SYSTÈME ANGLAIS
La législation anglaise est entachée d'un vice radical parce qu'elle attribue la connaissance du fond du procès criminel au juge local. Mais la procédure d'extradition, presque exclusivement livrée au pouvoir judiciaire, mérite à raison de cela la plus grande attention.
La requête avec les pièces justificatives est transmise par Tagent diplomatique du pays requérant au secrétaire d'État pour les relations extérieures. Au Foreign Office, on examine si elle émane d'un gouvernement lié avec la Grande-Bretagne par un traité spécial et si elle est fondée sur un crime de droit commun. En cas d'afGrmative le secrétaire d'État a le droit de signifier par un ordre portant sa signature et son sceau à un magistrat de police, la réquisition qui lui est faite et de Tinviter à décerner un mandat d'arrestation (warrant).
Si le secrétaire d'État pense que l'acte coupable a un caractère politique, il peut, s'il le veut, refuser de mettre en mouvement le magistrat de police, et si Tindividu poursuivi est arrêté il peut également le faire mettre en liberté immédiate, qu'il soit accusé ou régulièrement condamné (Art. 8, acte de 1870).
Le magistrat de police délégué reste maître de la décision à intervenir et agit sous sa responsabilité. Il ne doit délivrer le mandat d'arrêt que si, dans son opinion, les preuves de culpabilité fournies à l'appui de l'accusation seraient suffisantes dans le cas où l'infraction aurait été commise en Angleterre.
S'il refuse d'ordonner l'arrestation du fugitif, il fait parvenir au secrétaire d'État un rapport dans lequel sont indiqués les motifs de son refus. Le secrétaire d'État se borne à notifier cette détermination à l'agent diplo-
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matique étranger (Art. 8, traité franco-anglais de 1876, art. 7)*.
En cas d'urgence, le magistrat compétent informé directement de la plainte par les autorités étrangères peut, pour prévenir la fuite du malfaiteur, décerner un mandat d'arrêt, avant que le secrétaire d'État ait reçu la demande d'extradition, à la suite d'une enquête ou d'une plainte accompagnée de preuves de nature à justifier l'arrestation si le crime avait été commis et le coupable jugé sur le territoire où il exerce sa juridiction. On a vu que cette décision devait être portée à la connaissance du secrétaire d'État qui a le droit de l'apprécier sur le vu de la requête et d'annuler le mandat d'arrêt.
Lorsque le magistrat de police a décerné le mandat d'arrêt sur la réquisition du secrétaire d'État, ou que l'arrestation provisoire est devenue définitive, l'instruction de l'affaire a lieu comme s'il s'agissait d'une infraction commise en Angleterre.
Le prévenu est amené devant le tribunal à l'audience qui suit son arrestation. Le débat est public. Le gouvernement requérant peut se faire représenter et soutenir la demande d'extradition. Le prévenu peut se faire assister d'un conseil et faire porter sa défense sur tous les moyens de forme ou de fond pour faire ressortir soit son innocence, soit l'irrégularité de la demande d'extradition. Le juge examine successivement toutes les questions qui ont trait à la validité de l'extradition. Il recherche premièrement à l'aide des principes généraux du droit et des circonstances de fait si l'acte incriminé est politique ; secondement, s'il est passible d'extradition d'après la législation anglaise, c'est-à-dire s'il figure dans la nomenclature insérée dans la loi ; troisièmement enfin, il apprécie si les preuves de culpabilité fournies à l'appui de la demande par l'autorité étrangère auraient justifié, d'après les lois anglaises, le renvoi du prévenu devant le jury, à supposer que le fait incriminé eût été commis en Angleterre .
i. M. Billot, p. 195.
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Si la demande est fondée sur une condamnation, le juge se borne à constater Tauthenticité de la sentence et la na* ture du fait qui Ta motivée.
Le juge peut renvoyer raffaire à une autre audience s'il y a lieu de demander un supplément d'information au gouvernement requérant.
