V. M. Billot, p. 146 à
P. Bbuiabo. — De l'bxtbaditio». 26
a intérêt à démontrer que le désir exprimé parla justice étrangère doit être obéi par le gouvernement requis. Nous n'admettons pas, en efret,quece dernier puisse discuter une mesure que le juge étranger a considérée comme nécessaire et qu'il puisse ajourner Tarrestation, à moins que ridentité du prévenu ne soit pas justifiée ou que les énonciations du mandat d'arrêt transmises par la poste ou par le télégraphe ne fassent apparaître un fait ou un inculpé non passibles d'extradition.
Loin de nous la pensée de méconnaître les conséquences d'une arrestation prévenlive pour celui qui en est Tobjet. Son crédit ébranlé, sa réputation flétrie, sa famille lésée matériellement et atteinte moralement, ce sont là, s'il est innocent, des conséquences si graves et si douloureuses qu'on s'étonne que, malgré les supplications des publicistes, tous les États n'aient pas consacré le principe de la réparation des erreurs judiciaires. Les gouvernements préoccupes du misérable calcul des charges qui en résulteraient pour le trésor public ne craignent pas d'opposer à une réforme qui serait accueillie comme un bienfait des fins de non-recevoir tirées de Tordre moral dont pas une seule ne résiste à un examen un peu sérieux. Mais, tout en déplorant la situation de l'étranger arrêté préventivement sur le territoire où il est réfugié, n'y a-t-il pas quelque exagération dans la suspicion qu'on fait peser sur le juge étranger qui a délivré le mandat d'arrêt ? Les traités et les lois autorisant l'arrestation préventive déclarent que cette mesure n'a lieu qu'en cas d'urgence. Suppose-t-on que le juge d'instruction usera de ce droit pour ffidre opérer l'arrestation préventive de l'inculpé et éluder ainsi la disposition de la loi qui n'accorde pas au mandat d'arrêt l'autorité d'un acte judiciaire ? Pourquoi supposer au magistrat assez peu de clairvoyance pour solliciter une mesure que ne justifierait pas le dénouement de l'information ? Généralement, il n'y aura recours que lorsque, dès le premier jour, la culpabilité du fugitif sera éclatante et que l'information aura enregistré des faits connus,
avérés, incontestables. Plus rarement, l'arrestation préventive sera fondée sur la nécessité de compléter les présomptions recueillies contre le prévenu au moyen de ses propres explications afin de les comparer à celles de ses complices. De quoi se plaindrait -il ? On le soumet, à l'étranger, à une mesure conservatoire qu'il eût pu éviter peut-être s'il n'avait pas pris la fuite, mais par laquelle aussi il eût été maintenu sous la main de la justice.
D'ailleurs, les inconvénients de l'arrestation provisoire pourraient être atténués dans certains cas par la faculté accordée au prévenu d'obtenir sa mise en liberté provisoire *.
Gela dit, y a-t-il autant de différence qu'on l'a cru entre les garanties résultant de la transmission de l'avis officiel • par voie diplomatique ou par l'action directe du juge? On dit : Le gouvernement auquel est demandée la remise d'un prévenu par l'organe des agents diplomatiques est assuré que la poursuite est sérieuse, que les lois sociales ont été gravement violées, que des preuves ou de fortes présomptions de culpabilité s'élèvent contre le prévenu ; de plus, la démarche ofûcielle du gouvernement requérant va reporter sur ce dernier une part delà responsabilité attachée à l'extradilion. Cette garantie devait-elle être dédaignée lorsqu'il s'agissait seulement d'une arrestation ? — Si la transmission diplomatique avait, par rapport à l'arrestation, la signifîcation qu'on lui attribue, l'analogie pourrait être exacte. Mais qu*attestera-t-elle donc ? Simplement ce qu'atteste le juge national, c'est qu'il y a un mandat d'arrêt à exécuter et que ce mandat porte telles énonciations.
En effet, de l'information en elle-même, le ministre du département de l'extérieur ne sait rien absolument. Car enfln, avant de rejeter comme suspecte la dépêche postale ou télégraphique du juge d'instruction, du procureur de la République ou du procureur général, faudrait-il se demander si les garanties de la voie diplomatique ne se ré-