M. Picot, id
Les dépositions ou constatations reçues sous serment par la justice du pays étranger et tous documents judiciaires attestant la condamnation peuvent, ainsi que la copie de ces documents, si les pièces sont revêtues de la légalisation {is duly authenticated) être reçues comme preuve par les juges anglais dans les procédures faites en vertu du présent acte. — Art. 15. Les mandats, dépositions et constatalions reçues sous serment ainsi que les copies de ces documents et les pièces attestant la condamnation seront tenus pour authentiques pour les besoins de la procédure d'extradition dans les cas suivants, etc. »
Le traité franco-anglais de 1876 reproduit ces dispositions sous une forme plus concise dans l'article 8.
Aux États-Unis un système analogue mais plus rigoureux encore est en vigueur. Le gouvernement réserve, également à ses magistrats d'apprécier la culpabilité du réfugié. L'acte du 12 août 1848 voté par le congrès détermina la procédure à suivre. Comme la législation anglaise, cet acte exige que l'Élat requérant produise à l'appui du mandat d'arrêt les copies de dépositions de témoins sur lesquelles ce mandat a été délivré, afin que les magistrats américains puissent vérifier les preuves de culpabilité qui ont motivé la délivrance du mandat.
Les pièces produites doivent être certifiées par la signature du magistrat de qui le mandat émane. Cette signature doit être certifiée par le ministre de la justice, celle du ministre de la justice par le ministre des afl'aires étrangères, celle du ministre des affaires étrangères par le principal agent diplomatique ou consulaire des États-Unis résidant dans le pays.
L'acte de 18 i8 exigeait que l'authenticité des pièces produites fût attestée sous serment. Cette prescription a été rapportée par un acte du 22 juin 1860. Mais la législation des États-Unis aggrave singulièrement les obligations de l'État requérant en le considérant non comme un souverain de qui la justice nationale va d'office être mise en mouvement, mais comme un plaignant ordinaire qui vient solliciter de
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cette justice une décision à ses risques et périls. Aucun débat criminel ne peut s'engager devant le juge américain sans une plainte sous serment de la partie lésée. Par suite de Tapplication exagérée du principe de Tégalilé, TÉtat requérant doit faire présenter la demande ou la plainte en extradition par un délégué spécial qui le représente devant le juge compétent et certifie sous serment la sincérité de l'accusation. Cette mission est habituellement confiée *à un de ses agents diplomatiques ou consulaires accrédités aux États-Unis, et à défaut par un témoin ou mandataire spécial.
Tels sont les trois systèmes consacrés par des lois ou des traités. Une première question se posera devant le congrès. Y a-t-il lieu de laisser à chaque nation la liberté de rester fidèle au mode par elle suivi pour justifier* sa demande ou de le modifier suivant ses convenances, sans se préoccuper de l'intérêt qu'il y aurait à établir l'uniformité sur ce point, ou bien faut-il vaincre les oppositions, efl*acer les disparités et fonder Punité des prescriptions relatives à la production des pièces justificatives?
Il semble que le doute ne soit pas permis. On peut admettre à la rigueur que le pays requérant puisse, après que toutes les nations auraient promulgué une loi sur l'extradition, se conformer à la législation du pays requis, comme elles le font actuellement, puisque chaque loi nationale tiendra lieu de convention pour la requête à présenter. Le pays requérant consultera la loi du pays requis et se demandera s'il lui convient d'accomplir les formalités que cet État considère comme essentielles. Il produira le mandat d'arrêt seul ou la décision de lajuri diction d'instruction, ou bien encore les pièces de sa procédure, suivant que l'État requis exige tout ou partie de ces justifications. Il ne naîtrait pas plus de complications de cette diversité dans les modes de procéder qu'il n'y en a actuellement. Mais ce système aurait l'inconvénient d'établir une trop grande inégalilé parmi les Etats. Les uns pourraient abuser du droit d'asile pour imposer aux autres des conditions rigoureuses et difficiles à réaliser. Les puissances qui livreraient faci-
lement les réfugiés parce que leur présence est un danger pour elles ne pourraient jamais obtenir Textradition de leurs propres malfaiteurs, parce que TÉtat de refuge croirait avoir moins à redouter leur présence. Cette inégalité ne manquerait pas de produire des froissements qu'il faut prévenir.
11 [serait regrettable d'ailleurs qu'on ne réalisât pas en ce point le progrès qu'il est si nécessaire de poursuivre. L'uniformité des règles de procédure préviendra et les hésitations et les dissentiments en une matière où il importe d'agir avec promptitude et sûreté. La jurisprudence, si elle n'avait qu'un seul système à éclairer et à fortifier de ses décisions, serait promptement établie, au lieu qu'elle serait lente à se former si elle avait à se prononcer sur des systèmes différents. Mais surtout la situation du réfugié se trouverait nettement définie et sûrement garantie par l'unité des prescriptions relatives aux moyens de l'atteindre ou à ceux de le protéger. Une réglementation émanée des résolutions unanimes des nations assurerait au droit d'asile, bien que réduit dans ses privilèges, une inviolabilité bien plus sûre. Elle élèverait surtout la justice, sociale dans le respect des peuples à mesure que son action se régulariserait et qu'elle ne rencontrerait plus d'obstacles indignes d'elle. Dans l'espoir que les dépositaires des pouvoirs de chaque État auront une compréhension assez exacte des grands intérêts dont ils sont les gardiens pour sacrifier leur orgueil national et leurs traditions afin de s'unir sincèrement dans l'adoption d'une règle uniforme, demandons-nous quelle doit être cette règle.
