‹ Traité théorique et pratique de l'extraditionChapitre 121 sur 224 · SYSTÈME BELGE · texte numérisé non relu

SYSTÈME BELGE

Dès 1833, le gouvernement belge avait pensé qu'il -était contraire au principe de la séparation des pouvoirs et aux droits que la conslilution politique confère aux étrangers accusés aussi bien qu'aux regnicoles, d'abandonner à l'appréciation exclusive du pouvoir exécutif les questions qui se rattachent à l'extradition. En conséquence, le législateur attribua au pouvoir judiciaire un droit consultatif dans le but d'éclairer la décision du pouvoir exécutif.

Comme en France, la requête arrive au ministère des affaires étrangères par l'entremise de l'agent diplomatique. Elle y est l'objet d'un premier examen. Elle est ensuite soumise à celui du minisire de la justice qui la rejette si elle est manifestement contraire au traité ou qui a recours, s'il y a lieu, au ministre des affaires étrangères pour la faire compléter par le gouvernement requérant. Jusque-là on procède comme en France.

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Si la requête paraît régulière au ministre de la justice, il en donne avis à rautorité judiciaire. C*est à elle qu^est délégué le droit d*aiTestfttion et non à radministratioo. Le titre produit par le gouvernement étranger est, à cet efTet, rendu exécutoire par la chambre du conseil de première instance du lieu de la résidence de l'étranger en Belgique ou du lieu où il pourra être trouvé (Art. 3). En cas d'urgence, l'arrestation peut avoir lieu en vertu d'un mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction de l'un ou de l'autre lieu et motivé sur l'avis officiel donné aux autorités belges par les autorités étrangères. 11 est procédé à la saisie des pièces (Art. 5).

Si l'arreslation n'est que provisoire, on procède avecla plus grande circonspection. Tout d'abord l'étranger peut réclamer la liberté provisoire tant qu'il n'est détenu qu'en vertu d'un mandat décerné par le juge local et il jouit de celte faculté dans les cas où en jouirait un regnicole et aux mêmes conditions. La demande est soumise à la chambre du conseil (Art. 5) *. Le prévenu doit être entendu sur sa requête. Si la chambre du conseil statuait sans l'avoir appelé, la décision serait susceptible d'appel devant la chambre d'accusation qui, après avoir réparé l'omission, évoquerait pour confirmer ou infirmer la décision. (L. du 20 avril 1874, art. 7; art.2i5C. inslr. crim. '). M. Billot pense que la décision de la chambre du conseil est, dans tous les cas, susceptible d'appel. Cette opinion est contraire à la jurisprudence belge '.

Si l'étranger ne reçoit pas communication du mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente dans le délai de quinze jours à dater de son arrestation provisoire, lorsqu'elle a été opérée à la requête du gouverne-

1. G^cass. belg., 14 décembre 1874. P. 1874, 1, p. 383,'affaii^ Drincourt; G. de Bruxelles, 26 décembre 18G4, affaire Walter.

2. G. cas8. belge, 16 novembre 1875, P. 1876, 1, p. 24, affaire Corretzer.

3. G. casa, belge, 4 janvier 1858, P. 1858, p. 85, affaire Holzlin,et 3 septembre 187:\ P. 1872, t. i: p. 466, affaire Petit.

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ment d'un pays limitrophe, et dans le délai de trois semaines, lorsqu'il s'agit d'un paye éloign^, l'autorité judiciaire ordonne la mise en liberté» Ce^lélai doit être porté à trois mois si le pays qui requiert l'extradition est hors d'Europe (Art. 5),

La loi de 1868 renfermait une disposition qui a été implicitement 'abrogée par celle de 187i. L'art. 5 était ainsi conçu : « L'étranger arrêté provisoirement sera mis en hberté, si, dans les deux mois, il ne reçoit notification, soitd^un jugement ou arrêt de condamnation, soit d'une ordonnance de la chambre du conseil, d'un arrêt de la chambre des mises en accusation ou d'an acte de procédure criminelle émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la justice répressive. » Le législateur a pensé qu'il était imprudent de rendre l'étranger à la liberté tant que l'information poursuivie contre lui n'était pas close et de limiter le délai dans lequel elle devait l'être. Il s'en est rapporté à la vigilance des magistrats du pays réclamant.

