Allemagne (1874), Paya-Bas
DE l'extradition. 401
La France a admis plus récemment encore Tarreslalion obligatoire à la condition que Tavis fût donné par voie diplomatique *.
Le même système a prévalu dans le plus grand nombre des traités *.
En Angleterre, tout magistrat de police ou juge de paix a le droit, en cas d'urgence, de décerner un mandat d'arrêt contre un réfugié, mais seulement à la suite d'une enquête ou d'une plainte accompagnée de preuves de nature à justifier l'accusation si le crime avait été commis et le coupable jugé sur le territoire où il exerce sa juridiction.
« Le magistrat qui a agi ainsi sans y être provoqué par le gouvernement en vertu d'une demande d'extradition doit sur-le-champ adresser un rapport spécial accompagné de la plainte ainsi que des dépositions des témoins ou d'une copie dûment certifiée au secrétaire d'État qui peut, s'il le juge opportun, annuler le mandat et ordonner l'élargissement de la personne arrêtée. Le magistrat de police, d'après la nature du fait, indique un délai après lequel il ordonne la mise en liberté si le secrétaire d'État ne lui a pas transmis l'avis officiel de l'existence d'une demande d'extradition » (Acte de 1870, art. 8).
Il résulte de^cet exposé analytique que le droit]conventionhel dans son dernier état rend l'arrestation provisoire tantôt obligatoire et tantôt facultative. Dans tous les cas l'obligation d'exécuter le mandement de la justice étrangère n'existe que s'il est parvenu au pays requis par la voie diplomatique. Les négociateurs ont pensé qu'un simple avis, pourvu qu'il fût transmis ainsi, devait donner une sécurité complète au gouvernement requis, tandis que celui émané d'un juge étranger n'était pas une garantie suffisante pour la liberté individuelle.
Comme nous supposons supprimée l'intervention de la diplomatie dans Tinslruction de la demande d'extradition comme dans la transmission de l'ordre d'arrestation, il y