver la situation de Tinculpé, de léser les droits du proscrit, il y a lieu de la restreindre aux faits antérieurs à la demande ; le gouvernement qui livre le réfugié use d'un droit qu'il puise dans sa propre souveraineté et non dans les traités qu'il a pu conclure avec la puissance requérante. Il est le gardien des lois universelles, il tient le glaive de la justice sociale considérée dans sa plus haute expression ; il peut donc livrer un coupable en dehors des cas prévus par les traités, en Tabsence de tout traité. L'extradition est donc au-dessus des conventions étroites du droit international. Dans ce sens M. F. Hélie a dit : « L'extradition s'exécute entre les divers États lors même qu'ils ne sont liés par aucune convention. Les traités définissent les obligations réciproques des nations et les rendent claires et précises, mais ils ne les créent pas *. » Or, si l'extradition peut être autorisée en l'absence de tout traité, le malfaiteur s'y trouvait soumis avant môme qu'une convention n'eût été conclue entre les puissances contractantes et il est sans droit pour invoquer les stipulations d'un acte auquel il est étranger, car sa fuite n'a pu diminuer les droits que la justice avait acquis sur lui *.

Le droit conventionnel ne présente que de rares stipulations sur la rétroactivité. Il est peut-être difficile de l'invoquer comme un appui sérieux dans l'une ou dans l'autre opinion. M. Billot a remarqué que des quarante-trois conventions d'extradition négociées par la France de 1828 à 1870, quatre seulement ont prévu la question et dans un sens contraire à son opinion, c'est-à-dire qu'elles admettent la non-rétroactivité ^. Quelques autres traités conclus entre diverses nations sont conformes.

i. Liv. II, ch. V, §134.

2. MM. de Vazclhes, p. 49 ; Billot, p.25i à 261; Fiorc, p. 504; Antoine, id., note ; cour d'assises do la Seine, 15 déc. 1846, Pal. 1847, l. II, p. 150; Cass., 4 mai lSi5 ; Cour de circuit des États-Unis, 24 déc. 1874.

Page 1