CHAPITRE PREMIER
CONSIDERATIONS GENERALES
Sommaire. — L'extradition est un acte de poursuite fait au nom do la justice. — - 11 doit être délégué au pouvoir judiciaire en vertu d'un rô^j'îemcnt permanent.
révision de la procédure en deux période* : — !<> procédure préparatoire dans le pays reqicrant pour juslifler la demande et en assurer la transmission ; — 2^ procédure dans le pays requis pour vérifier la régularité de la demande et y faire droit. -— Nécessité d'établir des garanties uniformes dans Vintérêt des réfugiés.
Après avoir exposé le but de l'extradition, la nature du pouvoir chargé de la réglementer, les actes dont elle a pour but de favoriser la répression et les personnes auxquelles elle peut s'appliquer, recherchons par quels moyens simples et sûrs le droit d'extradition peut être mis en mouvement.
Si les conventions internationales, en établissant des pri- TÎlèges et des conditions de réciprocité difficiles à réaliser, ont restreint l'application de ce droit dans des limites qui trop souvent le frappent de stérilité, elles ont de plus sourais son exercice à des combinaisons d'une complication telle qu'elles mettent en péril l'institution elle-même.
Nous avons demandé qu'au lieu d'être confiée au pouvoir exécutif, c'est-à-dire à l'administration, l'exécution de ia loi fût placée dans les attributions exclusives de l'auto*
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rite judiciaire. V extradition est un acte de poursuite fait au nom de la justice. Elle a pour but de placer sous la main du juge compétent Tinculpé qui cherche à se soustraire à l'atteinte de la loi pénale. Sans doute cet acte ne peut s'accomplir sans le consentement du souverain sur le territoire duquel l'inculpé s'est réfugié et qui exerce sa domination et sa protection sur tous ceux, regnicoles ou étrangers, qui habitent dans la limite de ses États. L'extradition est donc soumise à une condition suspensive. Mais si le souverain a déclaré solennellement dans la lo^ nationale qu'il consent à ce que tous les malfaiteurs qui se réfugieraient dans ses États soient livrés à la justice qui les réclame, par sa propre justice^ à la condition qu'on use à leur égard de telles garanties spécifiées par la loi, la condition est accomplie, l'obstacle légal est levé; le juge délégué par le souverain requérant pour réclamer la remise du fugitif et le juge délégué par le souverain requis pour effectuer cette remise n'ont qu'à se mettre en rapport et à exécuter le mandat de justice. Il n'est pas nécessaire que les deux souverains entrent en relation directe par l'intermédiaire de leurs ambassadeurs, puisqu'ils ont autorisé les magistrats à se livrer réciproquement les réfugiés et que les lois leur tracent les règles à suivre. La souveraineté au lieu d'être directement mise en mouvement pour chaque extradition, a édicté un règlement suivant lequel les magistrats doivent agir. L'acte de justice au lieu d'être retenu par le souverain est délégué au pouvoir judiciaire. La justice dans les deux pays a conquis sa plénitude d'ac- Uon dès que les lois constitutionnelles et de procédure criminelle l'autorisent à agir hors des limites du territoire.
En passant en revue les règles de la procédure d'extradition pour marquer celles que le code international devrait consacrer ou pour indiquer celles qu'il faut transformer et compléter, on se convaincra de cette vérité aussi éclatante que la lumière, qu'il n'est aucune de ces règles dont l'exécution ne relève naturellement et forcément du
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pouvoir judiciaire ; la conclusion sera que le pouvoir exécutif doit rester étranger à l'extradition.
La procédure se divise naturellement en deux périodes : 1® celle dans laquelle le pays requérant sollicite l'extradition ; 2* celle dans laquelle le pays de refuge répond à la requête.
L — La procédure préparatoire à suivre par le pays requérant pour formuler la requête varie suivant les lois intérieures de chaque pays. En France, dit M. Billot, le magistrat chargé de Tinstruction de Taffaire en réfère au ministère public ; la question est ensuite soumise au procureur général du ressort, qui la communique au ministère de la justice; celui-ci en saisit le ministre des affaires étrangères qui préside à Taction diplomatique.
