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ARRESTATION PROVISOIRE

Dans certains cas, lorsque le crime est flagrant et la culpabilité hors de doute, il importe à la justice du pays réclamant de ne pas laisser au fugitif le temps de faire perdre ses traces. Son arrestation est urgente par cela même qu'elle est facile. S'il fallait instruire régulièrement sur le fait et se pourv'oir d'une ordonnance de renvoi ou d'un arrêt de mise en accusation, on compromettrait le succès de l'extradition et on s'exposerait à voir le coupable déjouer indéfiniment les poursuites en passant d'un pays

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dans un autre au moment où il suppose que la demande d'extradition va subir les lenteurs et les délais habituels.

Le droit conventionnel, après des hésitations qu'explique la crainte de léser les lois protectrices de la liberté indivi-^ duelle, y a pourvu.

M. Billot a analysé à ce point de vue spécial, comme à tous les autres, les diverses conventions conclues par la France et il les divise en trois groupes suivant le temps où elles ont été négociées. De iSiSà i85i, — de 1854 à 1868 et de 18C8 jusqu'à nos jours. Il remarque dans certaines conventions des deux premières périodes, l'absence complète de clause relative à l'arrestation provisoire, et, suivant lui, la nature des choses permet d'affirmer que dans des cas graves et urgent*, les autorités respectives ont dû, sous leur propre responsabilité, donner suite à des requêtes d'extradition sans s'astreindre aux délais ordinaires. Sur vingt-neuf traités négociés de 1828 à 1834, onze autorisaient l'arrestation provisoire. L'Etat requis devait y procéder sur le vu d'un mandat d'arrêt produit par le gouvernement requérant. La plupart de ces traités subordonnaient l'obtention de l'extradition à la production d'un arrêt d'accusation. L'arrestation effectuée sur l'exhibition du mandat, l'Etat requérant avait un délai de trois mois pour mettre la procédure d'extradition en état. La formule employée était celle-ci : « Chacun des deux gouvernements contractants pourra, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente, demander à l'autre l'arrestation provisoire du prévenu ou du condamné dont il réclamera l'extradition. Celte arrestation ne sera accordée et n'aura lieu que suivant les formes prescrites par la législation du pay» auquel elle sera demandée. L'étranger ainsi arrêté provisoirement sera remis en liberté, si dans les trois mois la production des pièces mentionnées dans l'article.... n'a pas eu lieu de la part du gouvernement qui réclame l'extradition.

Ce procédé était défectueux par suite des transmissions

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successives qa il exigeait du mandat d'arrùt avant qu*il piU être mis à exécution.

Les dix-huit autres conventions ne contiennent aucune clause relativement à l'arrestation provisoire par la raison sans doute qu'elles permettent d'obtenir Textradition sur l'exhibition du mandat d'arrêt.

En 1854, une convention passée entre la France et la principauté de Lippe rendit facultative l'arrestation provisoire avant la production de toute pièce judiciaire. Cette production devait avoir lieu dans un délai qui varie dans les traités conclus depuis cette époque, suivant la distance qui sépare les États. Ici il y avait progrès en ce sens que le mandat pouvait être plus sûrement exécuté. Mais le caractère facultatif imposé à l'arrestation provisoire mettait le gouvernement requérant à la discrétion du gouvernement requis. Voici la formule de ces traités : « Chacun des deux gouvernements pourra, dès avant la production du mandat d'arrêt, demander l'arrestation immédiate et provisoire de l'accusé ou du condamné, laquelle demeurera néanmoins facultative pour l'autre gouvernement. Lorsque l'arrestation facultative aura été accordée, le mandat d'arrêt devra être transmis dans le délai de deux mois. »

En 1868, un nouveau progrès fut réalisé. L'arrestation provisoire devint obligatoire sur simple avis transmis par la poste ou par le télégraphe de la délivrance du mandat d'arrêt, si l'avis était transmis par la voie diplomatique. Dans le cas où l'avis était adressé directement aux autorités locales, l'arrestation n'était que facultative. Mais il était procédé à des mesures conservatoires dans l'intérêt de la poursuite. Cette arrestation a reçu le nom d'arrestation préventive. En voici la formule : « L'arrestation provisoire devra être effectuée sur avis transmis par le télégraphe de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministre des affaires étrangères du pays où l'inculpé s'est réfugié. L'arrestation sera facultative si la demande est directement parvenue à une autorité^

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judiciaire ou administrative de l'un des États ; mais celte autorité devra procéder sans délai à tous interrogatoires et investigations de nature à vérifier Tidentité, ou les preuves du fait incriminé, et, en cas de difficulté, rendre compte au ministre des afi*aires étrangères des motifs qui l'auront porté à surseoir à l'arrestation réclamée. L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes établies par la législation du pays requis ; elle cessera d'être maintenue si, dans les quinze jours à partir du moment où elle a été effectuée, ce gouvernement n'est pas saisi régulièfement de la demande de livrer le prévenu. »

Parmi les traités les plus récents, la môme alternative aélé admise par celui négocié entre la Belgique et Pltalie (1873).

Mais les lois fondamentales de la Belgique et de la Hollande ainsi que le projet de loi français, tout en conférant aux autorités locales la faculté d'ordonner Tarrestation provisoire, en cas d'urgence, sur l'avis émané directement de l'autorité étrangère, suppriment tobligationde procéder à l'arrestation lorsque Tavis officiel émane des agents diplomatiques.

L'art. 3 de la loi belge porte : « En cas d'urgence, l'étranger pourra être arrêté provisoirement en Belgique pour l'un des faits mentionnés en l'article i", sur TexhibitioD d'un mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction du lieu de sa résidence ou du lieu où il pourra être trouvé et motivé sur un avis officiel donné aux autorités belges par les autorités du pays où l'étranger aura été condamné ou poursuivi. »

Les traités conclus par la Belgique sont loin d'être conformes au principe posé par cette loi. Les uns déclaren l'arrestation obligatoire à la condition que la transmission de l'avis, en conformité duquel elle est accordée, aura suivi la voie diplomatique *. D'autres sont conformes aux dispositions de la loi *.

1. Monaco (1874), le Pérou (id.), France (id.), Portugal (1875), Danemark (1876).

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