L'instruction de la cause terminée, il prononce sur la requête d'extradition. C'est à lui que sont dévolus les pouvoirs conférés, dans les autres États, au pouvoir exécutif. C'est à lui qu'est délégué le droit de souveraineté, sauf le droit d'appel dans un cas. Si la condamnation ou l'accusation n'est pas prouvée conformément aux prescriptions de la loi, le juge, en effet, ordonne la mise en liberté du prévenu. La décision est sans recours. Le secrétaire d'État se borne à en informer l'agent diplomatique du pays requérant. Si la demande est justifiée en fait et en droit, le juge prescrit le maintien de la détention et envoie le prisonnier à la maison de détention de Midlesex ou dans une autre prison de ce comté, afin d'attendre le mandat d'extradition qui doit émaner du secrétaire d'État. Il envoie également à ce fonctionnaire le procès-verbal constatant le maintien de la détention avec un rapport sur l'affaire.
La décision qui admet l'extradition n'est pas en dernier ressort. Le magistrat de qui elle émane doit informer l'accusé qu'il ne sera point extradé avant l'expiration du délai de quinze jours à partir de la sentence rendue contre lui et qu'il a le droit d'invoquer le bénéfice de Vhabeas corpus qui a pour effet de déforer la sentence à la cour du Banc de la Reine. La cour est saisie de l'affaire dans sa plus prochaine audience, entend l'appelant assisté de son défenseur, maintient la décision ou l'infirme en ordonnant la mise en liberté du réfugie. Si la sentence d'extradition est confirmée, le secrétaire d'Etat ordonne, par un mandat revêtu de sa signature et de son sceau, la remise de l'accusé à la personne qui aura reçu du gouvernement étranger le pouvoir de le recevoir.
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La personne à qui ce mandat aura été adressé a le droit de recevoir l'individu désigné dans le mandat, de le détenir, de le transporter sur le territoire de l'État qui a demandé l'extradition, et, si le prisonnier s'échappe avant sa sortie du territoire anglais, il est repris de la môme manière que toute personne accusée d'un crime lorsqu'elle est reprise après évasion (Art. il).
Si l'extradé n'est pas rendu par le gouvernement anglais et transporté hors du Royaume-Uni dans les deux mois qui suivent la sentence de première instance, ou bien dans le cas d'ordre d'habeas corpuSy dans les deux mois qui suivent la décision de la cour, tout juge d^une des cours supérieures siégeant à Westminster peut mettre le prisonnier en liberté sur sa requête, si la demande d'élargissement a été notifiée au secrétaire d'État, mis ainsi en demeure de faire valoir les motifs qui se sont jusqu'alors opposés au transfèrement de l'inculpé. Le juge a plein pouvoir pour faire droit à la requête ou pour la rejeter (Art. 12).
Aux Etats-Unis la procédure est la même qu'en Angleterre sauf en quelques points de détail ; notamment en ce que le secrétaire d'État décerne le mandat qui a pour effet d'autoriser le gouvernement requérant à soumettre la cause à un magistrat compétent. En effet, le souverain requérant doit, comme un simple particulier, saisir le juge de sa plainte contre le réfugié comme s'il s'agissait d'un crime commis sur le territoire des États-Unis. Le mandat du secrétaire d'État oblige seulement le magistrat compétent à se saisir de la plainte et à procéder conformément à la loi.
L'instruction se poursuit alors comme en Angleterre par débat contradictoire et public. On discute le caractère du fait, l'applicabilité de l'extradition et la culpabilité du prévenu. Le juge a un pouvoir souverain pour rejeter la demande. Si elle est accueillie, la voie de l'appel est ouverte au prévenu qui peut obtenir Vhabeas corpus. A défaut d'appel, ou si le tribunal confirme la sentence d'incarcé-
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ration, le secrétaire d*État la fait exécuter comme en Angleterre '.
SECTION IV