Le droit d'extradition pour s'exercer légitimement doit, comme toute loi de procédure criminelle, tenir compte dans une égale mesure de deux intérêts, celui de la société qui poursuit le coupable, celui de l'individu poursuivi qui est présumé innocent jusqu'au moment où sa culpabilité se trouve judiciairement démontrée. Mais la présomption d'innocence, si sacrée qu'elle soit, a dû, néanmoins, dans tous les États civilisés, céder devant la nécessité de donner au
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pouvoir social les moyens d'empêcher le prévenu de se soustraire par la fuite à la vindicte des lois. Pour justifier une mesure préventive, une atteinte provisoire à sa liberté, il suffit que la présomption d'innocence soit détruite par des indices et des présomptions de culpabilité. Lorsque le pouvoir judiciaire a réuni et déclaré ces présomptions, le prévenu lui appartient ; la main de la justice peut se poser sur lui pour le maintenir à la disposition du juge. Que son arrestation soit entourée de formes protectrices, que sa détention provisoire ne soit marquée par aucune rigueur qui ressemblerait à une pression sur sa liberté morale, et il n'aura pas le droit de se plaindre. La suspicion dont il est l'objet, justiûée par des actes imprudents ou même par un concours de circonstances fortuites, l'oblige, dans Tintérêt de la société dont il est membre, à se soumettre à l'examen de la justice afin qu'il soit établi s'il a violé la loi qu'il avait promis de respecter. En théorie pure, il faudrait donc admettre que le mandat d'arrêt qui serait suffisant pour légitimer l'arrestation dans le pays où l'infraction a été commise, au cas où le prévenu serait resté sur le territoire, le sera à plus forte raison pour l'y faire ramener lorsqu'il aura pris la fuite, ce fait constituant le plus souvent une nouvelle présomption contre lui. En eff'et, si la souveraineté sur le territoire de laquelle il s*est réfugié consent à le livrer pour assurer les droits de la justice universelle, elle ne doit au fugitif d'autre protection que celle à laquelle il aurait eu droit s'il ne s'était pas soustrait violemment à l'empire de la loi qui se prétend outragée. En conséquence le souverain à qui on réclame sa reddition n'a d'autres obligations de protection à remplir à son égard que celles auxquelles serait tenu le souverain dont il se fait l'auxiliaire et le représentant. Délégué de la puissance lésée, il est substitué à ses droits, il les exerce au lieu et place de celle-ci, il représente la justice du lieu de l'infraction. Tout ce qu'il peut exiger, c'est la preuve incontestable que le fugitif est réellement recherché par la justice étrangère.
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Cette théorie absolue a reçu toutefois ce tempérament que les coupables de délit politique ne seraient pas arrachés de Tasile territorial, Texil étant considéré tout à la fois comme une répression suffisante de leur révolte et comme une sauvegarde contre des rigueurs hors de proportion avec des délits qu*on suppose inspirés par un mobile généreux. On a admis également que les souverains ne réclameraient pas les fugitifs qui n'ont commis que des infractions de peu de gravité parce que leur extradition entraînerait une détentention préventive d'une durée telle qu'elle affecterait plutôt le caractère d*une peine que celui d'un moyen de coercition. Pourvu que le pays de refuge tienne compte de ces exceptions reconnues par le droit des gens et consacrées par les lois et les traités internationaux, son rôle de délégua de la justice étrangère doit se bornera constater l'identité du réfugié et l'authenticité du titre exécutoire en vertu duquel il doit procurer l'arrestation du prévenu et sa remise à cette justice.
Ainsi qu'on l'a vu, dans la pratique, le droit international ne s'est pas universellement conformé à cette théorie. Sous Tempire des souvenirs du vieux droit d'asile, les souverains ont déclaré qu'ils ne se croiraient déliés des obligations que l'hospitalité impose qu'à la condition de ne pas exécuter aveuglément les mandements de la justice étrangère et de vérifier par eux-mêmes ou par leurs magistrats si la gravité des présomptions qu'elle invoque pour obtenir le réfugié est telle qu'elle soit de nature à justifier sa poursuite. Il s'est établi ainsi une sorte de confusion des droits des deux souverainetés. Les souverains des pays de refuge ont prétendu que le fugitif leur appartenait par le seul fait de sa présence sur leur territoire, et qu'ils étaient libres de ne le livrer qu'à des conditions déterminées par eux. De là des conséquences diverses. Sans aller jusqu'à imposer à la procédure intérieure du pays réclamant des règles con*formes à celles de leur propre législation, plusieurs ont montré des exigences plus ou moins étroites. Tandis que les uns ont considéré le mandat d'arrêt comme emportant
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par lui-même la preuve de présomptions suffisantes d'une poursuite sérieuse, d'autres n'ont vu dans cet acte qu'une sorte de mesure conservatoire propre à faciliter raction de la justice et ont exigé qu'à cet acte de contrainte fût jointe une décision émanée de la juridiction d'instruction constatant que les présomptions de culpabilité étaient assez graves pour jusliûer une mise en accusation. D'autres enfin ont fait plus puisqu'ils ont voulu apprécier la nature de ces présomptions et analyser les constatations faites par la justice étrangère.
Les lois sur l'extradition étant une transaction longuement et péniblement élaborée par la diplomatie entre les vieux privilèges de l'asile territorial et les droits de la justice sociale, il faut tenir compte dans une certaine mesure des susceptibilités et des défiances des pays de refuge. Prétendre soumettre les rapports des nations, jalouses de leurs traditions, imbues de préjugés, fières de leurs lois et de leurs mœurs, à une théorie abstraite, serait méconnaître les conditions réelles du fonctionnement de la vie sociale. Aussi, bien que la majorité des États ait consacré la véritable théorie de l'extradition en accordant au mandat d'arrêt pur et simple sa force exécutoire dans le pays requis comme dans le pays requérant, semble-t-il préférable d'admettre que la conciliation ne doit pas se faire sur ce terrain. M. Prévost-Paradol a traité de chimérique la prétention d'établir, au milieu de la variété des conditions dans lesquelles les peuples pratiquent l'extradition, une règle générale ou une pratique commune en cette matière. Le publicisle a raison si les peuples veulent rester stationnaires et fermer la voie au progrès, si chacun d'eux veut se parquer dans ses limites, s'abstraire du mouvement général qui les entraîne les uns vers les autres et sacrifier à ses usages et aux idées égoïstes qui président à la vie nationale les avantages infinis qui résultent d'un accord universel, de l'activité en commun, de l'harmonie qui prépare l'idéal. Une entente relative s'est déjà opérée, car à part quelques nations dissidentes attachées trop religieusement
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à des usages qui reposent sur des principes inexacts, toutes les autres sont séparées seulement par des nuances que re«prit de conciliation effacera facilement. Pour rendre raccord possible, il suffit de remonter aux principes généraux et de donner également satisfaction à la souveraineté qui poursuit et à la souveraineté qui défend les droits du réfugié.