Il est difficile d'espérer qu'avant un temps fort éloigné de nous, l'uniformité s'établisse dans la procédure criminelle de tous les peuples; mais il suffit ici que l'entente s'établisse (et ce sera là un progrès difficile à conquérir) sur la production des titres justificatifs de l'accusation sans laquelle l'extradition ne pourrait avoir lieu ainsi que sur le mode de transmission de la requête.
Il appartient au congrès de formuler dans le code international les conditions légales que doit réunir la requête d'extradition. Or par le but que poursuit l'extradition il est facile de préciser ces conditions. Le gouvernement qui la présente requiert la remise à la juridiction compétente d'un individu condamné ou poursuivi pour une infraction prévue au traité ou dans la loi. Il doit donc prouver: 1" l'identité de l'individu réfugié dans l'État requis avec l'individu poursuivi ou condamné dont il demande la reddition ; 2® que la législation intérieure et celle de l'État requis autorisent l'extradition de cet individu pour le fait qui a motivé la condamnation ou la poursuite, c'est-à-dire que le réfugié par sa nationalité et sa condition, et le fait incriaiiné par sa qualification légale, appartiennent à la catédes personnes et des actes passibles d'extradition ; les poursuites émanent d>ine autorité compétente
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et que Tinculpalion ou la condamnation sont justifiées par un litre légal suivant la législation nationale.
Ln loi doit déterminer en second lieu le mode de transmission de la requête pour que son aulhenticité ne soit pas douleu.sc et ((u'elle parvienne sûrement au pays requis.
H. — La procédure du pays requis est la contre-partie de celle du pays requérant. Elle doit préciser les formes à suivre pour que Tautorité compétente constate ridentité du réfugié, son statut personnel, la compétence de la juridiclion de laquelle émane le litre sur lequel la demanded'extradition est fondée et la régularité de ce titre, la nature de l'infraction, la décision par laquelle il doit être répondu à la requête, l'arrestalion du prévenu et saremiseau pays requérant.
11 faut placer ici celte remarque générale que siTÉtat requérant reste le maître de recueillir les preuves de la culpabilité de Tagent incriminé, suivant les formes prescrites par la législation inléricure, il doit compter avec les exigences du pays requis en ce qui concerne les pièces servant à juslilier que les tribunaux de répression sont saisis de ryccusalion. Le pays de refuge étant sollicité de procéder à l'arrestation et à la remise du réfugié n'a le droit desê départir de la protection qu'il accorde aux étrangers qu'en se conformant aux lois intérieures qui règlent leurs statuts. Là où la situation de l'étranger est précaire» où la défaveur pèse sur lui. l'Ktat se montrera peu exigeant sur la preuve de l'accusation qu'invoque contre lur la justice étrangère. Là au contraire où sa liberté et sa sécurité sont entourées degaranties égales à celles octroyées aux regnicoles, l'extradition rencontrera des obstacles dans la résolution du souverain de ne livrer le réfugié que sur la production d*acles judiciaires établissant contre lui les présomptions les plus graves de culpabilité. Un des plussérieux objectifs ducongrès serait donc de faire cesser des divergences qui ont été entre les nations la source des plus graves conflits en établissant une transaction qui réunirait Tadhésionde toutes les nations. On peut yparvenirsi.
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d'une part, on exige à l'appui de Taccusalion des preuves^ assez sûres pour désarmer les défiances les plus légitimes et si, d'autre pari, on entoure l'arrestation et la reddition du réfugié de garanties telles que les nations les plus jalouses de leur droit d'asile ne puissent être taxées de manquement aux devoirs de l'hospitalité.
Peut-être, par suite de ces prescriptions uniformes, l'étranger vcrra-t-il diminuer les garanties exceptionnelles que lui assurait telle ou telle nation et sur lesquelles il comptait pour défier la loi violée par lui, mais par compensation il acquerra dans d'autres pays des sûretés qui jadis lui faisaient défaut. Si le réfugié ne parvient plus à s'envelopper du réseau de subtilités d'un formalisme exagéré, il sera partout rassuré contre une arrestation arbitraire ou précipitée et contre une reddition qui ne serait pas justifiée et à laquelle manqueraient les formes protectrices que lui doivent Thumanité et la justice.