‹ Traité théorique et pratique de l'extraditionChapitre 108 sur 224 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

PROCÉDURE DE l'ÉTAT REQUÉRANT.

Sommaire.— Moyens de vérifler : 1« ridentité du réfugié ; 2« sa nationalité ou sa condition ; o® les preuves de la condamnation ou de Tacciisation. —Trois systèmes pourla justlflcation de raccusation. * Système anglais. — Convention de 1843, son exécution ; acte de 1870. — États-Unis. — Maintien des trois systèmes compatible avec le régime législatif ab:oIu. — L'uniformité est préférable. — Transaction nécessaire et possible par l'adoption d'une décision de mise en prévention. — Système anglais condamné par tous les principes sur le droit de juridiction. — Moyens de vérifler : 4« la nature du fait incriminé. — L'ordonnance de renvoi doit contenir: 1« un exposé sommaire du fait ; 2» le texte de la loi pénale applicable» — Moyens de vérifler : S» la compétence du juge qui a rendu la décision de mise en prévention. — La compétence s'entend de la compétence générale du pays requérant, non de la compétence spéciale de la juridiction locale.

§ 1" Identité du réfugié.

Le gouvernement qui veut obtenir Textradition d'un malfaiteur réfugié dans un>autre État doit insérer dans la requête d'extradition toutes les indications propres à le faire reconnaître, c'est-à-dire son signalement et, s'il est possible, sa photographie, la description des objets qui doivent se trouver en sa possession, ceux qui constituent le corps du délit. On doit également joindre à la requête les écrits du prévenu, s'il en existe, et, dans le cas où il se serait évadé après avoir subi un interrogatoire signé par lui, le fac-similé du procès-verbal portant sa signature

DE l'extradition. 353

afin que Ton puisse comparer récriture de l'inculpé avec celle du réfugié.

Le droit conventionnel ne contient que de rares dispositions sur ce point par la raison que ces prescriptions sont commandées par la nature des choses. Quelques traités ordonnent néanmoins de joindre à l'appui de la demande le signalement du prévenu. La loi générale devrait contenir une disposition formelle sur la production du signalement, de la photographie et des écrits.

L'Angleterre exige la présence d'un témoin pour constater l'identité et elle-même fait toujours accompagner ses demandes d'extradition d'un agent de police ou d*un autre témoin délégué pour reconnaître le fugitif. Les États- Unis montrent la même exigence. II suffirait de réserver ce moyen pour les cas exceptionnels où le signalement étant incomplet les autorités locales le réclament pour lever leurs doutes. Le rendre obligatoire dans tous les cas c'est surcharger bien inutilement la procédure de formalités et de frais, alors qu'il importe de la simplifier.

Nationalité et condition du réfugié.

Le pays requis a intérêt à savoir si, d'après sa nationalité, le réfugié tombe sous le coup de la loi d'extradition. Eneffel, suivant le droit actuel, les nationaux ne sont pas livrés à la justice étrangère. Ce motif n'existerait plus si la loi internationale faisait droitauxréclamationsqui de toutes parts s'élèvent contre ce privilège. Mais s'il s'agit du sujet d'unepuissarice tierce, l'Etat requis doit ou provoquerl'exercice de la haute protection dont le pays d^origine entoure ses regnicoles, ou se déterminer dans le cas de concours de plusieurs demandes, suivant la compétence à laquelle la loi accorde la priorité.

Le môme intérêt pourra exister en ce qui concerne la condition de l'individu réclamé, suivant la solution qui

■p. Bernard. — Dk l'extradition. J3

rf-^

354 DE l'extradition.

sera adoptée par le code international à l'égard des enclaves et des réfugiés non volontaires.

Le pays réclamant doit fournir de bonne foi tous les renseignements que l'instruction lui a permis de recueillir sur la nationalité et la condition du réfugié. Cette prescription n'est pas écrite dans les traités parce qu'elle ressort, comme l'obligation de constater l'identité, de la nature des choses et de la position respective des puissances. « Un État, dît M. Billot, qui, dans une pensée de fraude, aurait dissimulé le statut personnel de l'individu poursuivi, s'exposerait aux légitimes réclamations de la puissance requise, ou de tout autre pays intéressé. Il y aurait, dans un pareil fait, le motif d'un conflit dont on ne saurait, à l'avance, déterminer la gravité ni les conséquences *. »

La loi générale imposera au pays réclamant l'obligation stricte d'indiquer la nationalité et la condition du réfugié. La plus sûre garantie de l'observation de ces prescriptions, comme de toutes celles qui importent à la validité de la demande d'extradition, se trouvera dans le droit du réfugié de réclamer contre leur violation. Sa défense sera entourée de trop de garanties pour qu'il y ait lieu de craindre Terreur, car l'idée de fraude ne peut être sérieusement supposée. La fraude ne sera jamais à déjouer que delà part du réfugié. C'est précisément en vue de cette éventualité et pour éviter les questions préjudicielles de ce chef que les magistrats devront élucider avec le plus grand soin ce point important.