Si le mandat d'arrêt était décerné seulement lorsque le juge d'instruction a entendu les témoins et recueilli les preuves de l'accusation, il pourrait être considéré comme l'expression des présomptions de culpabilité qui pèsent sur le fugitif. En France, il en est ainsi lorsque l'information se fait en présence du prévenu ; ainsi, à la suite d'un transport des magistrats sur les lieux où un crime grave a été commis, il arrive quelquefois que le juge d'instruction décerne un mandat d'arrêt après avoir fait des constatations matérielles et reçu des témoignages qui ne laissent aucun doute sur la culpabilité de l'inculpé. Mais lorsque celui-ci a disparu, le juge qui s'était borné à décerner un mandat [rf'amen^r y ajoute un mandat d'arrêt. La loi s'en rapporte à sa conscience, à son appréciation personnelle des charges révélées contre le fugitif. Ce magistrat, sous l'impression de la clameur publique, de témoignages peutêtre intéressés et non contrôlés, des mauvais antécédents du prévenu^ de la défaveur qui s'attache à sa situation personnelle, peut se déterminer d'autant plus résolument par suite de la disparition de l'inculpé, à décerner un mandat d'arrêt que la loi lui permettra de le lever si celui-ci se présente et parvient à dissiper ces premières préventions. Le fait, tel qu'il est présenté au début de l'information, peut au surplus revêtir, par suite d'un examen plus exact, un caractère légal différent; il peut n'y avoir qu'un délit là où l'on avait cru voir les apparences d'un crime, ou bien un délit politique au lieu d'un fait de droit commun. Combien ne voit-on pas d'informations commencées sur la révélation de charges qui paraissaient accablantes et qui se terminent par des ordonnances de non-lieu, quoique l'inculpé ait été
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placé sous les verrous I Ici les charges s'évanouissent ; là. Faction publique se trouve éteinte par une exception péremptoire qui ne s'est présentée que tardivement à l'esprit du magistrat instructeur ou qui a été relevée d'office par la chambre des mises en accusation.
Le mandat d'arrêt n'est, à vrai dire^ qu'un instrument de la poursuite, une mesure de coercition pour ramener le fugitif sous la main du juge. Il n'a pas le caractère d'une mesure déflnitive puisqu'il peut être rapporté après l'interrogatoire du prévenu. Sa signification, comme expression de la culpabilité, peut en outre être anéantie par l'ordonnance de non-lieu, par l'opposition que le ministère public peut faire à l'ordonnance de renvoi, si l'arrêt de la chambre des mises en accusation ne la confirme pas. Il n'implique aucunement* la solution des questions de compétence, des exceptions préjudicielles et des exceptions qui, en tout état de cause, sont de nature à paralyser l'exercice de l'action publique. On peut dire que ces exceptions sommeillent tant que le prévenu, n'est pas là pour les élever. Par conséquent, sous aucun rapport, il est impossible d'asisimiler le mandat d'arrêt à une décision de renvoi de l'inculpé devant la juridiction de répression.
Aussi la disposition de l'art. 7 du projet de loi français n'a-t-elle été adoptée par la commission du Sénat que malgré l'opposition de quelques-uns de ses membres. c< L'autorité du mandat d'arrêt, a dit le rapporteur, a excité quelques scrupules. N'eût-on pas dû exiger des actes établissant un préjugé plus considérable de culpabilité? On a craint que des lenteurs, des retards ne compromissent la répression. La France s'est contentée des garanties qui avaient été jugées suffisantes en Belgique et dans les Pays-Bas. » Devant le Sénat M.Demôle et M. Bozérian ont présenté deux amendements, ayant pour but de faire rejeter la disposition. M. Demôle a donné des raisons péremptoires qui auraient dû assurer le succès des amendements. Il a démontré surtout que le maintien du mandat d'arrêt comme unique justification de la demande
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d'extradition n'avait plus de raison d'être depuis que l'universalité des traités admettent que cet acte est suffisant pour autoriser farrestation provisoire du fugitif et que cette arrestation préventive permet en toute sécurité à l'autorité judiciaire de rassembler les preuves de culpabilité et de prononcer la mise en accusation. « Je comprends très bien, a dit l'orateur, la nécessité qui commande de procéder ainsi et le Sénat verra tout à l'heure que je suis tout à fait décidé, dans l'intérêt d'une répression utile et prompte, à donner carrière aux effets que peut raisonnablement produire le mandat d'arrêt. Mais aller plus loin, n'est-ce pas aller au delà des limites du raisonnable ? Quand une puissance étrangère viendra demander à la France l'extradition d'un de ses nationaux, quand elle apportera un jugement, je ne m'inquiète pas du point de savoir si ce jugement est contradictoire ou par défaut ; il y a là pour moi une culpabilité suffisamment établie ; qu'elle produise un acte du pouvoir judiciaire, d'un juge d'instruction quand il s'agira d'un délit ; d'une compagnie judiciaire, quand il s'agira d'un crime ayant fait l'objet d'une instruction préalable, je ne m'inquiéterai guère de savoir comment l'instruction aura été faite, parce qu'il convient entre les magistratures des divers pays de s'accorder une certaine somme de confiance. Et quand, sur sa responsabilité morale, une compagnie judiciaire viendra me dire : J'ai fait une instruction ; j'ai vu des pièces, compulsé des documents, entendu des témoins, et j'estime qu'il y a des preuves suffisantes en faveur de la culpabilité ; — je crois que notre devoir est de nous incliner devant cette décision et de dire qu'elle motive suffisamment la demande d'extradition.... Certes, messieurs, il serait très regrettable que, faute d'une autorité quelconque donnée à cette pièce extrajudiciaire qu'on appelle le mandat d'arrêt, la répression pût être arrêtée, et l'on citerait très raisonnablement l'exemple d'un caissier infidèle qui emporterait au delà de la frontière le dépôt dont il aurait été chargé, et qu'on ne pourrait pas arrêter, mettre sous la main de la
