‹ Traité théorique et pratique de l'extraditionChapitre 111 sur 224 · CARACTÈRE JUDICIAIRE DE LA DEMANDE. — TRANSMISSION · texte numérisé non relu

CARACTÈRE JUDICIAIRE DE LA DEMANDE. — TRANSMISSION

Sommaire. — Réforme dcm&ndée dès 1869. — L'extradition est un acte judiciaire qui n^appartient pas au pouvoir exécutif. — La demande émane du juge d'instruction ou de la chambre du conseil. — Elle est transmise au ministre de la justice. — Le ministre de ]a justice ne peut Tarrôter. — Procédure : ordonnance à fin d'extradition. — Droit d'opposition. — Partie civile. -— Centralisation des demandes d'extradition au ministère delà justice dans le pays requérant et dans le pays requis. — Cour d'extradition proposée par M. Holtzendorf.

Actuellement la demande d'extradition est adressée avec les pièces nécessaires par les magistrats du lieu de rinfraction, suivant Ja voie hiérarchique, par exemple, en France, par le procureur général, au ministre de la justice qui transmet à son tour le dossier au ministre des afTaires étrangères. Le département des affaires étrangères le fait parvenir à Tagent diplomatique accrédité auprès du gouvernement requis afin qu'il communique la demande au ministre des affaires étrangères de ce pays.

Nous simplifions la filière. Puisque le droit d'extradition peut être exclusivement délégué au pouvoir judiciaire, la transmission doit négliger désormais le ministre des affaires étrangères.

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386 DE l'extradition.

La possibilité de celte réforme était entrevue en 1869 par M. Picot : « S'il était permis de se laisser aller aux rêves, disait-il, n'entrevoit-on pas les États civilisés unis par un vaste ensemble de conventions liant les unes avec les autres la hiérarchie diverse de leurs magistrats? Ne voit-on pas les demandes d'extradition soumises aux mêmes règles que les commissions rogatoires et parvenant directement à travers les frontières abaissées de la JBiidiction qui les expédie à la juridiction qui les reçoit ?... L'extradition échapperait alors au pouvoir exécutif pour devenir un acte purement judiciaire * ? »

Comme nous, M. Antoine ne trouve pas plus anormale la délégation aux juges nationaux du pouvoir de rechercher et de remettre les prévenus et les condamnés réclamés par les pays étrangers, que celle du pouvoir de rechercher et de poursuivre les individus qui ont commis un délit dans la circonscription soumise à leur juridiction. Aussi ce magistral propose-t-il de réaliser en partie le rêve de M. Picot et d'établir la transmission directe de la demande d'extradition des autorités judiciaires d'unÉtata celles d'un autre; sauf aux magistrats saisis de la demande à adresser un rapport au garde des sceaux lorsqu'il s'élève une difficulté sur l'inlerprétation du traité, sur la nationalité de l'individu réclamé ou bien sur la nature du fait incriminé *.

Pour déterminer exactement le mode de transmission à adopter, le congrès devra résoudre préalablement la question de savoir quel caractère il y a lieu d'attribuer à la demande d'extradition. Faut-il la considérer comme un acte purement judiciaire obligatoire comme tel dès que le renvoi devant la juridiction compétente a été prononcé ou bien comme un acte extrajudiciaire purement facultatif, soumis comme tel à l'appréciation du ministre de la justice, qui est dans l'ordre judiciaire le représentant du

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