M. Alfp. Martin, Rev. dedr, internat,, 1881, n© 1, p
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le congrès international proposerait Fadoplion à toutes les nations ? Réalise-t-il Pidéal des garanties qu'il importe de donner à la justice, au droit de souveraineté et à Taccusé ? La négative n'est pas douteuse. Que le législateur français l'ait considéré comme un progrès marqué eu égard à des errements qui livraient complètement les droits de l'étranger à l'appréciation arbitraire du pouvoir exécutif et qui faisaientM'un acte de justice un acte de police ou de haute administration, on le comprend. Le système belge est une transition entre le système français et le système anglais. Le gouvernement qui entend l'adopter franchit ainsi une étape dans le développement progressif de la procédure d'extradition. Mais il ne saurait prétendre inaugurer des règles stables et définitives parce qu'il n'obtient d'au Ire résultat que d'atténuer, sans les faire disparaître, les inconvénients qui étaient inhérents à la procédure antérieure.
A lire l'exposé des motifs du projet du gouvernement français, on serait tenl î de croire à l'illusion contraire de ses auteurs. « Il y a longtemps, y est-il dit, que les formes qui doivent précéder l'extradition ont été l'objet des préoccupations des jurisconsultes et des écrits des publicistes.De quelle garantie devait ôtre entourée la remise de l'étranger fugitif ? Suffisait-il d'un ordre du pouvoir exécutif pour rejeter au delà de la frontière un accusé sans défense ? Un fait qui porte atteinte à la liberté individuelle, qui comporte l'examen du statut personnel, qui modifie les compétences ne doit-il pas être précédé d'un examen judiciaire ? Ne serait-il pas en lui-môme un de ces actes que la justice peut seule préparer, si l'on ne veut méconnaître les principes mômes de la liberté civile ?
» Tels sont les problèmes difficiles que les nations qui nous avoisinent ont résolu, selon l'esprit et les tendances spéciales de leur législation intérieure, tandis que des esprits éminents les soumettaient à des débats qui nous paraissent les avoir éclairés d'une lumière décisive. En France, le pouvoir exécutif était seul maître de livrer les fugitifs aux gou-
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vcrnements étrangers. Ce système, appliqué sans objection sous la monarchie constitutionnelle, souleva de légitimes scrupules quand fit défaut le contrôle parlementaire. On se demanda si les pays libres faisaient aussi bon marché de la liberté des étrangers et on tourna les yeux vers rAnglelerre. La tradition du droit d^asile y était entourée du respect public. Elle était fortifiée par un profond attachement aux garanties qui défendent la liberté individuelle. C'est à ses juges que l'Angleterre demandait si elle devait accorder l'extradition. Toutes les questions de droit étaient soumises au contrôle public d^un débat judiciaire, et l'opinion, jalouse de tout savoir, n'ignorait jamais pourquoi un réfugié sur le sol britannique, perdant tout droit à l'asile qu'il s'était choisi, était ^ivré à un gouvernement étranger.
» Entre le système de la décision secrète et celui du débat public, entre la compétence du pouvoir exécutif et celle du pouvoir judiciaire, se plaçait un parti mixte, qu'avait suivi la Belgique. Laisser à l'autorité centrale la décision définitive mais la préparer par une enquête judiciaire, l'éclairer par un avis délibéré, tel était le régime adopté par nos voisins dont l'expérience avait d'autant plus de poids h nos yeux, que leur législation, dans son point de
départ et ses bases, a plus d'analogie avec la nôtre De
cette procédure ressortent tous les effets utiles que peut produire l'examen judiciaire. La magistrature est appelée à vérifier le titre en vertu duquel la demande d'extradition est formée, à statuer sur les lins de non-recevoir, à examiner les moyens de l'accusé. Elle ne connaît pas, il est vrai, du fond de l'affaire, elle ne rend pas une décision qui constitue un préjugé émanant d'un premier degré de juridiction, elle ne se demande pas si l'accusé est présumé coupable. C'est là un ordre d'idées dans lequel la chambre d'accusation n'a pas à entrer. Elle donne son avis au gouvernement, elle l'éclairé, mais elle ne le lie que dans la mesure où un gouvernement modéré est toujours engagé par une délibération réfléchie.
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» Tels sont les traits généraux du système que nous avons préféré à la procédure anglaise. Ce qui distingue la procédure anglaise, c'est Fétendue de Fenquête. Lorsque sur Finjonclion du secrétaire d'État avisé par voie diplomatique de la demande d'extradition, le magistrat de police de Londres, seul compétent en matière d'extradition, a lancé le mandat d'arrestation, il devra diriger l'information comme si l'individu réclamé était accusé d'avoir commis en Angleterre un crime justiciable du jury. Plaignant et témoins de toute sorte, pièces et documents, il devra tout entendre, tout examiner, et il ne pourra adresser au secrétaire d'État un rapport favorable à l'extradition que sur un ensemble de preuves qui l'eût déterminé à renvoyer l'accusé devant les assises. Le juge anglais n^a donc pas une vérification à faire, mais une instruction à conduire à travers toutes les difficultés de la preuve jusqu'à une entière démonstration de la culpabilité '. »
On ne peut que louer le gouvernement français d'avoir rejeté l'immixtion du juge dans le fond du procès criminel. C'est, avons-nous dit, une usurpation flagrante des droits de la justice étrangère. Mais ne pourrait-on pas déléguer la connaissance des questions d'extradition au pouvoir judiciaire en excluant de sa compétence ce que toutes les nations, à l'exception des États-Unis et de l'Angleterre, considèrent comme un empiétement et un excès de pouvoir ? La loi belge renferme des dispositions précieuses pour le réfugié. Le gouvernement français a môme développé les garanties qui en ressortent avec un libéralisme inspiré par le souci qu'il a d'exercer avec honneur et dignité ses devoirs de protection envers l'étranger. Mais à part les précautions prises pour constater sûrement ridentité du réfugié et pour enregistrer les exceptions qu'il peut désirer faire valoir, tout ne se réduit-il pas au simulacre d'un débat judiciaire, à un simple enregistrement des prétentions de l'accusé et à un acte consultatif dont l'autorité morale pourra être délaissée par le pouvoir exécutif ?