PROCÉDURE DE L*EXTRAD1TI0X DANS LE PAYS REQUIS
SoMBCAiRE. — But de Cette procédure. — Trois systèmes distincts dans le droit conventionnel : 1» le système français ; 2» le système belge ; 3® le système anglais. — La Suisse a adopté une variante; rôle du tribunal fédéral. — Appréciation des systèmes. — Nécessité d'adopter le régime judiciaire absolu.
Le pays requérant a rempli ses obligations. La requête d'extradition a été transmise avec les pièces à Tappui. Quelles sont les obligations du pays requis pour la faire aboutir à un résultat utile à la répression ? Il s'agit de constater ridentité du prévenu, sa nationalité et sa condition, de vérifier les pièces produites à l'appui de la requête, la nature du fait incriminé, la compétence de la justice qui réclame le fugitif, et, s'il y a lieu, d'assurer l'arrestation provisoire ou définitive de l'agent, d'opérer la saisie des objets emportés par lui et des pièces à conviction, enfin d'effectuer la remise de la personne et des choses qui font l'objet de l'extradition.
Il semble que l'accomplissement de ces obligations diversesapparlienne de droit àl'autoritéjudiciaire. Cependant le droit que de tout temps les souverains se sont attribué
408 DE l'extradition.
ou réservé de se livrer les malfaiteurs réfugiés sur leur territoire a fait, à l'origine, soustraire aux attributions du pouvoir judiciaire Texamen d'un acte qui, par sa nature, relève de la mission de la justice. Les souverains ont retenu la connaissance de cet acte de justice comme dans certains pays ils ont retenu le jugement des afifedres administratives. Quelques-uns toutefois, cédant à la nature des choses, ont délégué en partie l'exécution des mesures préliminaires de l'extradition au pouvoir judiciaire et l'ont ainsi associé à l'administration. De là des systèmes divers suivant que la délégation n'a pas existé ou bien qu'elle a existé partiellement ou en entier.
Les Etats ont actuellement une tendance marquée à substituer l'action de l'autorité judiciaire à celle deladministralion. Aussi les divergences, bien que profondes, seraient si faciles à faire disparaître que le moment parait opportun d'accomplir cette réforme.
On désigne généralement dans la doctrine sous le nom de systèmes français, belge et anglais les trois modes divers de procéder qui se partagent le droit conventionnel. En exposer les lignes essentielles est indispensable afin de leur emprunter l'ensemble des règles à l'aide desquelles le congrès pourrait formuler un système uniforme qui, sans blesser les lois intérieures des États sur la liberté individuelle, assurerait l'exercice du droit de souveraineté du pays requis.
SECTION PREMIÈRE