SAISIE DES OBJETS EMPORTÉS PAR LE FUGITIF
A l'arrestation du fugitif correspond dans chaque extradition la saisie et la remise des objets qu'il a emportés ou fait passer à l'étranger. La justice du pays requis doit s'emparer du corps du délit, des pièces pouvant servir à constater l'identité et la culpabilité de l'agent, afin de faciliter le jugement de celui-ci et la restitution aux tiers des valeurs dont ils ont été dépouillés par le délinquant.
La remise des papiers et valeurs étant le complément nécessaire de l'arrestation pourrait, à la rigueur, être comprise dans le mot « extradition » comme elle Tétait autrefois dans celui de remissio puisque ce droit s'applique à la reddition des choses comme à celle des per-
1. Rec, des lois, conv, et instruc, relatives à CExtrad, Bruxelles, 1817, p. \U, t. Loc. cit., p. 76.
406 DE l'extradition.
sonnes. Aussi le droit conventionnel a-t-il consacré par des clauses expresses Tusage de prescrire la saisie en même temps que Tarrestation du réfugié, lors même que la demande n'en serait faite par le gouvernement réclamant, ni dans la requête d'extradition, ni par commission rogatoire.
La remise delà personne et celle des objets emportés, si elles s'opèrent d'ordinaire en même temps, ne sont pas liées Tune à l'autre à tel point que l'issue de Tune des procédures soit subordonnée à l'autre. L'extradition de la personne peut devenir impossible, par exemple, si le réfugié décède avant d*étre livré, ou si un obstacle légal s*oppose à ce qu'elle soit effectuée ; tel est le cas où le pays requis excipe de la nationalité de son regnicole. La restitution des choses volées n'en doit pas moins avoir lieu.
La saisie sera provoquée par l'autorité judiciaire, la seule, à vrai dire, compétente pour désigner les objets qui doivent être recherchés au pays de refuge. Elle suivra le sort de l'arrestation et sera demandée en même temps et dans les mêmes formes que celle-ci dans le cas où l'extradition suivra le cours ordinaire comme dans celui où il y a lieu à arrestation provisoire (Voir loi belge, art. 9).