P« Bx&iiABD» — Di l'bztbaditioh» S4
justice, parce qu'on n'aurait pas eu le temps de procédera rinsîruoti-'n de son affaire. Le remède à cetle difficulté, on le trouve dans la loi elle-même, dans l'article 16. Vous verrez dans cet article eî dans l'article 17 que le gouvernement frant^ais a le droit, par un de ses procureurs de la République, d'orionner l'arrestation provisoire de TindiviJii d.-nt rextradition va être poursuivie. »
M. BertaulJ. ripp-rteur. a répondu que l'erreur de quajtîcation pouvait ausji bien se produire dans Tcrdonn.ince de renvoi que dans le mandat d'arrt-t : qu*il fallait accorder autant de confiance au mandat d'arrêt qu'à l'ordonnance do renvoi, dans la crainte de donner àTinculpé t"Ule chance de se dérober à la sanction pénale. « L'arrestation provisoire sur le s<'l etraneer. a-t-il ajouté, ne permet pas de compléter l'instruclion, précisément parce que TiatMilpè ne sera p.is sous la main de la puissance requéraale, rinstrucli«.«n sera paralysée non seulement au détriment de i'intèrtt rr-pressi:*. m lis au détriment même de l'a- ;.»^nt inculpé. Sil se présentait, s'il donnait des explications, [»eut-étre son innocence cclaterait... L'inculpé peut être implique dans une atTaire où il y a des coauteurs, des complices, et alors l'inf-Tmation ne pourra pas se compléter précisément par suite de l'absence de l'agent qui est sur le s il élrançer. ^
Preten ire que l'^'r-l-Minance de renvoi ou l'arrêt d'accusati«»n neC'Mistitue pis une jjarantie supérieure au mandat darrét est une e\a:j:tration tchappée à l'improvisation. A quoi serviraieut riufiTmalion et l'intervention de la chambre d'accusation si elles n'avaient pour but de caractériser le crime plus utilement quand tous les éléments en sont connus qu'au début de l'information où certaines circonstances du fait sont encore enveloppées d'obscurité ? — L'argument tiré de la nécessité de restituer l'inculpé à la justice atin qu'il l'éclairé de ses explications ou de ses aveux, bien que plus sérieux, n'est pas convaincant. Si rinstruction, dépourvue du secours que la présence du prévenu pourrait lui procurer, le déclare non
coupable, il bénéficiera de sa fuite et la justice souffrira sans nul doute des exigences d'une loi d'ordre public qui ne permet pas d'arracher un réfugié à son asile sans des présomptions de culpabilité suffisantes. L'argumentation d'ailleurs n'est pas logique, car comment admettre que le mandat d'arrêt aurait dû inspirer assez de confiance par lui-même puisqu'on est exposé à ce que l'information elle-même ne justifie pas les présomptions sur lesquelles on le prétendait assis. L'ordonnance de non-lieu démontrera, dans ce cas, de la façon la plus éclatante, l'insuffisance du mandat d'arrêt considéré comme établissant la preuve de la culpabilité. Le raisonnement de M. Bertauld aboutirait à cette conséquence que l'extradition ne serait pas accordée à raison des présomptions de culpabilité qui d'ores et déjà existent contre le fugitif, mais bien à raison de celles que sa présence sur le lieu du crime permettra à la justice de se procurer. Or c'est là le renversement de toutes les idées admises en matière d'extradition. On ne pouvait dévoiler mieux les inconvénients du système de l'extradition uniquement accordée sur le vu du mandat d'arrêt que ne Ta fait l'honorable rapporteur lui-même. — Si au contraire l'information aboutit au renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d'assises, alors que ses explications eussent peut-être empêché ce résultat, à qui la faute sera-t-elle imputable ? N'est-ce pas à celui qui volontairement a mis la frontière entre la juslice et lui ? Il se trouvera d'ailleurs dans une situation plus favorable que le condamné par défaut, puisqu'on le contraindra, par sa reddition, à se défendre. M. Bertauld n'oublie- t-il pas que si l'inculpé est innocent et s'il juge qu'il est de son intérêt de faire tomber les imputations dont il est Tobjet, le chemin de sa patrie est tout grand ouvert, puisqu'il peut demander le bénéfice de l'extradition volontaire et se livrer à la justice avant l'expiration des délais après lesquels doit cesser l'arrestation provisoire et sans attendre l'accomplissement régulier des formalités de rextradilion ?
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Quant aux inconvénienls qui peuvent résulter pour Tinformation contre les coauteurs ou complices de Tabsence du réfugié, ils sont incontestables. Mais c'est une conséquence du droit d'asile et il faut s'y [résigner, à moins qu*on ne veuille déclarer les réfugiés passibles d'extradition Bur le seul motif que leur présence est nécessaire à la justice pour établir l'existence du crime soit contre eux, soit contre leurs complices, indépendamment de toute justification de présomptions graves de culpabilité.