Preuves de la condamnation ou de l'accusation du fugitif.

I. — Lorsque la demande d'extradition est fondée sur une condamnation encourue par le réfugié, l'autorité judiciaire doit produire t expédition authentique de la sentence, et si elle est par défaut ou par contumace, celle des actes de

DE l'extradition. 355

nolification qui l'ont suivie. Celte notification doit donc être conforme aux prescriptions de la loi nationale du pays requérant parce qu'il convient de ne produire ni d'accueillir « des acteslenus secrets j usqa à la demande d'extradition * » . Cette sentence contient par elle-même tous les renseignements nécessaires au pays requis pour apprécier la régularité de la requête. On y trouve indiqués le titre de la prévention, les motifs de la condamnation, la juridiction d'où elle émane, la peine prononcée, les dispositions de la loi pénale qui la justifient.

II. Si l'individu réclamé est simplement prévenu ou accusé, trois systèmes divisent le droit conventionnel.

Le premier suivant lequel le mandat d'arrêt ou un acte équivalent suffit pour obtenir l'extradition, sans qu'il soit nécessaire de produire les pièces justificatives du renvoi de l'inculpé devant une juridiction de répression. Il est consacré par le plus grand nombre des traités '.

La formule insérée dans le traité de 1874 entre la France et la Belgique et qu'on retrouve généralement dans les autres traités est ainsi conçue : « Art. 5. L'extradition sera accordée sur la production soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre du conseil, de l'arrêt delà chambre des mises en accusation ou de l'autorité compétente décrétant formellement ou opérant de plein droit renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, délivré en expédition au-

1. Exp. des motifs du projet de loi français, p. îl sur l'art. 7.

2. V. notamment ceux conclus: !<> par la France avec la Suisse (1828), la Sardaigne(1838), Lucqucs (1843), Bade (id.}, la Toscane (1844), les Deux-Sicllcs (t845), la Prusse (id.), la Bavière (1846), la Saxe royale (1850), la Nouvelle-Grenade (id,), l'Espagne (id.), le Wurtemberg (1833), laHesse (id.), lo Venezuela (id.), Waldeck et Pyrmont(1854), le Portugal (id.), le Hanovre (1855), Parme (id.), les États Pontificaux (1859), le Chili (1860), les Pays-Bas (id.), la Suède et la Norwège (1809), la Bavière (id.), la Suisse (1870), l'Italie (id.).

2» Par la Belgique avec la Suisse (1874), Monaco (id.), le Pérou (id.), l'Allemagne (id.), l'Italie (1875), le Portugal (id.), le Danemark (id.), les Pays-Bas (1876).

356 DE l'extradition.

thentique. — Elle sera également accordée sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils ont été délivrés. — Ces pièces seront accompagnées d'une copie du texte de la loi applicable au fait incriminé, etc. »

Suivant un second système, l'extradition ne peut avoir lieu, si ce n'est pour le cas exceptionnel d'arrestation provisoire, que sur la production des actes opérant renvoi devant la juridiction répressive. Très rares d'abord, les traités qui stipulent en ce sens sont devenus plus nombreux depuis quelques années *.

Le troisième système est spécial à l'Angleterre et aux États-Unis. Ces puissances n'exigent pas seulement la preuve d'une décision par laquelle le juge de répression a été saisi par le juge compétent, après une instruction complète ; elles réclament en outre la communication des éléments de preuve qui ont déterminé la mise en accusation, c'est-à-dire l'ensemble des témoignages donnés par écrit ou de vive voix qui seraient nécessaires pour envoyer l'accusé devant une cour d'assises anglaise, si le crime relevait de la juridiction britannique.

