‹ Traité théorique et pratique de l'extraditionChapitre 123 sur 224 · SYSTÈME SUISSE · texte numérisé non relu

SYSTÈME SUISSE

En Suisse il y a une variante qu'il faut signaler. C'est bien au pouvoir exécutif qu'est adressée la demande d'extradition ; c'est lui qui assure l'accomplissement des mesures provisoires : c'est lui qui ordonne et exécute l'extradition si l'application du traité n'est pas contestée.

Mais dès que le fugitif s'oppose à la demande en se fondant sur Finapplicabilité du traité, le conseil fédéral doit être dessaisi de l'affaire au profit du tribunal fédéral qui ne se borne pas, comme la justice belge, à donner un avis préalable, mais qui statue définitivement sur la demande d'extradition. Comprenant que dans le système français et dans le système belge le sort de l'extradé était abandonné à l'arbitraire gouvernemental, le législateur suisse a voulu soumettre l'interprétation des traités au pouvoir judiciaire dès qu'une difficulté juridique est soulevée par une demande d'extradition. La loi sur l'organisation fédérale formule ainsi cette règle importante et qui constitue un sérieux point d'appui pour notre système : «Art. 58. Le tribunal fédéral statue sur les demandes d'extradition qui sont formulées en vertu des traités d'extradition existants,, pour autant que l'application du traité en question est contestée. Les mesures préliminaires restent dans la compétence du conseil fédéral *. »

SECTION V

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