L'honorable procureur général de la Cour de cassation invoqué enfin l'état d'inégalité où se trouverait la France vis-à-vis des puissances étrangères que les traités conclus avec elle autorisent à obtenir l'extradition, si le mandat d'arrôt ne conservait plus la môme autorité. « Permettezmoi de vous dire que tous les traités les plus récents qui lient la France, qui l'obligent, qui ne seront pas brisés par notre loi, — car notre loi ne peut pas porter atteinte aux droits acquis des puissances étrangères, — nous astreignent à accorder l'extradition sur le vu d'un mandat d'arrêt. Ah ! sans doute, notre loi, en tant qu'elle sera plus favorable aux inculpés dont nous demandons l'extradition, sera notre règle, et nos juridictions devront rigoureusement l'observer. Mais les puissances qui ont par des traités le droit d'obtenir l'extradition sur le vu d'un mandat d'arrêt ne vont pas être dessaisies de ce droit. — Ce droit survivra à notre loi. Or, messieurs, [voici quelle serait notre situation : toutes les souverainetés étrangères pourraient sur le vu d'un simple mandat d'arrêt exiger, aux termes des traités, la remise des agents à extrader; au contraire, la puissance française liée par la loi, si l'amendement était accueilli, ne pourrait obtenir l'extradition sur le vu de ce mandat d'arrêt.... Voilà la situation très inégale qui serait faite à la souveraineté française ; la souveraineté française, liée par des traités que notre loi ne peut entamer, sera obligée d'accorder l'extradition par cela seul que le mandat d'arrêt sera exhibé; au contraire elle ^ liée par sa propre loi, sera obligée de faire faire une instruction, c'est-à-dire
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que notre justice sera placée dans les conditions les plus défavorables. »
Cette considération a pu exercer une influence décisive sur la détermination du Sénat, car Tamendement a été rejeté. Pourtant elle n'a qu'une valeur relative puisqu'elle a trait à une situation particulière et transitoire. On aurait pu répondre à Thonorable rapporteur que la France a accepté une inégalité autrement grande dans ses rapports avec l'Angleterre et les États-Unis, et que si le principe qu'on proposait au Sénat devait avoir pour résultat d'accorder aux regnicoles fugitifs une garantie qui leur a manqué jusqu'ici, cela justifierait l'innovation, la France ne devant ressentir aucun déplaisir de se défaire sans trop de difficultés des malfaiteurs que les puissances étrangères lui réclament sur le vu d'un simple mandat d'arrôl.
Ajoutons ici que cette considération démontre l'intérêt qu'ont toutes les puissances à arrivera une entente commune, puisque étant solidaires les unes des autres, aucune d'elles ne peut réaliser un progrès sans trouver un obstacle dans les dangers de l'inégalité.
En résumé, sur ce premier point, à moins de vouloir ne point tenir compte des exigences delà souveraineté du pays de refuge et de ne prendre en considération que les droits de la souveraineté lésée, il faut rejeter le mandat d'arrêt comme acte probant de présomptions de culpabilité, sinon il serait rationnel d'admettre au même titre la simple citation délivrée par le ministère public devant le tribunal correctionnel comme acte établissant la poursuite et pouvant motiver une demande d'extradition. Ajoutons néanmoins, pour être d'une impartialité absolue, que ce système a un désavantage : c'est celui de ne mettre l'inculpé à la disposition de la justice qu'au moment où le juge d'instruction s'est dessaisi par le renvoi du réfugié devant la juridiction correctionnelle ou devant la chambre des mises en accusation, Toutefois, dans les accusations graves, les inconvénients résultant de cet état de choses seront palliés par la faculté qui appartient soit à la
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chambre des mises en accusation d'ordonner un supplément d'information, soit au président des assises d*y procéder d'office.
Les deux intérêts en jeu dans l'extradition, les droits de la justice et ceux du prévenu qui invoque le droit d'asile sont sauvegardés dans le système qui subordonne la reddition du coupable à la production par le pays requérant de l'ordonnance ou de l'arrêt par lesquels la juridiction de jugement se trouve saisie. On se trouve en présence non plus d'un acte de contrainte, mais d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée, car nous la supposons inattaquable, qui, à la présomption d'innocence, a hautement substitué la présomption de culpabilité. C'est bien un prévenu qu'atteint l'ordonnance de renvoi en police correctionnelle, car l'action publique sera liée à tel point devant le tribunal, que le désistement du ministère public lui-même serait impuissant à l'en dessaisir. C'est bien un accusé qu'atteint l'arrêt de mise en accusation, puisqu'il renferme une ordonnance de prise de corps et que la juridiction criminelle devra le juger, quoiqu'il arrive, par contumace ou contradicloirement. A moins de nier la compétence des juridictions d'instruction de la souveraineté lésée par le crime pour déclarer la présomption de culpabilité, on ne saurait aller au delà. La souveraineté étrangère se trouve donc par là pleinement désintéressée.
Si le premier système ne donne au pays de refuge qu'une satisfaction incomplète, il en est différemment de celui qui est pratiqué à Londres et aux États-Unis. Ces puissances prétendent qu'elles ne doivent livrer leur hôte qu'après avoir contrôlé les actes de la justice étrangère et donné leur approbation à ses décisions, par la raison que l'étranger a droit aux mêmes garanties que le national. On fait abstraction des obligations qu'il a contractées envers la souveraineté outragée, et, renversant la théorie de l'extradition qui consiste à appliquer au fugitif les prescriptions de la loi à laquelle il s'était soumis, on lui applique les
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privilèges de celle 80us laquelle il est venu abriter son indignité, .c II est du devoir d*un gouvernement, a dit le chancelier Kent, de livrer un fugitif réclamé, aussitôt qu*un magistrat compétent a constaté que Taccusation est raisonnablement motivée et sufûrait pour faire passer rinculpé devant les tribunaux. »
D'après le principe de la territorialité des lois, le juge naturel est celui du lieu du crime. La loi pénale applicable et la procédure à suivre pour assurer celte application sont également celles du lieu du crime. L'appréciation de la culpabilité appartient dès lors aux gardiens de ^es lois, aux dépositaires de la justice nationale outragée. Vouloir substituer à cette appréciation légale, puisqu'elle émane du juge compétent, celle du juge du pays de refuge qui est étranger à la mise en accusation et au jugement, c'est commettre un empiétement manifeste sur la juridiction naturelle et établir une confusion de pouvoirs ou de justices que ne saurait autoriser le droit d'extradition.