Lorque l'arrestation, de provisoire qu'elle était est devenue définitive par suite de la transmission des pièces établissant l'accusation, ou lorsqu'elle a eu lieu en vertu de ces pièces, l'étranger se trouve à la disposition du gouvernement. Il n'a plus le droit de réclamer, devant quelque juridiction que ce soit, sa liberté provisoire * ou de former une demande d'élargissement *.

Le gouvernement procède à l'instruction de la demande d'extradition comme suit : après avoir fait signifier au prévenu le titre de la prévention sur lequel est motivée la demande d'extradition, le gouvernement prend lavis de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'étranger aura été arrêté.

i. Cas8. belge, 14 décembre 1874 cité:

2. Cass. belge, 9 juillet 1872,P. 1872 1, p. 466 ; Liège, 27 novembre 1869, P; 1870, 11, p. 80,afralre Kreff.

L'audience est publique à moins que l'élrangcr ne réclame le huis clos. Le ministère public et rétranger sont entendus. Celui-ci a la faculté de se faire assister d'un conseil. Dins laquinzaine à partir de la réception des pièce?, elles sont renvoyées avec l'avis motivé au ministère de la justice Art. 3 .

La compétence con-ïultative de la cour n'est pas indéfinie. La cour n'a point à décider si l'accusé est ou non coupable, si les présomptions de culpabilité sont fondées ou non. L'examen du fond même du procès criminel intenté à l'individu ré< lamé ne lui est pas soumis comme au juge anglais. Elle apprécie la régularité de la demande d'extradition, recherche si le fait incriminé est prévu par le traité, ou si l'accusé fait valoir quelque exception de nature à le soustraire à son application. La cour se borne à réunir les éléments d'appréciation dont le ministre de la justice se servira pour rejeter ou admettre l'extradition '.

L'avis de la chambre des mises en accusation n'a donc aucun des caractères d'une sentence judiciaire. C'est au pouvoir executif, sous la garantie de la responsabilité ministérielle, qu'il appartient de provoquer la décision du souverain, sans tenir pour obligatoire l'avis motivé du pouvoir judiciaire. Si le ministre de la justice juge la demande d'extradition contraire au traité, il en fait informer le gouvernement étranger par la voie diplomatique. Si. au contraire, il estime qu'il y a lieu de l'accueillir, il soumet à la signature du roi une ordonnance qui autorise l'extradition. Celle ordonnance e>t nolifiée au gouvernement requérant et des mesures sont prises pour que la reddition du réfugié soil effectuée.

La loi néerlandaise du 13 août 1849 renfermait des dispositions analogues à celles de la loi belge, sauf quelques différences de détail. La juridiction consultative était la chambre du conseil. Le débal avait lieu a huis clos. Mais celte loi édictait une garantie spéciale du privilège accordé aux nationaux de n'être point extradés. L'art. ^0 était

l.M. Billot, p. 190.

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ainsi conçu : « Si les dispositions de la présente loi sont applicables à des personnes qui prétendent ou être néerlandaises ou appartenir à Tune ou à Tautre des catégories établies par l'art. 19, il leur est loisible, mais non pour d'autres motifs (et si elles se trouvent dans les cas prévus par les articles 12 et 18 dans les délais fixés par ces articles) de demander, par requête à la Haute Cour, que la loi soit déclarée non applicable à leur égard. La Haute Cour examine la demande et statue après avoir entendu le procureur général. > La loi de 1875 a réglé ce recours par des dispositions encore plus précises en enjoignant notamment au procureur du roi d'informer le prévenu de cette faculté (Art. 16 et 17) ; mais le bénéfice en est restreint aux nationaux, les assimilés étant désormais passibles d'extradilion (Art. 22). La même loi maintient la compétence consultative au tribunal de première instance (art. 13). Elle accorde au prévenu la faculté de se faire assister d'un défenseur et établit la publicité du débat à moins que le prévenu ne réclame le huis clos ou que le tribunal ne l'ordonne pour des motifs graves qui devront être consignés dans le procès-verbal de l'audience (Art. 14).

En cas d'arrestation provisoire, le mandat est délivré par le procureur du roi ; mais l'efl'et de ce mandat cesse lorsque la demande d'extradition et les pièces à l'appui ne sont pas arrivées dans les vingt jours après la date du mandat d'arrestation lorsque celle-ci est réclamée par un État européen, dans les trois mois de cette date lorsqu'elle aura été réclamée par un État hors d'Europe (Art. 10).