L'extradition d'après le statut de ces puissances ne peut se fonder sur les graves présomptions de culpabilité qui résultent dans toutes les législations du renvoi de l'inculpé par une décision de la juridiction d'instruction devant la juridiction de jugement, mais seulement sur la preuve d'une culpabilité certaine.

La convention de 1843 signée par lord Aberdeen et par

1. V. notamment ceux conclus : !<> par la France ave»5 la Belgique (1834), lo Luxembourg (1844) Jes Pays-Bas (id.). Brome (1847), Lubec (id.), Hambourg (1848), la Hesse éleclorale (1853), Francfort (1853). la Belgique (1839), 2» par la Belgique avec le duché de Lichtenstein (1853), l'Autriehc-Hongrie (1853), la Suède et la Norwège (1870), r Espagne (id.), la Russie (1872), le grand duché de Luxembourg (Id.), le Brésil (.873).

DE l'extradition. 357

M. de Saint-Aulaire portait que rextradition « serait accordée de la part du gouvernement britannique sur le rapport d'un juge ou magistrat commis à l'effet d'entendre le fugitif sur les faits mis à sa charge par le mandat d'arrêt ou autre acte judiciaire équivalent, émané d'un juge ou d'un magistrat compétent en France et énonçant d'une manière précise lesdits faits ». A s'en tenir à cette énonciation, on pourrait croire que la Grande-Bretagne, comme la plupart des nations qui contractaient avec la France, n'exigeait de celle-ci que la production d'un mandat d'arrêt comme titre justificatif de l'accusation. Mais la même convention avait stipulé que l'extradition n'aurait lieu que dans le cas où l'existence du crime serait constatée de telle manière que les lois du pays où le fugitif ainsi accusé serait rencontré justifiassent sa détention et sa mise en jugement, si le crime y avait été commis. Ces dispositions combinées furent interprétées de l'autre côté du détroit en ce sens qu'au lieu de s'en rapporter aux indices de culpabilité dont la délivrance du mandat d'arrêt est l'expression légale, c'est-à-dire aux réquisitions de la France, la Grande-Bretagne apprécierait par elle-même, d'après l'avis de ses magistrats, la force probante des charges recueillies contre l'accusé. Elle exigeait en conséquence la communication des pièces originales de l'instruction, l'attestation sous serment de l'authenticité des pièces, l'envoi de témoins, etc.

La convention avait été promulguée par le roi et publiée au Bulletin des lois avant que le Parlement anglais l'eût ratifiée. En la présentant à la Chambre des lords, les jurisconsultes anglais y joignirent une série d'articles réglementant le mode de preuves suivant la législation anglaise. Si le gouvernement français n'avait pas encore entrevu l'interprétation qui serait faite du contrat, cette précaution significative aurait dû l'éclairer non moins que l'insistance du ministère à faire ressortir devant la Chambre des lords le rôle privilégié qu'il avait réservé au gouver-^ nement anglais.

358 DE l'extradition.

L'Angleterre considérait le droit d'asile comme sauvegardé par le droit qu'elle se réservait de procéder à une enquête sur les faits incriminés aûn d^acquérir la preuve juridique de Texistence du crime. Au lieu de supporter de bonne grâce les conséquences du traité qu'il avait consenti, il ne parait pas que le gouvernement français ait donné à ses magistrats des instructions suffisantes pour qu'ils se conformassent aux exigences de l'Angleterre. Peut-être le bon vouloir des magistrats fut-il découragé par le dédain avec lequel leurs preuves furent accueillies. Les premiers torts furent-ils réciproques ou plus graves d'un côte que de l'autre? A entendre M. Prévost-Paradol, l'administration française aurait montré une extrême répugnance à fournir les éléments d'information que le traité l'obligeait à produire, soit qu'elle regardât ce devoir comme trop onéreux ou trop pénible, soit plutôt qu'elle se piquât d'honneur à être crue sur parole. Après avoir fait remarquer que Texlradiliou s'effectuait entre l'Angleterre et les États-Unis à la requête des gouvernements et des particuliers sans que l'un ou l'autre État considérât comme un embarras ce que la France considérait comme un obstacle insurmontable, ce publiciste relevait avec le ton incisif qui lui était particulier les préoccupations personnelles auxquelles aurait cédé la magistrature française. Prenant franchement parti contre elle avec une vivacité qu'explique la disposition d'esprit où il se trouvait à cette époque, il a représenté les juges français comme offensés qu'on ne considérât point un mandat d'arrêt lancé par eux comme une preuve de culpabilité et comme mettant leur point d'honneur à paralyser l'exécution du traité tant qu'on ne les croirait point infaillibles.