Il serait plus simple, semble-t-il, que le pays de refuge s'attribuât, aux dépens delà justice nationale du réfugiét un droit de juridiction pour le juger* sinon ce droit de révision qu'il s'arroge constitue, quelle que soit la solution au fond, une usurpation flagrante sur les prérogatives de la justice étrangère. Approuve-t-il la mise en accusation, cette approbation est un préjugé défavorable pour l'accusé, car le jury sera impressionné par celle condamnation morale qui Ta flétri, et son impartialité soufl*rira d'inconscientes et involontaires préventions. Le pays requis a-t-il déclaré la preuve insuffisanle, son refus équivaut à une sorte d'ordonnance de non-lieu. Il paralyse les poursuites contradictoires et constitue la plus grave atteinte à la souveraineté étrangère puisqu'elle est un véritable déni de justice en môme temps qu'une intolérable contradiction. De quel droit la souveraineté locale prétend-elle s'ériger en tribunal de révision ? Sur quoi se fonde-t-elle pour se déclarer supérieure au pays requérant ? Le droit d'asile lui a-t-il conféré le privilège de l'infaillibilité ? Ah I sans doute,
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la justice désarmée par la rétention du réfugié pourra poursuivre son œuvre et procéder au jugement de Taccusé par contumace. Pourquoi le pays requérant ainsi nanti d*un arrêt de condamnation ne renouvellerait-il pas sa demande ? Que fera alors le pays de refuge devant cette réclamation fondée sur un titre indiscutable, prévu parles traités et auquel il ne peut être opposé aucune fin de nonrecevoir ? Répondra-t-il que le fait est le même et qu'il y a chose jugée ? Mais quelle disposition du droit des gens a jamais interdit de présenter deux demandes d^extradition. Tune fondée sur des présomptions, l'autre sur une condamnation ?
Et puis dans ce conflit entre la justice compétente et la justice usurpatrice, que deviennent les droits de la société? Ce qui est plus grave peut-être que Thumiliation infligée à la souveraineté requérante, c'est Téchec fait au grand principe de l'autorité de k chose jugée. Voilà deux nations qui s'étaient unies par unpacle solennel , pour la consécration duquel elles avaient fait appel aux pouvoirs les plus augustes, dans le but d'asservir si étroitement les malfaiteurs au joug de la loi pénale qu'ils ne pussent trouver asile en aucun lieu de leur territoire, comme si les deux pays n'en faisaient qu'un seul soumis à la même justice, et qui, le jour venu de mettre leur promesse à exécution, donnent le spectacle de la plus éclatante discorde, l'un déclarant le malfaiteur incriminé coupable ou présumé tel, l'autre le proclamant innocent.
Or pourquoi ce résultat déplorable ? pourquoi ce scandale judiciaire ? Sous le prétexte que l'étranger doit être jugé comme le serait un national. Loin de nous la pensée de méconnaître le sentiment généreux qui ouvre les portes de l'asile au fugitif et les referme aussitôt sur lui pour rendre sa personne inviolable même pour le glaive de la justice. Rien n'est plus honorable que la lutte soutenue par jcs Anglais et les Américains en faveur de ce privilège antique de la pitié humaine, mais ne s'y méle-t-il pas à leur insu un sentiment d'orgueil national qui obscurcit chez eux
rinlelligence de la vraie théorie de rextradilion ? N'est-ce pas exagérer les droits du malfaiteur étranger que de les placer sur la même ligne avec ceux du national ?S'il s'agissait de la violation par Tun et par Tautre des lois locales, le raisonnement serait exact. Mais il ne saurait y avoir égalité dans la sanction là où il y a inégalité dans la violation. L'un a enfreint la loi étrangère, l'autre la loi locale. Il y a lieu à application des principes du droit international et non des principes de la législation des nationaux. « Le pays requis ne doit pas subordonner à sa pVupre constitution, dit M. Billot, la solution des difficultés d'ordre international telles qu'en soulèvent les questions d'extradition. » Les Anglais ne se sont préoccupés que de l'intérêt personnel de l'agent incriminé, sans avoir égard à celui de la nation requérante, partant ils ont imprimé à leurs obligations une déviation d'autant plus fâcheuse qu'ils ont dépensé plus d'obstination et de dignité à leur maintien dans les traités diplomatiques.
