Art. n du projet de loi français. V. infra
duisent pas à une expression très simple ? Gomment les choses se passent-elles dans la pratique ? Le juge d'instruction, ou plutôt le magistrat du parquet qui fait exécuter ses ordonnances, envoie par télégramme au ministre de la justice les énonciations essentielles, c'est-àdire la copie du mandat d'arrêt ; le ministre de la justice la fait parvenir au ministre des affaires étrangères qui l'envoie à l'agent diplomatique. Il y a là des garanties de l'authenticité du mandat d'arrêt, mais voilà tout. C'est un subordonné, dans chaque ministère, qui sera chargé de faire opérer la transmission. Cette authenticité sera-l-elle moindre parce qu'au lieu de faire tant de circuits à travers le fil télégraphique, le télégramme n'aura parcouru qu'une seule étape ? Ne pourrait-on pas soutenir que l'envoi direct par le juge d'instruction et le procureur gêné* rai offre au contraire plus de garanties d'exactitude parce que ces magistrats rédigent eux-mêmes leur télégramme et le font parvenir tel quel, tandis que celui-ci quand il a été recopié par les subordonnés du ministère de la justice et de celui des affaires étrangères a pu subir, par suite de leur négligence, des altérations ou des changements qui dénaturent la signification juridique du mandat d'arrêt ? La nécessité d'admettre le mode de transmission directe par l'autorité judiciaire avec l'obligation pour le pays requis d'agir est telle, qu'en fait, en Belgique, le ministre de la justice conseille à ses procureurs généraux de procéder directement et non par voie diplomatique. On lit dans la circulaire ministérielle du 29 décembre 1874 : « L'arrestation provisiore des délinquants fugitifs, comme leur extradition elle-même, ne peut, en principe, être réclamée à titre d'obligation internationale autrement que par voie diplomatique. Cette règle se trouve exprimée dans une clause expresse dans la plupart des conventions actuellement en vigueur. Rien n'empêche toutefois, monsieur le procureur général, et c'est le sens de ma circulaire du 23 courant, qu'en signalant à vos collègues étrangers les individus qui se sont soustraits aux recherches de la
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justice belge, vous exprimiez le désir de voir mettre ceuxci en arrestation, si la législation étrangère ne s'y oppose pas, en annonçant l'envoi d'un mandat par la voie diplomatique *. »
Il faut donc faire encore un pas en avant et réaliser le progrès qu'entrevoyait M. Picot en 1869 : « Ne voit-on pas, disait-il, les demandes d'extradition soumises aux mêmes règles que les commissions rogatoires et provenant directement à travers les frontières abaissées de la juridiction qui les expédie à la juridiction qui les reçoit. Le pouvoir exécutif avisé dès le moment de la fuite ne pourra-t-il pas, sur une dépêche télégraphique officielle, saisir le fugitif et le mettre dans les liens d'un mandat provisoire. Puis cette mesure urgente une fois prise sans autre garantie que Vaf^ fii*mationdu magistrat étranger, les preuves parviendraient dans une communication ultérieure et seraient soumises à la magistrature qui doit, avec le temps, devenir en tout pays, l'unique maîtresse de la liberté individuelle '. »
SECTION II