En regard de cette appréciation, et pour en limiter la portée, il faut rappeler, avec un autre publiciste, comment les magistrats anglais comprirent leur rôle. « Peu d'années après le traité, dit M. Picot dans une étude intéressante sur l'exécution de la convention de 1843, une révolution avait éclaté en France. Elle avait jeté successivement en

DE l'extradition. 359

Angleterre les victimes et les meneurs de Témeute. A l'arrivée des proscrits, les défiances des juges s'étaient accrues ; on semblait croire que le nouveau gouvernement allait mettre au service de sa politique la convention purement judiciaire de 1843. Les magistrats apglais multiplièrent dans les enquêtes les formalités les plus minutieuses. Chaque demande d'extradition servit de prétexte à dçs incidents étranges qui décourageaient et irritaient tour à tour la magistrature française.

Le voyage d'un témoin pour diriger les recherches de la police et constater l'identité ne suffisait pas. S'agissait-il de faux, le juge exigeait la présence de l'individu dont la" signature avait été contrefaite, la présence de celui auquel l'usage de la pièce fausse avait porté préjudice, et la déposition d'un témoin qui certifiât que le faux était l'œuvre de l'accusé. Quelques témoins avaient-ils été amenés à grands frais, le juge présentant le mandat d'arrêt leur demandait qui l'avait signé, quelle preuve ,ils avaient de sa qualité déjuge d'instruction, s'ils étaient bien sûrs qu'il eûl qualité pour lancer un mandat, si le sceau appartenait réellement au tribunal. Telles étaient les exigences que M. Hall, magistrat de la police de Londres, ne craignait pas de faire valoir en 1864, dans une conversation officielle avec le représentant de l'ambassade française. Les témoins arrivaient-ils un instant à vaincre ces difficultés, le défenseur de l'accusé, faisant naître je ne sais quelles 'subtilités plus étranges encore, commençait une interminable série de questions insidieuses que reproduisaient soigneusement les journaux et qui égayaient le lendemain la foule aux dépens du Français assez hardi pour traverser la mer en invoquant le bénéfice du traité. Tel était en général le cours de ces procédures qui aboutissaient toujours au refus de l'extradition *. »

De 1843 à 1865, un assez grand nombre d'accusés furent livrés par la France aux tribunaux anglais. C'est à

i. Bull, de la société delég, comparée, mù 1869, p. 56 et suiv.

peine si dans cette période de vingt-deux ans la France put obtenir une extradition. La France dénonça le traité. En 4866 les deux gouvernements furent rapprochés par un sentiment de conciliation. A M. Hall avait succédé sir Thomas Henry, esprit courtois et affranchi de préjugés ; il fut délégué pour étudier le mécanisme de la procédure criminelle française. Après s'être convaincu que les témoignages recueillis par les juges d'instruction suffisaient pour asseoir la décision des magistrats anglais, ilsignfidaà son gouvernement ce qu'avait d^excessif et d'impraticable cette disposition de Tacte additionnel de 1843 aux termes duquel il fallait pour être admises en preuve que les copies des dépositions de témoins fussent produites par un témoin qui affirmât sous serment leur conformité avec Foriginal. Grâce à l'intervention du magistrat enquêteur, un bill autorisa le magistrat anglais à considérer comme preuve une copie de l'information et la France consentit à cette modification. Les dépositions durent être revêtues du sceau du ministère de la justice. Cet expédient permit de faire fonctionner le traité.

En 4868, l'Angleterre comprit l'utilité qu'elle pourrait retirer d'une enquête parlementaire qui, au lieu d'être limitée aux errements de la procédure française, embrasserait tous les règlements en usage dans les pays qui mettaient en pratique l'extradition ainsi que les progrès réalisés par le droit conventionnel. Le 19 mars 4868, une commission fut instituée afin de « s'enquérir des relations avec les gouvernements étrangers au sujet de l'extradition dans le but d'adopter sur cette question une ligne de conduite permanente et uniforme ». Malgré les efforts de quelquesuns de ses membres qui considéraient la preuve orale comme la seule sauvegarde du droit d*asile, la commission limita ses exigences à celles qui avaient préparé la transaction de 4866*. L'acte de 4870, préparé par les délibérations de la commission, les formule comme suit : n Art. 14.

Page 1