On objecte que le pays de refuge doit pouvoir s'assurer par toutes sortes d'investigations que le réfugié n'est pas accusé d'un délit politique. L'acte de 1870 trahit en ce point la défiance du gouvernement anglais à Pégard des antres puissances, car il promet au réfugié de ne pas le livrer s'il prouve que la demande/l'extradition a été faite en réalité avec la pensée de le poursuivre ou de le châtier pour un acte ayant un caractère politique. C'est un moyen que ne manquera jamais d'invoquer le réfugié. Mais sur quoi se fondera-t-il pour établir la pensée frauduleuse qui a présidé à la poursuite, sinon sur des allégations audacieuses comme les malfaiteurs savent en produire. Et pour peu que le juge obsédé par la crainte de se défaire d'un réfugié politique soit disposé à accueillir de semblables allégations, la loi et la souveraineté du pays requérant seront méconnues. Si l'on suspecte à ce point la loyauté des nations avec leaquelleson contracte, si l'on refuse de reconnaître à leurs Iribonaux et aux grandes compagnies qui revisent leurs l'indépendance et l'impartialité nécessaires pour
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faire droit à Texception élevée par l'extradé lorsqu'il prétendra que le fait incriminé est un délit politique, mieux vaudrait briser les traités, redresser les barrières entre toutes les nations et renoncer au droit d'extradition. Ce sentiment de défiance qu'il faut chasser de l'àme et ne pas laisser se manifester dans la loi, on en retrouve l'expression en France comme en Angleterre, et tandis qu'à la Chambre des députés le rapporteur du traité franco-anglais proteste contre la disposition relative à l'appréciation des délits politiques réservée au gouvernement requis, au Sénat M. Demôle se sert de cette défiance envers les gouvernements pou V fai re repousser le mandat d'arrêt comme preuve de culpabilité : « Voici, je suppose, les malheurs des temps autorisent toutes 'Suppositions à cet égard, un soulèvement dans un pays voisin et ce soulèvement est dompté. — Le gouvernement vainqueur est en proie à tous les sentiments d'exaspération contre ceux qui ont mis peut-être son existence enjeu. Pensez-vous qu'au lendemain de la bataille il y aura une hésitation quelconque dans l'esprit des fonctionnaires de ce gouvernement à adresser au gouvernement français une demande d'extradition dans laquelle le fait de soulèvement sera qualifié crime de droit commun? C'est tout ce que la loi exige !... Est-ce que vous pensez qu'un crime purement politique, commis dans un pays voisin, ne sera pas dénaturé au lendemain, non pas par le juge, hélas ! il faut le dire, mais par le vainqueur, et qu'au lieu d'un vaincu on ne verra pas un coupable ? »
Ce qu'il faut retenir de ces paroles, c'est que la suspicion, s'il est vrai qu'elle frappe les gouvernements, n'atteint pas les juges étrangers et nous pensons qu'on l'épargne également aux juges français. Or c'est parce que le magistrat, sous les hautes et fortifiantes inspirations de la justice, gardera intactes sa sérénité,. son impartialité entre les vainqueurs et les vaincus, qu'il lui faut déléguer exclusivement le droit de demander l'extradition. Livrée à elle-même, libre de l'intervention du pouvoir exécutif, l'autorité judiciaire, dans les États du moins où on aura assez de sagesse
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pour ne pas en faire un instrument politique, donnera l'exemple du respect de la loi. Le juge se gardera, comme d*un manquement des plus graves, de dissimuler sous les qualiOcalions de délit commun un crime politique, et, si son appréciation s'était égarée, si l'extradition était accordée sur une énonciation inexacte des caractères du fait, le juge de répression, nous ne saurions trop le répéter, d'office ou sur la réclamation de Tinculpté, rectifierait la qualification et déclarerait l'irrégularité de l'extradition. Puis en On, si l'erreur s'était perpétuée devant les diverses juridictions parcourues par l'action publique, la Cour suprême rétablirait la vérité et l'extradé serait rendu à la liberté. Cette garantie est sûre. La Cour de cassation, représentation vivante de la loi, sera au-dessus de toutes les passions et résisterai toutes les pressions si la révolution ne la corrompt pas en substituant à des magistrats vénérés des hommes de parti, sans moralité et n'ayant d'autre titre aux fonctions augustes de la justice que leur couleur politique. Si ce malheur devait arriver, nous n'aurions de la loi et delà justice que le simulacre. Le législateur ne statue pas envued'éventualiiés néfastes.
Le système anglais doit donc être écarté par le congrès comme absolument contraire aux intérêts de la justice sociale que l'extradition a pour but de seconder. Si quelques publicistes le patronnent, un plus grand nombre en signalent les abus. M. Renault avec une certaine hésitation est porté à croire qu'il est excessif et qu'il ne respecte pas suffisamment l'action de la juridiction étrangère dans laquelle les faits se sont passés. M. Brégeault, au sein de la Société de législation comparée, le déclare ouvertement mauvais et antijuridique. M. Billot, après l'avoir soumis à l'examen consciencieux qu'il fait subir à toutes les questions du droit d'extradition, conclut qu'il est défectueux au point de vue de la théorie pure ainsi que de la pratique et qu'il sacriGe l'intérêt social. L'Institut de droit international a adopté la même opinion *.
1. L*art. 27 de son projet de résolution porto : « L'examen devrait avoir
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Toutes les puissances d*ailleurs, à runaDÎmité, ont condamné ce système. Elles se sont soumises aux exigences de TAngleterre et des États-Unis uniquement parce qù*elles ne pouvaient faire autrement sous peine de ne plus pratiquer l'extradition avec ces États. Peut-être les représentants anglais et américains, s'ils se voyaient au sein du congrès réduits à l'isolement par suite de la coalition de toutes les autres nations contre leur théorie; céderaient-ils devant une manifestation aussi imposante. S'ils y persistaient, le vide devrait être fait autour des deux puissances opposantes. Aucune extradition ne leur serait demandée et elles deviendraient l'asile préféré des pires malfaiteurs. Les autres nations souffriraient dans de moindres proportions puisque le mal résultant de cet état de choses serait réparti entre elles dans des proportions qui leur permettraient de lasser la patience et de vaincre Tobstination des dissidents.
Nature du fait incriminé.
Dans les actes produits à l'appui de la demande d'extradition, le pays requérant doit faire connaître exactement au pays requis la nature du fait incriminé.
Si la requête est fondée sur la condamnation du réfugié, la quaHfication du délit telle qu'elle a été fetite par le juge, ainsi que la peine prononcée, permettront à l'autorité judiciaire du pays de refuge de vérifier si le fait entre dans les prévisions de la loi du pays requérant sur l'extradition, ou s'il constitue un des délits politiques exclus par la loi.