Le projet de loi du gouvernement français appartient à ce système. C'est là un document qui, bien qu'il soit exposé à des remaniements législatifs, n'en a pas moins une importance considérable à cause de la science des jurisconsultes qui l'ont préparé et de l'approbation dont il a été l'objet au Sénat. Il est absolument calqué sur les lois belge et néerlandaise. Notons pourtant quelques difl'érences.

L'art. 8 relatif à la transmission par voie télégraphique, tel qu'il est commenté par l'exposé des motifs, réduit l'exa-

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men de la demande auquel procédait le ministre des affaires étranzêre^ à on seul p«>int relatif à la qualité diplomatique de l'agent re>:(uérant. Si cet a^ent est accrédité régolièrement. le ministre des affaires étrangères devra toujours transmettre la demande et les pièces an ministre de la justice.

L'ordonnance d'exequalur du mandat d'arrêt par la chambre du conseil est supprimée. « Cette disposition, dit Texposé des motifs, retarde l'arrestation sans offrir plus de garantie que l'examen auquel se livre le garde des sceaux. Nous avons préféré le laisser à la chancellerie, pensant qu'il serait accompli avec plus de lumière et de célérité que par un juge d'instruction d'arrondissement, seule autorité à laquelle nous aurions pu le confier, la juridiction de la chambre du conseil ayant été supprimée. »

Avant d'être déféré à une juridiction consultative, le prévenu doit, sur Tordre du ministre de Tintérieuf qui a ordonné son arrestation, être conduit au chef-lien de la cour d'appel. Les pièces à l'appui de la demande sont en même temps adress^'es par le préfet qui a fait procéder à l'arrestation au procureur général, et, dans les vingtquatre heures de leur réception, on notifie àTétranger le titre quiamotivo Tarreslalion.

Ici se place une garantie que n*a prévue ni la loi belge ni la loi néerlandaise. Dans le même délai, le procureur général interrogera Tindividu réclamé pour constater son identité, et dressera procès- verbal. Le magistrat avertira rinculpé de la faculté que lui donne la loi de renoncera sa comparution devant la cour et d'abréger ainsi sa détention préventive. Le procès-verbal doit constater la réponse de l'inculpé relative à cet avertissement. En cas de renonciation, le procureur général, aussitôt après avoir clos l'interrogatoire, adresse le procès-verbal et les pièces au ministre de la justice. Un décret autorisant Textradition est sur-le-champ proposé à la signature du président de la République (Art. lOel 14).

Si le prévenu veut jouir de la garantie résultant de sa

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comparution devant la cour, le procureur général saisit immédiatement la chambre des mises en accusation de son procès-verbal d'interrogatoire et des pièces à Tappui de la demande. Le débat a lieu et la cour donne son avis motivé dans les mêmes formes qu'en Belgique. Le législateur n'assigne pas de limites à sa compétence. « On s'est demandé, dit le gouvernement dans son exposé des motifs, s'il eût été utile d'énoncer les points sur lesquels la cour devait faire porter son examen, une énumération eût présenté des périls de diverse nature. Il a paru préférable de s'en remettre au pouvoir judiciaire qui ne se laissera pas aller à examiner le bien fondé de l'accusation, la valeur des charges, en un mot, la culpabilité même de l'accusé, lorsqu'il exercera une compétence dont l'ensemble de la loi et notamment les articles 2 et 3 fîxent naturellement les limites. » M. Antoine reproche au projet de n'avoir pas au moins posé les règles de procédure au sujet de l'exception préjudicielle de nationalité soulevée par le fugitif, quand celte nationalité n'étant pas clairement démontrée il demanderait à en faire la preuve*.

Le projet réduit à huit jours à dater de l'écrou à la maison d'arrêt ou de la réception des pièces au parquet, si cette réception est postérieure à l'écrou, le délai dans lequel la cour devra statuer et le dossier être transmis à la chancellerie.

L'arrestation provisoire est réglée comme en Hollande. Elle est ordonnée par le procureur de la République ; de plus avis en est donné par ce magistrat au procureur général et au ministre de la justice. L'étranger peut être mis en liberté si dans le délai de vingt jours, qui peut être porté à un mois si le territoire est non limitrophe, les pièces justificatives n'ont pas été transmises au gouvernement français, à moins qu'il n'y ait lieu de lui faire application des articles 7,8 et 9 de la loi du 3 décembre 1849.

La liberté provisoire peut être demandée par l'étranger à la chambre des mises en accusation durant sa déten-

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tion provisoire, dans les mêmes conditions qae si la pour* suite était exercée en France (Art. IT).

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