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Ce sont les conventions conclues avec la Grande-Breta

DE l'extradition.' 343

L'honorable jiirisconsuUe explique le^silence des négociateurs français à cet égard non comme un oubli de leur part mais comm^une chose rationnelle. Us ont sans doute jugé que la solution n'était pas douteuse et que les traités devaient s'appliquer sans distinction à toutes lesinfractions prévues, quelle qu'en fùl la date ; ils n'ont cru devoir formuler une stipulation expresse que dans le cas où ils ont été obligés, par le fait des contractants, de déroger à la règle. L'exception seule avait besoin d'être expressément énoncée. L'Angleterre a abandonné sa doctrine de 1843. L'acte de 1870 porte : « Art. 6. Lorsque le présent acte aura été rendu exécutoire vis-à-vis d'une puissance étrangère, ses dispositions seront applicables dans toute l'étendue des pays soumis à Sa Majesté, quelle que soit la date du crime et sans que l'arrestation puisse être empêchée pas la concurrence des juridictions. » Cette loi consacre un principe général dont il a été fait application dans le traité francoanglais de 1876. L'art- 4 déclare : « Le présent traité s'applique aux crimes et délits antérieurs à sa signature; mais la personne livrée ne sera poursuivie pour aucun délit commis dans l'autre pays avant l'extradition autre que celui pour lequel sa remise a été accordée. »

Cette clause a été Tobjet de protestations devant le parlement français. Le rapporteur a dit: « Une autre critique non moins grave a été dirigée contre la doctrine de la rétroactivité admise par le traité franco-anglais. — On a beau dire que l'extradition n'est pas une peine, mais un moyen d'appliquer une loi, que le droit d'extradition est un droit préexistant, que les lois d'extradition ne sont pas des lois criminelles, mais simplement des lois de procédure et de compétence, il n'en est pas moins vrai que, en admettant la doctrine de la rétroactivité on s'expose à substituer parfois un acte de vengeance à un acte de protection. Ce qui pourrait d'ailleurs donner à l'application d'une semblable doctrine une gravité exceptionnelle, c'est que, d'après

gne (1843) les Étals-Unis (id.) la Nouvelle-Grenade (1830) et le Véné- 2uéla (1853).

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L'Institut de droit international a adopté la solution conforme à la doctrine générale et à la pratique par le motif qu*un traité d'extradition n'établit aucune pénalité nouvcHe et n'a;rgrave pas les pénalités existantes, mais qu'il a simplement pour but de régler les rapports des deux États en transformant une obligation morale en obligation juridique. La proposition est formulée ainsi : *< 16».

DE l'extradition. 345

Une loi ou un traité d'extradition peuvent s'appliquer à des faits commis antérieurement à leur mise en vigueur. »

Pour nous qui sollicitons l'union universelle des législations en matière d'extradition, la question ne se pose pas dans les termes où la controverse s'en est saisie, mais dans des termes plus généraux et plus absolus. Sous le régime actuel, avec la faculté illimitée qu'ont les souverains de consentir des extraditions, il n'y a pas de place pour le principe de non-rétroactivité. Or il ne s'agit plus d'interpréter des traités, mais de faire'une loi générale assez parfaite pour qu'elle puisse être adoptée par toutes les nations. Cette loi aura deux règles à poser. Elle devra décider, comme l'a fait l'acte anglais de 1870, si les crimes et délits déclarés passibles d'extradition tomberont sous le coup do la loi nouvelle alors qu'ils auront été commis antérieurement à sa promulgation et que l'ancienne législation ne les avait pas frappés de cette mesure. — Elle devra en second Heu résoudre la question agitée dans la doctrine de savoir si ^extradition peut être accordée pour un fait non prévu dans la loi ou dans les traités conclus en exécution de cette loi.

La première question devrait être résolue dans un sens contraire à celui consacré par le parlement anglais. La Grande-Bretagne aurait peut-être fait acte de prudence en édictant une disposition transitoire qui lui eût permis d'atteindre les infractions commises antérieurement aux traités à intervenir en exécution de la loi, parce que les faits qu'elle énumère constituent tous des faits graves. Mais dès que la théorie de l'acte de 1870 est permanente, on ne peut que la réprouver. Supposons en effet que la loi sollicitée par nous soit promulguée, qu'elle contienne un grand nombre d'infractions précédemment laissées en dehors de l'extradition^ que cette loi soit acceptée par les nations qui l'auront préparée et qu'à jour fixe elle devienne leur code international, ne serait-il pas injuste de s'en servir contre les inculpés qui s'étaient rendus coupables antérieurement à la promulgation de délits pour lesquels les nations

346 DE l'extrasition.

Avaient jusque-là réciproquement consacré le droit d'asile? Ne suffirait-il pas que chaque loi nationale établît une disposition transitoire pour maintenir l'extradition pour les th'dits précédemment passibles do cette mesure et ne soumît à Tempire des dispositions extensives de l'extradition que les délits commis du jour de la promulgation?

Quant t\ la seconde question, elle a clé résolue au chapitre relatif aux clauses secrètes, lorsqu*il a été établi qu'entre nations civilisées, un traité diplomatique ou une loi, c'est tout un, qui règle l'extradition des malfaiteurs, c est-à-dire qui assigne des limites au domaine du droit d'asile, est un pacle solennel qui oblige les souverains et que les sujets peuvent invoquer. L'inexactitude de la théorie contraire sera plus amplement démontrée quand nous apprécierons les conséquences de l'extradition par rapport à Texlradé. On verra que cette théorie repose sur une erreur flagrante par la raison qu'elle octroie aux souverains le droit exorbitant et monstrueux de poursuivre un délinquant et non un délit, un citoyen et non tous les citoyens qui ont commis la môme infraction. Elle a pu avoir cours, celle théorie», tant qu'on était sous Tempire de principes mal étudiés et qu'à travers les tâtonnements d'unt? pratique divergente, la doctrine ne pouvait se dégager des nuages qui enveloppent un droit mal défini, une institution à laquelle tant de peuples ont imprimé leur empreinte qu^elIe éveille malgré soi le souvenir de la tour de Babel. Mais la loi générale promulguée, aucun délit parmi ceux qui ne figureraient pas dans la nomenclature des actes passibles d'extradition ne pourra motiver l'emploi de cette voie de coercition contre son auteur. Quand le législateur voudra étendre, dans l'intérêt de ses États, le cercle des incriminations qu'il considère comme devant être poursuivies par ce moyen, il le déclarera législativementdans la plénitude de son indépendance ; mais nul souverain ne sera autorisé, comme aujourd'hui, à requérir des extraditions individuelles, personnelles, contre des adversaires victimes de l'esprit de parti.

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