S'il s'agit d'une accusation, les documents produits sont loin d'avoir une valeur égale. L'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt de mise en accusation, ou les actes analogues dans les diverses législations contiennent,généralement,unexposésuccinctdufaitoutout
pour objet les con litions générales de l'extradition, et non la vraisemblance de Taccusaiion » .
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au moins sa qualification légale et énoncent les dispositions pénales qui les punissent. En France, Tordonnance de renvoi en police correctionnelle, à la différence de Tarrêt de mise en accusation, ne renferme que laqualification du délit ; la loi générale fera une obligation au juge d'instruction ou à la chambre du conseil d'y exposer sommairement le fait. S'il était d'usage dans certains pays de ne pas citer la loi dont Taction publique poursuit Tapplication, une disposition impérative comblerait cette lacune. On pourrait même exiger des juridictions d'instruction qu'elles insèrent en entier le texte de la loi pénale dans l'ordonnance comme le font les juridictions de jugement dans toutes les décisions rendues en matière criminelle.
Dans tous les pays où le mandat d'arrêt, isolé ou appuyé d'autres preuves, est produit par l'État requérant, le fait est qualifié dans cet acte et par son énonciation juridique et par l'indication des articles de loi qui le répriment. Il ne faudrait pas que le mandat d'arrêt ne contînt qu'une énonciation incomplète du fait ou que la pénalité applica* cible n'y fût pas mentionnée. Ces indications sont indispensables pour rapprocher le fait de l'énumération officielle et légale des actes passibles d'extradition. D'ailleurs, dans la plupart des cas, l'application delà loi serait impossible si l'extradition se trouvait déterminée par la durée de la peine, comme cela a lieu actuellement dans un grand nombre de traités.
Il est d'usage, — et la loi doit contenir des prescriptions formelles sur ce point — , de transmettre le texte intégral des dispositions de la loi pénale sous lesquelles tombe le fait incriminé. Nous avons dit qu'il serait plus sage d'insérer ce texte dans le corps même de la décision de renvoi de l'inculpé devant les tribunaux de répression.
Compétence du juge de qui émane la décision prise
contre le réfugié.
Le pays requérant doit établir enfin que la condamna-
lion OU la mise en accusation émane d^un juge compétent.
Il s'agit ici de la compétence de la souveraineté requérante considérée comme unité gouvernementale et non de la compétence spéciale de telle ou telle de ses juridictions d'après ses lois sur l'organisation judiciaire. Pourvu que le souverain soit fondé, en vertu des lois criminelles en vigueur dans ses États, à réclamer la reddition du réfugié, il est présumé exercer ses prérogatives conformément à ces lois et assurer à tous les accusés ou prévenus les garanties que les prescriptions relatives à l'ordre des juridictions ainsi qu'aux formes réglées parla procédure ont établies dans l'intérêt de tous les citoyens. L'extradé appartiendra à la juridiction désignée par la loi pour connaître du fait incriminé, sauf le droit qui lui est réservé de faire valoir ses exceptions d'incompétence, ses motifs de récusation ou suspicion légitime aux conditions déterminées par la législation intérieure. L'Angleterre et les États-Unis, tout en s'attribuant le droit de contrôler les éléments de culpabilité qui servent de fondement à la poursuite, n'ont jamais critiqué la compétence de la juridiction saisie. Toutefois, pour être logique, si on admettait que le pays requis a le droit de réclamer en faveur du réfugié les garantiesdont il jouirait pour sa mise en jugement dans l'un de ces pays, il faudrait aller jusqu'à soutenir que le souverain a le droit de critiquer Taltribution du procès à telle juridiction, sous prétexte qu'elle n'est pas compétente. Mais dans la véritable théorie de l'extradition, le droit du pays requis est circonscrit dans d'étroites limites ; il doit se borner à constater si les présomptions de la culpabilité résultent d*un titre judiciaire émané du pays requérant, sans s'immiscer" dans la direction imprimée à l'action publique.
Le droit conventionnel ne fournit à cet égard que des règles sans précision. A l'origine, les traités semblent n'avoir en vue que la juridiction territoriale. Plus tard, les négociateurâ ont adopté une formule générale. Celle-ci vise le
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mandat d'arrêt décerné ou la condamnation prononcée par le juge ou Tautorité étrangère compétents * (Art. 3, L. belge de 1874}. L'acte anglais de 1870 vise tantôt le mandat étranger ou la condamnation (Art. 9), tantôt le juge, magistrat ou fonctionnaire du pays requérant (Art. 8) sans faire allusion à la compétence de l'autorité qui a délivré ce mandat ou prononcé cette condamnation.
D'après le projet de loi français, l'extradition s'applique également à tout individu poursuivi, mis en accusation ou en prévention, ou condamné par les tribunaux de la puissance requérante (Art, 1"). La demande, est-il dit simplement dans l'art. 7, doit être accompagnée d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la môme force et décerné par l'autorité judiciaire.
En principe, la demande d'extradition aura donc pour but de mettre en mouvement la compétence territoriale. Celle-ci comprendra non seulement les crimes et les délits commis sur le territoire, mais en outre les infractions perpétrées dans les limites auxquelles par une fiction légale s'étend le territoire national en cequi concerne par exemple les ambassadeurs, les navires de guerre, etc. Il en est de même pour l'exterritorialité résultant des capitulations ou traités conclus avec l'empire ottoman en vertu desquels certains États peuvent exercer leur juridiction dans les Échelles du Levant et par suite réclamer à une puissance tierce les malfaiteurs poursuivis pour crime commis dans l'un des pays soumis au régime résultant de ces traités.
La demande d'extradition ne sera que par exception fondée sur la compétence personnelle du pays d'origine. Le gouvernement devra produire dans tous les cas le texte législatif qui lui confère le droit de poursuivre le réfugié.
Si l'on suppose le concours de plusieurs demandes, il y aura lieu d'appliquer les principes posés par la loi générale servant à déterminer la souveraineté compétente,